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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQXP
Minute : 24/409
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [Z] [F]
Copie exécutoire :
Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme :
Madame [Z] [F]
Le 22/11/ 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [W] [T], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6/10/2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [Z] [F] un crédit personnel d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 4,78% en 72 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 5/02/2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 19386,24 euros en principal, à l’encontre de Mme [Z] [F], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 14/03/2024. Mme [Z] [F] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 9/04/2024. Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées depuis avril 2023, malgré mise en demeure préalable. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 6/09/2023. Elle sollicite de voir condamner la défenderesse dans les termes de l’injonction de payer rendue à son bénéfice, outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] sollicite des délais de paiement à hauteur de 810 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [Z] [F] le 14/03/2024.
L’opposition, formée le 9/04/2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6/09/2023.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, qu’à la date de la déchéance du terme, il était bien dû à la banque (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) 19385,24 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû.
Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, Mme [Z] [F] sera ainsi condamnée, au paiement de la somme de 19386,24 euros ; cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 6/09/2023 sur la somme de 17649 euros (correspondant au capital restant dû).
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [Z] [F] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5/02/2024 formée par Mme [Z] [F] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable à agir ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence Mme [Z] [F] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt souscrit le 6/10/2022, la somme de 19386,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 6/09/2023 sur la somme de 17649 euros ;
AUTORISE Mme [Z] [F] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 840 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, suivies d’une 24ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT qu’à défaut de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [Z] [F] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05714 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQXP
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Représentant : Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [Z] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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