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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 22 mai 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00297 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CY77
Le
copie + copie exécutoire Me Safia ABDELKRIM et Maître Marc ANTONINI
copie dossier
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [T]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
M. [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Vanessa IKHLEF, greffier ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Céline GAU
le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 décembre 2006, Monsieur [Z] [T] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Un formulaire de diagnostic, annexé à l’acte de vente, mentionne l’existence d’une installation d’évacuation d’eau vers le fonds inférieur appartenant à Monsieur [W] [B]. Ce dernier a unilatéralement pris la décision d’obturer cette évacuation des eaux pluviales, obligeant Monsieur [Z] [T] a déverser ses eaux pluviales dans la sente communale.
Une tentative de conciliation a été organisée, dans les locaux de la Mairie de la commune de [Localité 7], le 14 avril 2023. En l’absence de conciliation entre les parties, Monsieur le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a dressé un procès-verbal de constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice, signifié à personne physique le 26 mars 2024, Monsieur [Z] [T] a assigné Monsieur [W] [B] à comparaître à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 25 avril 2024, à l’effet de s’entendre prononcer:
*Condamner Monsieur [W] [B] à remettre en l’état l’orifice d’évacuation des eaux pluviales et ce, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision;
*Condamner Monsieur [W] [B] à régler à Monsieur [Z] [T] la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
*Condamner Monsieur [W] [B] à régler à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure, appelée à l’audience publique le 25 avril 2024, a été reportée à trois reprises, à la demande des parties, pour être entendue à l’audience du 17 octobre 2024 et a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. En cours de délibéré, le 5 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [T], absent à l’audience publique du 17 octobre 2024, a contacté la juridiction pour solliciter l’autorisation de déposer son dossier de plaidoirie. Une réouverture des débats a été ordonnée, le 28 novembre 2024, pour permettre à toutes les parties d’être entendue dans le respect du principe de la contradiction.
A l’audience publique, le 27 février 2025, Monsieur [Z] [T] comparaît représenté par son conseil. Il déclare, au titre de ses observations orales, confirmer ses demandes initiales, reprenant oralement les termes de ses conclusions, Il prétend que l’orifice d’évacuation des eaux pluviales est présent depuis 1969 et constitue une servitude acquise par la possession continue pendant 30 ans, de sorte que Monsieur [W] [B] doit remettre cette installation d’évacuation des eaux pluviales en son état initial. Il allègue que l’obturation de cette évacuation expose son immeuble à des inondations lui causant un dommage pour lequel il demande réparation.
A l’audience publique, le 27 février 2025, Monsieur [W] [B] comparaît représenté par son conseil. Il déclare, au titre de ses observations orales, solliciter le débouté de Monsieur [Z] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions et sa condamnation à lui régler une somme de 1 500,00 euros en application des dispositions d le’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, reprenant oralement les termes de ses conclusions, il prétend que Monsieur [Z] [T] ne peut se prévaloir de l’existence d’une servitude acquise, l’orifice d’évacuation des eaux pluviales ayant été obturé depuis 18 ans. Monsieur [Z] [T] disposant de sa propre gouttière d’évacuation des eaux pluviales vers un puisard rejoignant une sente communale.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” Le jugement est contradictoire, dès lors que les parties ont comparu par mandataire.
1°- Sur la demande de condamnation de Monsieur [W] [B] à remettre en l’état initial l’orifice d’évacuation des eaux pluviales sous astreinte en raison de l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire
L’article 637 du code civil dispose que: “Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.”
L’article 640 du code civil dispose que: “Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.”
L’article 641 du code civil dispose que: “Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.”
L’article 681 du code civil dispose que: “Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.”
L’article 690 du code civil dispose que :“Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.”
Il est de jurisprudence constante qu’une servitude d’écoulement des eaux pluviales chez un voisin peut s’acquérir par la prescription acquisitive continue et apparente de 30 ans. La Cour de cassation ayant approuvé les juges du fond d’avoir jugé qu’une servitude d’écoulement des eaux pluviales peut être acquise par la prescription trentenaire et que le propriétaire, qui supporte la servitude, n’en a pas demandé la suppression pendant 30 ans (Cass. 3e civ. 12-9-2019 n° 18-12.876 F-D). Lorsqu’elle est canalisée au moyen d’un ouvrage apparent, une servitude d’écoulement naturel des eaux de ruissellement peut s’acquérir par prescription acquisitive.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] verse à la procédure un acte notarié, en date du 16 décembre 2006, constituant la copie authentique de l’acte de vente, par les consorts [E], d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1]. A cet acte notarié est joint un formulaire de diagnostic des installations d’assainissement non collectif qui reprend, en page 5 de cette annexe, un schéma sommaire de l’installation assorti de la mention “ce schéma n’est pas un plan précis de l’installation. Il sert à repérer l’emplacement des ouvrages d’assainissement individuel par rapport à l’habitation et à l’environnement du terrain”. Le tribunal constate qu’il n’est pas en mesure, sur la base de ce simple schéma annexé à un acte notarié, et en l’absence d’expertise judiciaire sollicitée conformément aux dispositions de l’article 641 du code civil, d’indiquer si le demandeur bénéficie d’ une servitude d’écoulement des eaux pluviales, sur le fonds de Monsieur [W] [B], depuis au moins 30 ans.
Monsieur [Z] [T] justifie, par le versement à la procédure de son acte notarié, être propriétaire depuis 19 années de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Pour autant, cette durée de 19 ans ne lui permet pas de revendiquer, en l’absence de tout autre moyen de preuve ou d’expertise judiciaire, la prescription acquisitive continue et apparente de 30 ans sur le fonds de son voisin. De surcroît, aucune mention dans l’acte notarié ne permet d’établir avec certitude si le précédent propriétaire, Monsieur [E], bénéficiait également de ladite servitude et encore moins de sa durée éventuelle. En conséquence, Monsieur [Z] [T] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [B] à remettre en l’état initial l’orifice d’évacuation des eaux pluviales sous astreinte ainsi que de sa demande de condamnation du défendeur à lui régler la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2°- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile:“La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.”
En l’espèce, Monsieur [Z] [T], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”. En l’espèce, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin considère que l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [T], partie succombante, à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 513,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [B] à remettre en l’état l’orifice d’évacuation des eaux pluviales et ce, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [B] à lui régler la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 513,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] au paiement des dépens de l’instance;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire et par Madame Céline GAU, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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