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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56D
copie exécutoire + copie
le
à la SCP ANTONINI ET ASSOCIES (Me Marc ANTONINI)
Me Nathalie DENS
Me Jérome LAVALOIS
Me Pierre LOMBARD
Me Sonia MONFRONT
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[N] [O]
né le 30 Juin 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marie ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EV’AUTO (EV-AUTO COURTAGE & IMPORT)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON, substitué par Me DE SAINT RIQUIER Pauline, avocat au barreau d’AMIENS
[I] [V]
Né le 10 décembre 1954 à [Localité 11] (57)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
[Z] [H]
Né le 28 septembre 1981 à [Localité 13] (67)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 379 954 886
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant), substitué par Me Oktay Aktan, avocat au barreau de ST-QUENTIN et par Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
S.A.S. OBLINGER LORRAINE (CAR AVENUE)
Immatriculée au RCS de METZ sous le n° 809 962 988
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ (plaidant)
S.A.S. STELLANTIS AUTO
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 542 065 479
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
S.A.S. [Localité 12] AUTO (LES GARAGES FRANCOIS)
Immatriculée au RCS de SAINT- QUENTIN sous le n° 388 116 071
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S AUTOMOBILE CITROËN
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 642 050 199
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2024, [N] [O] a acheté un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 8] de marque CITROEN modèle C3 AIRCROSS, avec 77 000 kilomètres au compteur auprès de la Société EV’AUTO, intermédiaire de vente au prix de 13.566,76 euros, avec une garantie " Médium + Zéro Vétusté V2022 souscrite auprès la société OPTEVEN pour une durée de 48 mois.
Monsieur [O] précise ignorer si l’ancien propriétaire du véhicule était [I] [U] ou [Z] [H].
Le 8 septembre 2024, [N] [O] a constaté que le témoin moteur s’est allumé et emmené son véhicule, au garage FRANCOIS concessionnaire Citroën, propriété de la société [Localité 12] AUTO, qui a diagnostiqué une panne du moteur et établi un devis de 7.400 euros pour son remplacement du moteur.
La Société OPTEVEN ASSURANCES a refusé de prendre en charge du sinistre au motif que la panne provient d’un vice de fabrication du moteur connu et imputable au constructeur.
Le constructeur a refusé de prendre en charge la remise en état du véhicule, en raison d’un défaut d’entretien.
Par actes de commissaire de justice en date du 18, 19 et 20 juin 2025, [N] [O] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin en demande d’expertise du véhicule automobile :
— La Société EV’AUTO, en qualité d’intermédiaire de vente ;
— [I] [V], en qualité de vendeur du véhicule ;
— [Z] [H], en qualité de destinataire du prix de vente du véhicule ;
— La Société OPTEVEN ASSURANCES, assureur au titre de la garantie Médium + ;
— La société OBLINGER LORRAINE, CAR AVENUE, garage ayant eu la charge de l’entretien et des réparations du véhicule par le ou les anciens propriétaires ;
— La Société STELLANTIS AUTO SAS, concessionnaire de la marque CITROEN ;
— Et la Société [Localité 12] AUTO, garage dans lequel le véhicule est entreposé.
L’affaire a été appelée à une première audience du 10 juillet 2025 et renvoyée jusqu’à l’audience du 18 septembre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, [N] [O] demande au juge des référés :
— D’ordonner une expertise automobile ;
— De condamner solidairement les défendeurs à payer à [N] [O] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [N] [O] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il fait valoir que plusieurs expertises amiables ont identifié la casse-moteur, qui empêche l’usage du véhicule mais qu’il existe un désaccord sur l’origine de cette panne. Il ajoute que le véhicule est immobilisé depuis le 8 septembre 2024 en extérieur, ce qui le dégrade.
Aux termes de ses conclusions, la Société EV’AUTO demande au juge des référés de :
— A titre principal :
o Débouter [N] [O] de sa demande d’expertise judiciaire à l’endroit de la SARL EV’AUTO ;
o Débouter [N] [O] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros à l’endroit de la SARL EV’AUTO ;
— A titre subsidiaire :
o Donner acte à la SARL EV’AUTO de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par [N] [O] ;
— En tout état de cause :
o Condamner [N] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Société EV’AUTO indique avoir reçu un mandat de vente du véhicule litigieux, lui donnant la qualité d’intermédiaire de vente entre le vendeur, [I] [V] et l’acheteur, [N] [O]. Elle précise que les conditions générales d’intermédiation excluent sa responsabilité en cas de non-conformité ou de vice caché du véhicule.
