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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er sept. 2025, n° 24/13303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13303 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHN
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2025
[Z] [K]
C/
S.A.R.L. SOFIME
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. SOFIME, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/13303 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [K] est maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un immeuble d’habitation et d’un cabinet médical, situés au [Adresse 3] à [Localité 5].
La réception de cet ouvrage a été prononcée le 9 février 2023 avec 126 réserves. Ces réserves n’ont pas été spontanément levées par les entreprises concernées.
Suivant proposition commerciale n° JM234-23 acceptée le 22 juin 2023, Mme [Z] [K] a confié à la SARL SOFIME INGENIERIE une mission d’expertise et d’économie de la construction de ce pavillon.
Le contenu de la mission est le suivant : analyse documentaire / déplacement sur les lieux / analyse visuelle de l’état de la construction / rédaction d’un rapport d’expertise comprenant la constatation et description des non-façons, malfaçons et non-conformités, la préconisation technique sommaire des réparations pour remédier aux non-façons, malfaçons et non-conformités, l’estimation du coût de remise en état des non-façons, malfaçons et non-conformités, l’analyse et la vérification de l’augmentation budgétaire du projet, enfin l’analyse et la vérification de la facturation du chantier.
Le contrat prévoit un délai de réalisation de la mission six semaines hors période estivale après la visite du site et la réception des documents sollicités. La visite du site est quant à elle prévue dans un délai de quinze jours après la réception de la proposition commerciale, signée et accompagnée du règlement d’acompte.
Le montant total de la mission a été fixé à 12 120 euros TTC.
Un premier acompte de 3 636 euros a été versé par Mme [Z] [K] le 29 juin 2023.
Le 22 août 2023, la SARL SOFIME a procédé à l’état des lieux du pavillon.
Le même jour, un second acompte de 3 636 euros a été versé par Mme [Z] [K].
Par lettre du 4 décembre 2023, la société MACSF, agissant en tant qu’assurance protection juridique de Mme [K], a mis en demeure la SARL SOFIME de produire le rapport d’expertise prévu dans un délai de 48 heures.
Par lettre du 13 décembre 2023, Mme [Z] [K] a mis en demeure la SARL SOFIME de procéder à la remise du rapport d’expertise avant le 20 décembre 2023.
Par lettre du 8 janvier 2024, la SARL SOFIME a informé Mme [Z] [K] de sa volonté de rompre unilatéralement le contrat conclu le 22 juin 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 27 mars 2024, Mme [Z] [K] a mis en demeure la SARL SOFIME de lui rembourser intégralement les frais d’acompte, soit le montant de 7 272 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Mme [Z] [K] a fait assigner la SARL SOFIME INGENIERIE devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1302, 1217, 1224, 1226, 1229, 1231, 1240 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
Déclarer que la SARL SOFIME s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations, Condamner la SARL SOFIME à payer à Mme [K] la somme de 7 272 euros TTC outre les intérêts judiciaires, en remboursement des sommes injustement perçues,Condamner la SARL SOFIME à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,Condamner la SARL SOFIME à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,Condamner la SARL SOFIME à verser la somme de 2 000 euros à Mme [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL SOFIME aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, lors de laquelle les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
RG : 24/13303 PAGE
Se référant à ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [Z] [K], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
Juger que la SARL SOFIME s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations, Débouter la SARL SOFIME de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment ses demandes de dommages et intérêts pour « procédure abusive » d’un montant de 2 500 euros ainsi que la demande de condamnation aux frais de justice, Condamner la SARL SOFIME à payer à Mme [K] la somme de 7 272 euros TTC outre les intérêts judiciaires, en remboursement des sommes injustement perçues,Condamner la SARL SOFIME à payer à Mme [K] la somme de 1 300 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,Condamner la SARL SOFIME à payer à Mme [K] la somme de 1 300 euros pour pratique déloyale et pratique commerciale trompeuse,Condamner la SARL SOFIME à verser la somme de 5 000 euros à Mme [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL SOFIME aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Mme [K] soutient notamment que la SARL SOFIME n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce que le rapport d’expertise visé par le contrat ne lui a jamais été remis. Elle indique avoir exécuté ses obligations par le paiement de deux acomptes. Elle expose, en réponse aux conclusions adverses, que la SARL SOFIME n’a pas sollicité de documents supplémentaires susceptibles de reporter le délai de six semaines contractuellement convenu.
