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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 13 févr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ajournement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES
EN DATE DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI35
CREDIT FONCIER DE FRANCE,
SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 029 848,
dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
ayant élu domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’Orléans, en ses bureaux situés [Adresse 2],
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [R] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (GHANA), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [J], [A] [P] épouse [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (CÔTE-D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne,
demeurant [Adresse 3]
Comparants en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 Décembre 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et les débiteurs saisis en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [R] [G] [N] et Madame [J], [A] [P] épouse [G] [N] le 15 Mai 2025 un commandement de payer valant saisie d’un terrain à bâtir viabilisé actuellement à l’état de friche situé [Adresse 4], le tout étant cadastré section AC numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 5 ares 99 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 21 décembre 2016 par Maître [Y] [O], notaire associé à [Localité 4] (Loiret).
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 09 Juillet 2025 sous le volume 2025 S n°56 puis le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [G] [N] et Madame [J], [A] [P] épouse [G] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 25 Août 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 29 Août 2025.
A l’audience du 19 Décembre 2025, Monsieur [R] [G] [N] et Madame [J], [A] [P] épouse [G] [N] ont sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue et le CREDIT FONCIER DE FRANCE a acquiescé à cette demande, compte-tenu du dépôt par les débiteurs d’une demande de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 9 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation (art. L.331-3-1 ancien du code de la consommation) : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires / Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1 jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [G] [N] et Madame [J], [A] [P] épouse [G] [N] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission du 9 Octobre 2025 et que leur dossier inclut la dette qui fait l’objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard pour une durée de deux années à compter du 9 Octobre 2025.
En effet, aux termes des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la suspension de la saisie immobilière est désormais de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Cette suspension est de droit dès lors que la décision de la commission de surendettement a lieu avant que la vente forcée ou amiable soit ordonnée, ce qui est en l’occurrence le cas.
Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 4] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [R] [G] [N] et Madame [J], [A] [P] épouse [G] [N] le 25 Août 2025, ce pendant un délai de deux ans à compter du 9 Octobre 2025 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation ou du jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel,
RAPPELLE que la présente décision interdit Monsieur [R] [G] [N] et Madame [J], [A] [P] épouse [G] [N] sauf autorisation expresse de la Commission de surendettement des particuliers ou du Juge du Surendettement,
— de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité,
— de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la dite décision,
— de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement,
— de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
RAPPELLE également que la présente décision interdit la prise de toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
RÉSERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 13 Février 2026, signé par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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