Elle ajoute que le contrôle technique du véhicule a été réalisé le 19 février 2024 au centre SARL ALSACE CONTROLE TECHNIQUE et qu’il était favorable avec deux défaillances mineures concernant les plaquettes de freins avec une usure importante AVG/AVD et les disques de freins légèrement usés AVG/AVD, ce qui a été confirmé par EXPERTISE & CONCEPT qui a réalisé une expertise amiable sur le véhicule.
Aux termes de leurs conclusions, [I] [V] et [Z] [H] demandent au juge des référés de :
— Donner acte à [I] [V] et [Z] [H] qu’ils n’entendent pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire avec la mission telle que proposée dans l’assignation, tous droits et moyens devant leur être réservés ;
— Dire et juger que les frais à consigner pour la rémunération de l’expert judiciaire désigné devront être mis à la charge avancée par [N] [O] ;
— Débouter purement et simplement [N] [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens devront être réservés.
Au soutien de leurs prétentions, [I] [V] et [Z] [H] indiquent que le véritable propriétaire restera à déterminer et qu’ils ne s’entendent pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire avec la mission telle que proposée dans l’assignation.
Aux termes de ses conclusions, la Société OPTEVEN ASSURANCES demande au juge des référés de :
— Donner acte à la Société OPTEVEN ASSURANCES de ses plus expresses réserves et protestations sur la demande d’expertise et sur la garantie ;
— Dire que l’expert désigné devra diffuser un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif ;
— Dire que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée aux frais avancés du demandeur ;
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre OPTEVEN ASSURANCES ;
— Réserver les dépens.
La société OPTEVEN ASSURANCES fait valoir que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile et ajoute la solidarité entre les défendeurs ne résulte d’aucun texte, ni d’une convention.
Aux termes de ses conclusions, la SAS CAR AVENUE BAILLY demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par [N] [O] ;
— Dire et juger, au besoin déclarer, que les frais à consigner pour la rémunération de l’expert judiciaire désigné devront être mis à la charge de [N] [O] ;
— Débouter [N] [O] de sa demande visant à la condamner solidairement aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés STELLANTIS AUTO SAS et AUTOMOBILES CITROEN, défenderesses à l’intervention, demandent au juge des référés de :
— Ordonner la mise hors de cause de la Société STELLANTIS AUTO SAS ;
— Décerner acte à la Société AUTOMOBILES CITROEN :
o De ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO ;
o De ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise sollicitée par [N] [O], toutes protestations et réserves ;
— Le cas échéant : compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
o Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
o Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
o Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
o Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
o En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
o Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
— En tout état de cause : débouter [N] [O] de sa demande de condamnation à une quelconque indemnité fondée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société STELLANTIS AUTO SAS indique qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux alors que [N] [O] a entendu attraire devant la juridiction de céans le constructeur du véhicule litigieux et qu’il s’agit de la Société AUTOMOBILES CITROEN. La Société AUTOMOBILES CITROEN indique entendre formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et se réserve au fond la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui pourrait être introduite à son encontre. Elle expose que la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est manifestement prématurée dès lors que rien n’établit, à ce stade de la procédure, une quelconque responsabilité dans les désordres évoqués.
Aux termes de ses conclusions, la Société [Localité 12] AUTO demande au juge des référés de :
— A titre principal :
o Mettre hors de cause la société [Localité 12] AUTO,
o Débouter [N] [O] de sa demande d’expertise au contradictoire de la société [Localité 12] AUTO,
o Condamner [N] [O] à payer à la société [Localité 12] AUTO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire :
o Donner acte à la société [Localité 12] AUTO de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par [N] [O],
— En tout état de cause :
o Rejeter toutes les demandes pécuniaires dirigées contre la société [Localité 12] AUTO,
o Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société [Localité 12] AUTO indique [N] [O] ne vise aucun fondement juridique dans les motifs de son assignation. Elle expose n’avoir que recueilli le véhicule litigieux en septembre 2024 à la demande de [N] [O] pour le remiser dans son garage automobile et abriter dans ses locaux une expertise amiable et qu’il ne lui est reproché aucune faute, aucun fait, aucune circonstance de nature à la faire tenir pour responsable de quelque dommage que ce soit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dire :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir “ dire que “ ou “ juger que ” formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Concernant la Société STELLANTIS AUTO SAS
Au titre de l’article 325 du Code civil, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
La Société STELLANTIS AUTO SAS demande sa mise hors de cause au motif que le demandeur, [N] [O], a entendu attraire devant la juridiction de céans le constructeur du véhicule litigieux et que celle-ci n’est pas ledit constructeur mais la Société AUTOMOBILES CITROEN qui entend intervenir volontairement à la procédure en ses lieu et place.