Mme [K] soutient par ailleurs, sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation, que la SARL SOFIME a gravement manqué à ses obligations d’information précontractuelle, en ce que l’expert n’a jamais précisé les caractéristiques essentielles de la prestation, n’a fourni aucune précision sur les conditions d’exécution du service et a proposé un devis exempt de précisions essentielles.
Elle fait valoir que la SARL SOFIME a procédé à des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, notamment en omettant de l’informer que le rapport d’expertise sollicité ne lui permettrait pas d’agir en justice contre les entreprises impliquées dans la construction de son habitation.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère, la SARL SOFIME, représentée par son conseil, sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229 et 1231-1 du code civil et de la norme NF X50-110 relative aux missions d’expertise privée :
Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Mme [K] à verser à la société SOFIME INGENIERIE une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamner Mme [K] à verser à la société SOFIME INGENIERIE une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
En défense, la SARL SOFIME soutient notamment que Mme [K] lui a transmis plus de 4,8 Go de données concernant la construction du pavillon, entre le mois d’août et le mois de novembre 2023. Le dernier envoi de documents par Mme [K] ayant eu lieu en novembre, le défendeur soutient que le délai de six semaines a débuté après cet envoi. La SARL SOFIME indique que Mme [K] a exercé une pression sur l’expert, de sorte que ce dernier a souhaité mettre fin au contrat. Elle souligne enfin que le rapport n’est pas complet et n’a donc pas pu être remis à Mme [K].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 26 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat et la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [K] sollicite la condamnation de la SARL SOFIME à lui payer la somme de 7 272 euros TTC outre les intérêts judiciaires, en remboursement des sommes injustement perçues en raison de l’inexécution contractuelle du défendeur.
Mme [K], sur laquelle repose la preuve des obligations dont elle déplore l’inexécution, produit divers échanges et factures afférents à l’absence de réalisation des missions de l’expert.
En effet, la remise du rapport d’expertise apparaît expressément au titre des missions confiées à la SARL SOFIME dans le cadre du contrat conclu le 22 juin 2023 dans les termes suivants : « rédaction d’un rapport d’expertise comprenant la constatation et description des non-façons, malfaçons et non-conformités, la préconisation technique sommaire des réparations pour remédier aux non-façons, malfaçons et non-conformités, l’estimation du coût de remise en état des non-façons, malfaçons et non-conformités, l’analyse et la vérification de l’augmentation budgétaire du projet, enfin l’analyse et la vérification de la facturation du chantier » (pièce 1 du demandeur). Il n’existe ainsi aucun doute sur l’exigibilité de cette obligation.
Ensuite, si l’expert s’est effectivement rendu sur les lieux en date du 22 août 2023 conformément au contrat, il apparaît incontestable que l’obligation de remise du rapport de l’expert est une obligation de résultat et non une obligation de moyen, en ce que le résultat attendu de la part de la SARL SOFIME était précisément déterminé dans le contrat. En ce sens, en l’absence de remise effective du rapport, le travail d’archivage des documents transmis par Mme [K] ne peut être assimilé à la réalisation de cette mission et est ainsi dénué de toute portée.
Enfin, par courriel du 30 novembre 2023, Mme [K] a expressément indiqué à la SARL SOFIME que le rapport d’expertise était « déterminant », rappelant ainsi l’importance du respect de cet engagement contractuel (pièce 10 du demandeur). Le fait que la SARL SOFIME ait considéré tardivement que la remise de ce rapport n’était pas indispensable à l’action judiciaire engagée par Mme [K] à l’égard des entreprises concernées, ou encore que cette dernière aurait refusé de procéder à une expertise contradictoire, n’était pas de nature à exonérer la SARL SOFIME de l’exécution de ses obligations.
La SARL SOFIME, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations ou à défaut celle d’une cause de force majeure y ayant fait obstacle, reconnait ne pas avoir transmis le rapport d’expertise contractuellement convenu et n’apporte pas la preuve d’une force majeure justifiant l’absence de réalisation de sa mission.
