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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 nov. 2025, n° 25/55379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/55379 – N° Portalis 352J-W-B7J-C724O
N°: 10
Assignation du :
05 et 06 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par la SCP Nicolas GUERRIER et Me Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208 prise en la personne de Me Alain de Langle
DEFENDERESSES
La Société FELEGIU SCI
[Adresse 3]
[Localité 10]
La Société LES ARTISANS CULINAIRES SARL
[Adresse 13]
[Localité 11]
La société ROSA BONHEUR S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentées par Me Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0154 pour la SCP ZURFLUX LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble [Adresse 23] et [Adresse 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La société SCI Feligiu est propriétaires des lots 1, 2, 3, 19, 32, 39 et 40 qu’elle a donné en location à la société Les Artisans Culinaires.
Par actes délivrés les 5 et 6 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné la société Rosa Bonheur, la société SCI Feligiu et la société Les Artisans Culinaires devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin notamment de les voir condamnées à :
— déposer les éclairages et les caméras installés sur la façade partie commune,
— procéder aux travaux de fermeture du mur porteur partie commune ouvert,
sous astreinte
A titre subsidiaire, s’agissant de l’ouverture du mur porteur, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec mission notamment de donner son avis sur les travaux réalisés de percement réalisés entre les locaux anciennement occupé par la supérette et ceux de la société SCI Feligiu côté [Adresse 24] et sur les travaux nécessaires pour remettre les lieux en leur état antérieur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu l’article 25 B de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les jurisprudences citées,
DEBOUTER la SCI FELIGIU, la société LES ARTISANS CULINAIRES et la société ROSA BONHEUR de leurs demandes
A titre principal
CONDAMNER in solidum la SCI FELIGIU, la société LES ARTISANS CULINAIRES et la société ROSA BONHEUR sous astreinte de 100euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à :
— Déposer les huit lampadaires installés sur la façade de l’immeuble
— Déposer les caméras de vidéo surveillance
— Déposer les bandes de guirlandes lumineuses apposées sur le store du restaurant « L’ANTRE AMIS » correspondant au lot n°1 situé [Adresse 13] et sur le store du lot n°2 donnant sur la [Adresse 20]
CONDAMNER in solidum les défenderesses au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par nouvelle infraction qui serait constatée par acte de commissaire de justice.
CONDAMNER in solidum la SCI FELIGIU, la société LES ARTISANS CULINAIRES et la société ROSA BONHEUR à maintenir de façon permanente en position fermée les portes de ses locaux donnant dans les parties communes de l’immeuble au sous-sol et au rez-de-chaussée, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par acte de commissaire de justice passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
CONDAMNER la SCI FELIGIU sous astreinte de 500euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à procéder sous le contrôle de l’architecte de la copropriété à la fermeture du mur porteur ouvert entre les lots 1 et 2.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
DESIGNER tel expert avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— Convoquer les parties dans le respect du contradictoire
— Se rendre dans les lots n° 1 et 2 appartenant à la SCI FELIGIU loués à la société LES ARTISANS CULINAIRES situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 13] à Paris 15ème
— Visiter, examiner et décrire les lieux
— Donner son avis sur la nature du mur
— Donner son avis sur les travaux de percement du mur réalisés entre les lots n° 2 et 1 locaux anciennement occupés par la supérette et ceux de la SCI FELIGIU côté [Adresse 24]
— Donner son avis et évaluer à l’aide de devis le montant total des travaux nécessaires pour remettre les lieux en leur état antérieur
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
En toutes hypothèses
CONDAMNER solidairement la SCI FELIGIU, la société LES ARTISANS CULINAIRES et la société ROSA BONHEUR à payer chacune la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ".
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, soutenues et régularisées à l’audience du 20 octobre 2025, la société SCI Feligiu, la société Les Artisans Culinaires et la société Rosa Bonheur, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, à verser aux sociétés FELIGIU, LES ARTISANS CULINAIRES et ROSA BONHEUR la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, aux entiers dépens ".
