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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/51121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51121 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64KN
AS M N° : 3
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. NEWDO CAFE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0126
DEFENDERESSE
S.A.S. [O]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc MALOT, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, la société Newdo café a donné à bail commercial à M. [W], agissant pour le compte de la société en formation [O], des locaux situés [Adresse 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 120 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Newdo café a fait délivrer à la société [O], par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 13 320 euros suivant décompte arrêté au 14 octobre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Newdo café a, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, fait assigner la société [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 avril 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie demanderesse.
A l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025, les parties ont demandé au juge des référés de, conformément à leur accord, suspendre les effets de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 18 novembre 2024 sous la réserve que la société [O] règle, en sus des loyer et charges courants, sa dette locative de 16 740 euros arrêtée au 31 décembre 2024 augmentée de la somme de 500 euros au titre des frais de poursuite par le virement d’une somme mensuelle de 1 000 euros, avec interruption de l’échéancier pendant les mois de juillet et août, jusqu’à règlement complet avec une dernière échéance de 240 euros.
Elles précisent, qu’à défaut du règlement d’une échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion de la société [O] ou tout occupant de son chef pourra être poursuivie avec le cas échéant le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier.
Elles se sont également accordées pour que la société Newdo café transmettent les quittances depuis le mois de janvier 2025 et qu’elles transmettent tous les mois les quittances à venir ainsi que les états récapitulatifs des charges 2023 et 2024.
Elles ont, enfin, convenu qu’à l’exception de la somme de 500 euros au titre des frais de poursuite, elles conserveront la charge respective des frais et dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 18 novembre 2024 par la société Newdo café à la société [O] afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 13 320 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2024.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société [O] des délais pour s’acquitter de sa dette de 16 740 euros arrêtée au 31 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 incluse) augmentée de la somme de 500 euros au titre des frais de poursuite, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire suivant les termes du présent dispositif.
Il sera, par ailleurs, prévu que la société Newdo café devra transmettre les quittances de loyers depuis le mois de janvier 2025 et les quittances mensuelles à venir ainsi que les états récapitulatifs des charges 2023 et 2024.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’accord des parties, les dépens et les frais de l’instance seront laissés à la charge de chaque partie, à l’exception de la somme de 500 euros qui a été mise à la charge de la société [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 décembre 2024 ;
Condamnons la société [O] à payer à la société Newdo café la somme provisionnelle de 16 740 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 incluse) augmentée de la somme provisionnelle de 500 euros au titre des frais de poursuite ;
Autorisons la société [O] à se libérer de sa dette par le versement, en sus des loyers et charges courants, de dix-sept mensualités de 1 000 euros et une dernière mensualité de 240 euros, le premier de chaque mois, les versements étant, toutefois, suspendus les mois de juillet et août ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société [O] et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Disons que la société Newdo café devra transmettre à la société [O] les quittances depuis le mois de janvier 2025, les quittances mensuelles à venir et les états récapitulatifs de charges 2023 et 2024 conformes aux obligations légales ;
Laissons à la charge des parties les dépens et frais de l’instance, à l’exception de la somme de 500 euros qui a été mise à la charge de la société [O] au titre des frais de poursuite ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 17 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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