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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 mars 2026, n° 25/11666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [S] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11666 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTPW
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
Association [Adresse 1] représentée par sa directrice générale Mme [Y] [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2026 par Laure TOUCHELAY, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/11666 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTPW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2014, l’association Centre d’action sociale protestant a consenti une convention de mise à disposition temporaire d’un logement d’insertion à M. [D] [S] [A] sur des locaux situés [Adresse 4], appartement n°[Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 442 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, l’association Centre d’action sociale protestant a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4918,78 euros au titre des redevances dues au 27 février 2025 dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 17 décembre 2025, l’association Centre d’action sociale protestant a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidairement prononcer la résiliation de la convention d’occupation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de M. [D] [S] [A], sous astreinte de 50 € par jour de retard et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 511,51 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 7389,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 6 janvier 2026 l’association Centre d’action sociale protestant, représentée par son conseil actualise sa demande en paiement à la somme de 7900,99 euros au 5 janvier 2026. Elle accepte le report du paiement de cette dette pendant un délai de trois mois, puis son apurement dans un délai de 21 mois mais également, la suspension de la clause résolutoire pendant le temps des délais accordés.
M. [D] [S] [A], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le report de paiement pendant une durée de trois mois puis le paiement de l’arriéré sur une durée de 21 mois.
Il explique avoir subi un accident du travail l’ayant contraint à une hospitalisation puis à une rééducation, sans indemnités journalières. Il avait entrepris des démarches avec une assistante sociale pour lui permettre de percevoir ses indemnités, lesquelles ont été interrompues par le départ de son interlocutrice et n’ont pas été reprises. Il précise ainsi être sans ressource depuis 9 mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Préalablement autorisée, la demanderesse a fait parvenir le 7 janvier 2026 au greffe le second original de l’assignation délivrée au défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation de la convention d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, la convention conclue entre les parties prévoit en son article X une clause résolutoire stipulée comme suit : « le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de manquement graveou répété aux obligations auxquelles est tenu le locataire (article V du présent contrat), 1 mois après la date de notification au résident par lettre recommandée avec accusé de réception ».
L’article V de la convention prévoit notamment au titre des obligations du locataire celle d’être à jour du paiement de la redevance.
L’association Centre d’action sociale protestant justifie d’avoir fait délivrer à M. [D] [T] [A] un commandement de payer la somme de 4 918,78 € au titre des redevances dues au 27 février 2025, selon acte délivré par commissaire de justice le 4 mars 2025 visant la clause résolutoire.
Le décompte qu’elle verse aux débats montre que M. [D] [T] [A] ne s’est pas exécuté dans le délai d’un mois imparti au débiteur, selon les termes de ce commandement.
L’association Centre d’action sociale protestant est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 mai 2025.
Cependant, eu égard à la volonté de l’occupant de s’acquitter de sa dette et à l’accord de l’association Centre d’action sociale protestant, il convient de suspendre la résiliation de la convention au respect du plan d’apurement précisé au dispositif de la présente décision.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution de la convention d’occupation pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant la redevance et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et la convention sera résiliée de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à l’occupant ainsi qu’à ceux de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, l’association Centre d’action sociale protestant sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
A cet égard, il n’est pas justifié de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la mauvaise foi du défendeur n’étant pas rapportée dès lors qu’il n’est pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Une astreinte n’apparaît pas davantage nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association Centre d’action sociale protestant verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 janvier 2026, M. [D] [S] [A] lui devait la somme de 7900,99 euros.
M. [D] [S] [A] reconnaissant la dette locative et n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à l’association Centre d’action sociale protestant.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [D] [S] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation de la convention d’occupation, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel de la redevance, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 511,51 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, à partir de la résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association Centre d’action sociale protestant ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [S] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera par conséquent rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 29 décembre 2014 entre l’association Centre d’action sociale protestant, d’une part, et M. [D] [S] [A], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 2] est résilié depuis le 5 mai 2025,
CONDAMNE M. [D] [S] [A] à payer à l’association Centre d’action sociale protestant la somme de 7900,99 euros (sept mille neuf cents euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des redevances dues au 5 janvier 2026,
REPORTE le paiement de cette somme pendant une durée de trois mois à compter de la présente décision, à charge pour M. [D] [S] [A] de s’acquitter de la redevance pour chaque mois en cours,
AUTORISE ensuite M. [D] [S] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 21 mois, en plus de la redevance, une somme minimale de 375 euros (trois cent soixante-quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le paiement devra interventir en même temps que la redevance, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [D] [S] [A],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance courante ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
la convention sera considérée comme résiliée de plein droit depuis le 5 mai 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
l’association Centre d’action sociale protestant pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [D] [S] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [D] [S] [A] sera condamné à verser à l’association Centre d’action sociale protestant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite de la convention, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE l’association Centre d’action sociale protestant de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [D] [S] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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