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de dépose des lampadaires, caméras de surveillance et guirlandes lumineuses
Le syndicat des copropriétaires sollicite la dépose de huit lampadaires, de caméras de vidéosurveillance et des guirlandes lumineuses installées sur le store.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il existe un trouble manifestement illicite dès lors que :
— ces éléments ont été installés sans autorisation de l’assemblée générale en violation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— la société SCI Feligiu a reconnu implicitement le caractère irrégulier de l’installation des lampadaires qu’elle a déjà retirés dans le cadre d’une précédente procédure ayant donné lieu à un désistement du syndicat des copropriétaires,
— aucune autorisation de l’assemblée générale n’a été sollicitée,
— la société SCI Feligiu n’a justifié d’aucune autorisation de l’administration pour la pose de caméras,
— cette autorisation, à la supposer existante ne saurait cependant lui permettre de s’affranchir de l’obtention d’un accord de l’assemblée générale s’agissant la encore d’un élément affectant l’aspect extérieur de l’immeuble,
— la guirlande lumineuse installées sur le store du restaurant affecte l’aspect extérieur de l’immeuble haussmannien de standing et dénature la façade de l’immeuble outre qu’il constitue une pollution lumineuse pour les appartements situés au-dessus, notamment au 1er étage.
La société SCI Feligiu, la société Les Artisans Culinaires et la société Rosa Bonheur opposent que :
— les travaux n’affectent pas de parties communes puisque les devantures et vitrines des boutiques sont érigées en parties privatives, de même que les rideaux ou volets des boutiques, leurs boiseries ou revêtements extérieurs,
— s’agissant de l’aspect extérieur de l’immeuble, une simple modification minime d’un élément extérieur ne constitue pas nécessairement une atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble,
— l’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble ou non, pour des modifications minimes, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— les modifications reprochées par le syndicat des copropriétaires sont complètement minimes,
— elles n’affectent aucune partie commune et ne portent pas atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble,
— les lampadaires sur la devanture du restaurant constituent un simple aménagement permettant l’exploitation de l’activité commerciale,
— ils n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble et sont nécessaires pour des raisons de service et de sécurité, pour les clients comme pour le personnel du restaurant,
— le principe de proportionnalité mène à maintenir la présence de ces aménagements légers n’entrainant aucun préjudice et poursuivant un objectif de sécurité,
— les caméras, installées à l’intérieure des boiseries, se fondent parfaitement avec la couleur de la devanture, sont quasiment invisibles et ont été déclarées à la préfecture de police,
— elles filment uniquement les accès au restaurant (terrasse, façade et entrée) et non ni l’entrée de l’immeuble, ni la voie publique,
— l’assurance de la SCI Feligiu exige l’installation de ces caméras de vidéosurveillance,
— les guirlandes lumineuses accrochées sur les stores ne portent pas atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble,
— il ne s’agit même pas de travaux, visés par les dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— la mention d’une pollution lumineuse sera purement et simplement écartée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l’existence d’un tel trouble au moment où il statue.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien.
Selon l’article 8, I, de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
Selon l’article 9, I, de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 : " Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci; … ".
Au cas présent, le règlement de copropriété en page 8 stipule en son article 1er « parties communes » que les parties communes comprennent les « gros murs des façades ».
S’agissant des « Façades et Balcons » le règlement de copropriété précise en page 9 que sont parties communes « Les ornements extérieurs des façades, les balcons (à l’exception des garde-corps, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, ainsi que des volets et persiennes et leurs accessoires qui seront toujours peints du même ton et en ce qui concerne les boutiques à l’exception de leurs devantures, vitrines et de leurs accessoires ».
Enfin l’article 3 du règlement de copropriété « Parties constituant une propriété exclusive et particulière » stipule que « chaque propriétaire de lots aura, à titre privé, la propriété exclusive et particulière des locaux compris dans son lot » qui comprendra " notamment pour chaque lot : […] les rideaux ou volets des boutiques, leurs boiseries ou revêtements extérieurs ".
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux de constats dressés les 13, 17 juillet 2024 et 21 juillet 2025 attestant de la présence côtés [Adresse 25], [Adresse 24] et [Adresse 20] :
— de huit lampadaires
— de caméras de vidéo surveillance
— de guirlandes lumineuses sur les stores (pièces n°11 et 12)
Il soutient que ces équipements affectent les parties communes, ont été installés sans autorisation et doivent être déposés.
Il ressort du procès-verbal de constat du 13 juillet 2024 et des photographies y figurant que les lampadaires sont installés de part et d’autre des stores et qu’ils ont été fixés sur les boiseries.
Le fait que les défenderesses aient retiré ces lampadaires puis les ait réinstallés et qu’une précédente procédure se soit terminée de ce fait à cet égard par un désistement est sans incidence sur le présent litige.
Les caméras sont également fixées sur les boiseries (pièces n°11 et 12).
