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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAFV
N° Minute 25/155
Code : 64B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [Y] [B], inscrite à la CPAM du DOUBS sous le n° [Numéro identifiant 3]? née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] (CAMEROUN) ([Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. GREECE 6, exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocats au barreau de BESANCON
Intervenante volontaire :
S.A. COLOMBE ASURANCES, société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro 222100JD5KM7B52UZQ86, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocats au barreau de BESANCON
— La C.P.A.M. du DOUBS, ayant siège [Adresse 4],
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Mme [Y] [B] a chuté au sein de l’un des rayons d’un hypermarché de l’enseigne Intermarché situé à [Localité 11] exploité par la SAS Greece 6.
Mme [B] explique que depuis cet accident, elle souffre de lésions au niveau du genou droit.
Par actes des 15 et 16 avril 2025, Mme [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, d’une demande dirigée contre la SAS Greece 6 et la CPAM du Doubs et sollicite qu’il plaise à la juridiction de :
enjoindre à la SAS Greece 6 de communiquer la vidéo de l’accident passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour ;
enjoindre à la SAS Greece 6 de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour ;
ordonner une expertise médicale judiciaire ;
condamner la SAS Greece 6 à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Colombe Assurances intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SAS Greece 6. Avec la SAS Greece 6, elles concluent au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [B] et à sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La CPAM de [Localité 12] fait savoir par courrier du 25 avril 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettent au président, d’ordonner en référé l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de la demande portant sur la communication de la vidéo de l’accident, il convient de relever que la SAS Greece 6 a finalement transmis la vidéo sollicitée montrant Mme [B] dans le rayon surgelé du magasin, faisant le tour d’un bac avant de chuter au sol.
La demanderesse n’explique pas en quoi la vidéo ne serait pas produite dans sa totalité. Faute de justifier cette demande de communication, celle-ci doit donc être rejetée.
La demande portant sur la communication de l’attestation d’assurance est devenue sans objet, eu égard à l’intervention volontaire de l’assureur de la SAS Greece 6, la SA Colombe Assurances.
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
À l’appui de sa demande, Mme [B] produit plusieurs pièces médicales permettant de constater qu’elle se plaint, depuis le 24 avril 2024, de douleurs au genou droit. Elle communique également la déclaration d’accident corporel qu’elle a effectuée auprès de son assureur.
La SAS Greece 6 s’oppose à la demande d’expertise arquant de ce que sa responsabilité n’est pas démontrée.
Or, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de trancher au fond la responsabilité de la SAS Greece 6 dans l’accident du 24 avril 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale de Mme [B], tous droits et moyens des parties réservés.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Mme [B], demanderesse à l’expertise, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA Colombe Assurance,
REJETTE la demande de communication de la vidéo formulée par Mme [Y] [B],
DÉCLARE la demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte sans objet,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [Y] [B] tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [P] [Z], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 9] (tél. : [XXXXXXXX01] / courriel : [Courriel 13]) en qualité d’expert,
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de Mme
[Y] [B], y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1 – examiner Mme [Y] [B]
Demeurant [Adresse 7],
2 A – décrire en détail les lésions liées à l’accident du 24 avril 2024 ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
B – dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident,
C – décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ses anomalies,
D – dire s’il résulte des violences un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment de l’accident ou dans les activités de scolarisation ou de formation ; en décrire les particularités ;
3 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles Mme [Y] [B] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel ;
4 – fixer la date de consolidation ;
5 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent ;
6 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [Y] [B], celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident ; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent ;
7 – dire si Mme [Y] [B] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice ;
8 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
9 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7 ;
10 – procéder de même pour le préjudice d’agrément ;
11 – dire si l’état de Mme [Y] [B] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
12 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
B – dire comment Mme [Y] [B] est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement ;
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement ;
D – dire si le logement de Mme [Y] [B] doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer ;
E – dire si l’état de Mme [Y] [B] justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires ;
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [Y] [B] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 800 euros, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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