En effet, la SARL SOFIME apporte des éléments tendant à démontrer la complexification progressive des demandes de Mme [K], modifiant de facto le périmètre de l’expertise attendue. La SARL SOFIME produit ainsi aux débats les documents transmis par Mme [K] entre le mois d’août 2023 et le mois de novembre 2023, qui constituent un nombre non négligeable de documents à consulter. La SARL SOFIME estime en ce sens les frais engagés pour la « vacation d’analyse de documents reçus » à la somme de 7.722,80 euros (pièce 66 du défendeur). Pour autant, la SARL SOFIME n’a pas fait état des difficultés rencontrées dans l’achèvement de sa mission à Mme [K] et n’a pas davantage proposé un avenant au contrat afin de prendre en considération cette complexification.
De plus, la SARL SOFIME soutient que Mme [K] n’a pas remis l’intégralité des documents nécessaires à l’expert avant le 12 novembre 2023, date du dernier envoi comprenant des éléments techniques complémentaires, engendrant un report du rendu du rapport par l’expert, soit six semaines après le 12 novembre 2023. Toutefois, il apparaît qu’en date des 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 13 août 2023, Mme [K] a procédé à la transmission des « pièces de chantier, marché etc », « plans et devis complémentaires », « courriers entreprises & MO », de sorte qu’il ressort de ces éléments que la SARL SOFIME disposait d’ores et déjà d’un certain nombre de documents nécessaires à la réalisation de sa mission.
Enfin, par courriel du 20 novembre 2023, la SARL SOFIME indiquait que « le rapport d’expertise ne sera pas finalisé avant mi-janvier 2024 » (pièce 58 du défendeur). Cependant, à la mi-janvier 2024, la SARL SOFIME a, a contrario, rompu toute relation contractuelle avec Mme [K] et n’a donc remis ni rapport, ni document contractuel susceptible de démontrer un commencement d’exécution de l’objet du contrat.
L’absence de remise du rapport d’expert constitue donc une inexécution contractuelle de la part de la SARL SOFIME INGENIERIE au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En conséquence, il convient d’ordonner la condamnation de la SARL SOFIME au paiement de la somme de 7 272 euros correspondant aux deux acomptes versés par Mme [Z] [K].
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Pour rappel, l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1103 prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En tout état de cause, le débiteur d’une obligation ne peut unilatéralement mettre fin au contrat en dehors de toute disposition contractuelle expresse ou légale le prévoyant.
Contrairement à ce que soutient le défendeur, les dispositions de l’article 1780 du code civil relatives au contrat de louage de services, fait sans détermination de durée, ne sauraient s’appliquer à la présente instance, le terme du contrat litigieux étant fixé par un évènement certain qu’est la remise du rapport d’expertise.
En l’espèce, la SARL SOFIME a informé Mme [Z] [K] de sa volonté de rompre unilatéralement le contrat conclu le 22 juin 2023 par lettre du 8 janvier 2024, en indiquant que « nous préférons mettre fin à ce contrat et le cas échéant devoir rendre des comptes à une juridiction que de renier notre déontologie » (pièce 64 du défendeur).
La SARL SOFIME s’est fondée sur sa déontologie, sur le climat conflictuel entre les deux parties et sur la norme NF X50-110 (visant les prescriptions générales de compétence pour une expertise) pour notifier au créancier la rupture de leurs relations contractuelles. Toutefois, ces trois éléments ne constituent pas une cause de résolution unilatérale au sens des dispositions du code civil en l’absence d’une démonstration d’une faute grave commise par l’autre partie.
Il est par ailleurs constant qu’aucune clause résolutoire n’est prévue par le contrat conclu le 22 juin 2023.
Mme [K] s’est acquittée de deux acomptes dans les délais convenus. Elle a notamment transmis à la SARL SOFIME deux mises en demeure de s’exécuter, restées infructueuses. La SARL SOFIME n’apporte donc aucun élément tendant à prouver que Mme [K] n’aurait pas respecté le champ contractuel ni ne démontre une quelconque gravité du comportement de Mme [K]. Aucune inexécution contractuelle de la part de Mme [K] ne permettait donc à la SARL SOFIME de résilier unilatéralement le contrat.
Le défendeur n’apporte pas non plus la preuve d’avoir, antérieurement à la rupture des relations contractuelles, informé Mme [K] de leur souhait de mettre un terme au contrat.