Il est constant que les guirlandes lumineuses sont posées sur le store du restaurant.
Les pièces versées aux débats n’établissent pas que ces guirlandes engendreraient un trouble, en particulier une pollution lumineuse, excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Compte tenu des dispositions du règlement de copropriété relative à la détermination des parties communes et des parties privatives, et notamment de ses dispositions relatives aux boiseries des boutiques, les éléments produits ne permettent pas de se convaincre que des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ont été réalisés ni qu’ils auraient nécessité une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur le fondement de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la pose de huit lampadaires, de caméras de vidéo surveillance et de guirlandes lumineuses sur les stores par les défenderesses constitue une violation manifeste des clauses du règlement de copropriété, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de maintien en position fermée des portes des cuisines du restaurant donnant sur les parties communes
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite du juge des référés qu’il condamne solidairement les défenderesses à maintenir de façon permanente en position fermée les portes de ses locaux donnant dans les parties communes de l’immeuble au sous-sol et au rez-de-chaussée, sous astreinte de 500 euros.
Il fait valoir au soutien de sa demande que le maintien en position ouverte des portes des cuisines du restaurant qui donnent sur les parties communes entraine :
— une diffusion d’odeurs de cuisine qui montent dans les étages via l’escalier de service
— une diffusion des bruits de vaisselle (zone de plonge au rez-de-chaussée) qui se propage dans les étages via l’escalier de service
La société SCI Feligiu et les sociétés Les Artisans Culinaires et Rosa Bonheur font valoir que :
— les portes dont il s’agit n’ont pas vocation à être ouvertes,
— toutefois, des employés du restaurant peuvent avoir besoin de passer à ces endroits, pour aller chercher du matériel, pour utiliser les poubelles, etc,
— ces déplacements sont autorisés et nécessaires,
— il peut en résulter l’ouverture momentanée des portes, qui ont naturellement vocation à rester fermées le reste du temps,
— le commissaire de justice, passé une seul fois dans les caves, ne peut constater que ces portes sont entre-ouvertes en permanence,
— les allégations du syndicat quant à des va-et-vient incessants des serveurs et employés du restaurant à chaque service sont parfaitement fantaisistes.
Au cas présent, le commissaire de justice dans son procès-verbal du 21 juillet 2025 indique : « je constate que la porte du rez-de-chaussée du restaurant est entrouverte. Il en est de même pour la porte de la cuisine située au sous-sol. Je constate également la présence d’une chaleur notable et d’odeurs de nourriture perceptibles au sein des parties communes. Depuis les parties communes de l’immeuble, je constate que la porte de la cave appartenant au fonds de commerce (selon les déclarations des copropriétaires) est ouverte, permettant une vue sur l’intérieur de ladite cave. De la chaleur se dégage de cette pièce ».
Il ne ressort pas de ce procès-verbal de constat que les portes litigieuses donnant dans les parties communes de l’immeuble sont constamment maintenues en position ouverte.
En outre, les pièces versées aux débats n’établissent pas que l’ouverture des portes des cuisines du restaurant engendreraient un trouble, en particulier une diffusion d’odeurs et de bruits, excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les portes des locaux litigieux donnant dans les parties communes de l’immeuble au sous-sol et au rez-de-chaussée sont constamment maintenues en position ouverte et engendrent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de condamnation relative au mur séparant les lots n°1 et n°2
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande la condamnation de la société SCI Feligiu à procéder sous astreinte de 500euros par jour de retard à procéder sous le contrôle de l’architecte de la copropriété à la fermeture du mur porteur ouvert entre les lots 1 et 2.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il soutient que la société SCI Feligiu aurait réalisé une ouverture dans un mur porteur pour relier les lots n°1 et n°2, et ce sans autorisation de l’assemblée générale.
La société SCI Feligiu oppose qu’il est établi que le mur dont il s’agit n’était pas porteur.
