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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00622 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLJB
AFFAIRE : [E], [E], [E], [S] [P], [H], [H] épouse [M], [S] [P] épouse [A] [I] C/ S.A.S. PRESTIGE AUTOS ISERE
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S. PRESTIGE AUTOS ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 29 Mars 1959 à [Localité 12] (ISERE), demeurant [Adresse 14]
Monsieur [C] [E]
né le 23 Novembre 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [E]
né le 28 Février 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [O] [S] [P]
né le 09 Novembre 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] (Suisse)
Monsieur [G] [H]
né le 07 Janvier 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] (Italie)
Madame [W] [H] épouse [M]
née le 13 Janvier 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Madame [T] [S] [P] épouse [A] [I]
née le 05 Avril 1946 à [Localité 12] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. PRESTIGE AUTOS ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Avril 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2023, Monsieur [V] [E], Monsieur [C] [E], Monsieur [U] [E], Monsieur [B] [O] [S] [P], Monsieur [G] [H], Madame [W] [H] épouse [M], Madame [T] [S] [P] épouse [A] [I], soit l’indivision [B] [S] [P] a conclu un bail dérogatoire avec la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE représentée par Monsieur [L] [R] et Monsieur [F] [N], un local en ras de sol à usage d’achat et vente de véhicule d’occasion situé [Adresse 6] à [Localité 13] et moyennant un loyer mensuel de 333,88 € auquel s’ajoute une provision de taxes, impôts, charges et prestations à hauteur de 225 € par mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE le 14 juin 2024 pour avoir à payer la somme de 4 184,68 € au titre de l’arriéré locatif exigible.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, l’indivision [B] [S] [P] a fait assigner la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation de plein droit portant sur le local qui a été loué suivant les dispositions dérogatoires de l’article L 145-5 du Code de Commerce, et situé [Adresse 5] ;
— constater qu’en tant que de besoin, qu’il a été satisfait aux prescriptions édictées par l’article L.143-2 du Code de Commerce concernant la protection des créanciers inscrits ;
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux de la SAS ainsi que celle de tous occupants de votre chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner la SAS au paiement d’une provision de 5 632,39 € au titre des loyers impayés au 27 février 2025 et à une indemnité d’occupation de 675,19 € à compter du 1 er mars 2025 jusqu’à votre départ effectif ;
— condamner la SAS au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS aux entiers dépens de cette instance et de son exécution.
A l’audience, l’indivision [B] [S] [P] produit un nouveau décompte de charges arrêté au 1er avril 2025.
Assignée en étude de commissaire de justice, la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur verse aux débats le bail dérogatoire en date du 16 octobre 2023, le décompte des sommes dues arrêtée au 18 avril 2025, le commandement de payer du 14 juin 2024 et l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
Il appartient au débiteur de justifier qu’il a payé les sommes dues.
Il résulte du décompte du 18 avril 2025 que les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement acquittées dans le mois de sa délivrance. Le solde débiteur s’élève à 3402,44 € au 1er juillet 2024 et 3 982,77 € au 1er avril 2025.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail notamment en cas d’impayés, qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3 982,77 € égale au titre des loyers impayés au 18 avril 2025.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier montant du loyer et des charges énoncés dans la demande et figurant au décompte, soit 675,19 €.
Sur les demandes accessoires
La SAS PRESTIGE AUTOS ISERE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’indivision [B] [S] [P] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous,statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 16 juillet 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 675,19 € ;
Condamnons la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE à verser à l’indivision [B] [S] [P] la somme provisionnelle de 3 982,77 € au titre des loyers et charges suivant compte arrêté 18 avril 2025,
Condamnons la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE à verser à l’indivision [B] [S] [P] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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