Il s’ensuit que la SARL SOFIME a rompu brutalement le contrat conclu le 22 juin 2023 en dehors de toute disposition légale ou contractuelle l’y autorisant, sans avoir répondu à l’ensemble des obligations contractuelles convenues dans les délais impartis.
Une faute contractuelle a donc été commise et la responsabilité de la SARL SOFIME est engagée.
Mme [Z] [K] peut donc prétendre à des dommages et intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation et résultant de la perte de chance d’obtenir, dans les conditions contractuellement convenues, un rapport d’expertise déterminant pour l’exercice effectif de ses droits, et ce, en raison de la carence fautive et dilatoire de la SARL SOFIME.
En conséquence, il convient de condamner la SARL SOFIME à réparer le préjudice subi par Mme [K] au titre de la rupture abusive du contrat qui sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour pratique déloyale, pratique commerciale trompeuse et manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
L’article L. 121-2 du code de la consommation prévoit quant à lui qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Il est constant que le législateur n’a pas prévu de sanctions civiles spécifiques pour les contrats conclus à la suite de pratiques commerciales trompeuses ou du manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Leur sanction ne peut donc se faire que par recours au droit commun.
Le moyen tiré des articles L. 121-1, L. 121-2 et suivants ne peut donc se comprendre qu’avec celui tiré des articles 1130 à 1132 du code civil.
En premier lieu, concernant le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, si la demanderesse énonce aux termes de ses conclusions qu’elle « a été liée par un contrat sans avoir été correctement informée, ce qui constitue une atteinte directe à sa capacité de consentement éclairé, au sens du code de la consommation », Mme [K] se borne à exposer que ce manquement a aggravé le caractère fautif de l’exécution des missions par la SARL SOFIME, de sorte qu’en l’absence de prétention claire formulée au titre du manquement au devoir d’information précontractuelle, les arguments soulevés par Mme [K] seront écartés.
En second lieu, concernant la demande de dommages et intérêts pour pratique déloyale et trompeuse, le législateur exige que soit démontrée la preuve que les pratiques utilisées ont eu pour conséquence d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
En l’espèce, les moyens de la demanderesse tendant à exposer que la SARL SOFIME s’était engagée à réaliser ses missions dans un délai de six semaines et a brutalement rompu le contrat sans mise en demeure ni justification juridiquement fondée constitue une cause d’engagement de la responsabilité de la société au titre de la rupture abusive du contrat et ne sont pas propres à caractériser une pratique commerciale trompeuse.
De plus, la SARL SOFIME apporte la preuve d’avoir informé Mme [K] de l’opportunité d’établir une expertise contradictoire (pièce 58 du défendeur). Il n’est par ailleurs pas démontré qu’une expertise amiable ne produit aucune valeur juridique en toute circonstance, de telle sorte que cet argument doit être écarté en raison de son caractère hypothétique.
En définitive, la demanderesse n’apporte pas la preuve que les pratiques de la SARL SOFIME lors de la conclusion du contrat auraient altéré ou auraient été susceptibles d’altérer son consentement, ni ne démontre le caractère déloyal des agissements de la SARL SOFIME.
La demande de dommages et intérêts pour pratique commerciale trompeuse et pratique déloyale sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux développements précédents, la SARL SOFIME n’a pas exécuté l’ensemble des obligations auxquelles elle s’était engagée et une faute contractuelle a été commise.
Mme [Z] [K] justifie avoir, par lettre recommandée expédiée le 27 mars 2024, mis en demeure la SARL SOFIME de lui rembourser intégralement les frais d’acompte, soit le montant de 7.272 euros TTC.
La SARL SOFIME n’a pas donné suite à cette mise en demeure, de sorte que Mme [K] a été contrainte de solliciter le remboursement desdits acomptes devant la présente juridiction.
La présente procédure ne peut donc pas être considérée comme étant abusive.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, la SARL SOFIME sera condamnée aux dépens de l’instance.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL SOFIME sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL SOFIME INGENIERIE à payer à Mme [Z] [K] la somme de 7 272 euros en restitution des acomptes versés au titre de l’inexécution du contrat conclu le 22 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL SOFIME INGENIERIE à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL SOFIME INGENIERIE à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOFIME INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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