Elle fait valoir que :
— le rapport de la société Yacazzi, bureau d’études structure, lequel indique que ce mur n’est pas un élément structurel de l’immeuble et peut être démoli pour retrouver l’ouverture initiale prévue à la construction, sans aucun risque pour la structure du bâtiment ",
— ce rapport de faisabilité a été établi sur la base de la réalisation de sondages préalables, réalisés conformément aux règles de l’art,
— il est attesté, après réalisation des travaux, que les travaux réalisés correspondent bien à ceux objet de son étude de faisabilité du 6 juin 2020,
— les plans annexés au règlement de copropriété n’ont évidemment pas la même valeur technique et architecturale que les plans établis par le constructeur,
— il s’agit uniquement de plans permettant de prendre connaissance de la situation de l’immeuble au moment de la mise en copropriété,
— en réalité, le syndicat a émis une inquiétude sur la réalisation de travaux de démolition d’un porteur et elle a apporté l’ensemble des éléments techniques de nature à démontrer que ce mur n’était pas un mur porteur.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert, la société SCI Feligiu ajoute que cette demande a pour objet de suppléer la carence du syndicat des copropriétaires dans l’administration de la preuve.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] verse aux débats les plans de l’immeuble de 1956 qui ont été annexé au règlement de copropriété du 29 mars 1956. Le règlement de copropriété mentionne en effet en page 2 « Aux présentes sont demeurés annexés après avoir été certifiés véritables par les comparants et revêtus d’une mention d’annexe signée des notaires soussignés, les plans schématiques des parties divises de l’immeuble, (caves, rez-de-chaussée, étages courants, combles) ».
Ces plans porteraient, selon le syndicat des copropriétaires demandeur, l’indication du mur porteur entre les lots 1 et 2 qui serait matérialisé par un trait épais.
Les défenderesses versent aux débats un rapport en date du 6 juin 2020 réalisée par un bureau d’études qui indique :
« » Ce mur est séparatif entre deux locaux dans la hauteur du rez-de-chaussée.
Le mur, d’une épaisseur de 14 cm, est constitué de briques pleines posées à plat de 11 cm (5,5 x 11 x 22) avec enduit plâtre de 1,5 cm d’épaisseur aux deux faces. Le mur est doublé d’un panneau bois de particules côté restaurant.
Ce mur, d’une longueur de 3,03m pour une hauteur sous poutre de 2,50m vient en bouchement d’une ancienne ouverture existante à l’origine de la construction du bâtiment (CF plan d’origine).
Cette ancienne ouverture est constituée d’une poutre avec deux profilés métalliques, appuyée à chaque extrémité sur des colonnes en pierre et, au centre, sur une colonne fonte de diamètre 135 mm (Photos n°10 et 12) d’une portance de 68 tonnes maximum, ce qui correspond à la charge engendrée par les planchers et murs sur les 6 étages.
Le mur séparatif en brique n’est donc pas un élément structurel de l’immeuble et peut être démoli pour retrouver l’ouverture initiale prévue à la construction, sans aucun risque pour la structure du bâtiment "
Elle verse également aux débats des photographies des sondages réalisés préalablement et le plan joint au rapport du 6 juin 2020 (pièces n°3 et 4 des défenderesses).
En l’état de ces éléments contradictoires versés aux débats, il n’est pas établi que le mur entre les lots 1 et 2 soit porteur. Dès lors, n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation de la société SCI Feligiu à procéder à la fermeture du mur porteur ouvert entre les lots 1 et 2.
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La société SCI Feligiu soutient que l’expert judiciaire devra se prononcer sur la nature d’un mur qui n’existe plus de sorte que la mesure ne pourra pas être exécutée.
Cette allégation n’est étayée par aucun élément probant et il appartiendra à l’expert de dire si ce mur était porteur en examinant notamment les lieux et la structure de l’immeuble.
Les éléments versés aux débats conduisent à considérer que la demande d’expertise en l’état, du différend opposant les parties sur la nature du mur séparant les lots n°1 et n°2 est justifiée, elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], dans l’intérêt duquel elle est ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n°10-11.774).
Par conséquent, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En l’espèce, les demandes de toutes les parties sur ce fondement seront rejetées.
Il est rappelé que la présente ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu a référé sur toutes les demandes formulées à titre principal par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [R]
[Courriel 16]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe 0169452181
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres dans l’immeuble sis [Adresse 23] et [Adresse 13] à Paris 15ème (parties communes et dans les lots n° 1 et 2 appartenant à la société SCI Feligiu loués à la société Les Artisans Culinaires), après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les lieux
— Donner son avis sur la nature du mur séparant à l’origine les lots n° 1 et 2
— Donner son avis sur les travaux de percement du mur réalisés entre les lots n°1 et 2 ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 26 juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise , de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Rejetons toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 18] le 24 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [R]
Consignation : 5000 € par S.D.C. [Adresse 5]
le 26 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 26 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19]
[Localité 12].
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