En l’espèce, la Société AUTOMOBILES CITROEN est intervenue volontairement à la procédure par conclusions en lieu et place de la Société STELLANTIS AUTO SAS.
La Société STELLANTIS AUTO SAS sera donc mise hors de cause.
Concernant la Société [Localité 12] AUTO
La société [Localité 12] AUTO demande sa mise hors de cause au motif que le demandeur, [N] [O], ne lui reproche aucune faute de nature à la faire tenir pour responsable de quelque dommage que ce soit dans ses écritures.
En l’espèce, [N] [O] a mis en cause la société [Localité 12] AUTO, en sa qualité de garage où est immobilisé le véhicule. Elle se prévaut d’examen contradictoire en date du 13 janvier 2025 établi par [W] [C], expert en automobile, qui a relevé la présence de moisissures dans l’habitacle, sur le ciel de toit, garnitures de sièges avant et arrière, ceintures de sécurité avant et arrière.
[N] [O] a donc un intérêt légitime à voir ordonner une expertise permettant de constater les conditions dans lesquelles la société [Localité 12] AUTO garde le véhicule pour éventuellement mettre en cause la responsabilité de la défenderesse
La demande de mise hors de cause formulée par la société [Localité 12] AUTO sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet RETRO EXPERT en date du 1er octobre 2024 que le véhicule a un comportement anormal ce qui est conforté par la lecture des codes défauts mettant en évidence la présence du défaut P3060 qui est associé à une panne sérielle connue chez le constructeur, à savoir l’encrassement du haut moteur, et qu’il est impératif de remplacer le moteur.
Il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire en date du 29 novembre 2024 établi par [W] [C], expert en automobile, que le taux de fuite moteur nécessite de procéder au remplacement du moteur. L’expert a en outre relevé comme cela a été exposé ci-dessus la présence de moisissures dans l’habitacle, sur le ciel de toit, garnitures de sièges avant et arrière, ceintures de sécurité avant et arrière du véhicule.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire du cabinet EXPERTISE & CONCEPT en date du 31 décembre 2024 que le véhicule est affecté d’un défaut d’étanchéité interne du moteur, pistons/cylindres, entrainant un défaut de rendement et nécessitant le remplacement du moteur ce qui rend le véhicule impropre à son usage. Il souligne que ce n’est pas un cas isolé sur cette motorisation et que cela relève en général du défaut de conception et/ou de fabrication et donc opposable au constructeur.
Les pièces versées aux débats démontrent que le moteur du véhicule acquis par [N] [O] est en panne et qu’il doit être changé. Si les parties ne contestent pas la réalité de la panne, elles ne s’accordent pas sur son origine. En conséquence il convient de faire droit à la demande de voir ordonner une expertise afin d’examiner le véhicule pour rechercher l’origine de la panne du moteur, décrire l’état de conservation du véhicule et évaluer le montant des travaux de remise en état afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
[N] [O] demandeur à l’expertise, en fera l’avance des frais, sauf s’il justifie de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [O], demandeur, supportera les dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est conforme à l’équité de dire que chacune des parties conservera en l’état la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la Société STELLANTIS AUTO SAS ;
REJETTE la demande de mise hors de cause la Société [Localité 12] AUTO ;
ORDONNE une expertise confiée à [P] [M], [Adresse 2]. Mèl : [Courriel 9], expert automobile, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2- Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3- Examiner le véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à [N] [O],
4- Relever et décrire l’état dans lequel se trouve le véhicule et les désordres qui l’affectent, évaluer leur date d’apparition, en décrire la nature et les causes,
5- Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
6- Dire le cas échéant si ces désordres préexistaient à la cession du véhicule en date 27 février 2024, s’ils étaient détectables par une personne profane en mécanique automobile et si le vendeur pouvait en avoir connaissance,
7- Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
8- Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
9- Décrire les conditions dans lesquelles il est actuellement entreposé
10- En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
11- Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
12- Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
13- Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que [N] [O] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de deux mille euros (2 000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas de d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE [N] [O] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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