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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 5 janv. 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01499 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL3T
Monsieur [E] [B] [U] [M] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01499 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL3T
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHWEITZER
Me SPAETY
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me SCHWEITZER
Me SPAETY
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [B] [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76 substitué par Me Marine BAFFOIGNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
Et
Madame [X] [R] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36 substitué par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/01499 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL3T
Monsieur [E] [B] [U] [M] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 30 juin 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [M] et Madame [X] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [B] [U] [M],
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (68),
Et de
Madame [X] [R] [P],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (68),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [M] et de Madame [X] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 juin
2025 ;
DIT que Madame [X] [P] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [E] [M] et Madame [X] [P] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires relatifs à [K] [M] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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