Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/09113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/09113 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5GC
Minute n°
copie exécutoire le 13 janvier
2026 à :
— Me Christine BOUDET
— Mme [R] [W]
pièces retournées
le 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n°325 307 106
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[I] [G], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 07 avril 2023, la SA COFIDIS a consenti à Mme [R] [W] et à M. [L] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 40 mensualités de 186 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,110 % et un taux annuel effectif global de 10,590 %.
M. [L] [N] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant jugement du juge des contentieux de la protection schilikois en date du 16 janvier 2025.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2025, mis en demeure Mme [R] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du Mme [R] [W], la SA COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 985,81 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 avril 2023 outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la déchéance du terme472,05 euros au titre de la clause pénale,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA COFIDIS demande la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
5 985,81 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 avril 2023 outre intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de la déchéance du terme472,05 euros au titre de la clause pénale,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La SA COFIDIS soutient que Mme [R] [W] a cessé de payer les mensualités à compter du 31 décembre 2023, que la mise en demeure a été inefficace et que les sommes sont exigibles depuis la déchéance du terme intervenue le Mme [R] [W].
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [R] [W] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 08 juillet 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— nom sur la boite aux lettres
— nom sur la sonnette
Mme [R] [W] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 07 avril 2023 signé par Mme [R] [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025, la SA COFIDIS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le Mme [R] [W].
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 5 658,41 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 315 euros.
Mme [R] [W] sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 973,41 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5% à compter du Mme [R] [W]. Ce taux est sollicité dans l’assignation.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 300 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA COFIDIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à Mme [R] [W] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes :
5 973,41€ (cinq mille neuf cent soixante-treize euros et quarante et un centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 07 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du Mme [R] [W],300€ (trois cents euros) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [W] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 13 janvier 2026.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Épouse ·
- Saisie ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Souffrance ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Expertise ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Date ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Courriel ·
- Régie ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Square ·
- Consorts ·
- Résidence secondaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence principale ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Bailleur ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Emprunt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat
- Construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Résolution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Code civil ·
- Consentement ·
- Civil
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Sport ·
- Obligation ·
- Internet ·
- Photo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Burkina faso ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public
- Sociétés ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Avancement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Résidence ·
- Architecture ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.