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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 25 juin 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVZS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 25 Juin 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me WAGNER
— Mme [C]
—
—
Copie exécutoire à :
—
—
S.A.R.L. CREDITASSUR,
RCS de [Localité 3] 500 912 159
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [N] [C]
née le 19 Janvier 1977
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats : Edith GABORIT
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2024, Madame [C] [N] a mandaté la SARL CREDITASSUR pour l’obtention d’un financement destiné à la réalisation d’un projet immobilier. Il était prévu une rémunération de 1 500 euros pour la SARL CREDITASSUR.
Par courrier du 12 décembre 2024, la SARL CREDITASSUR a fait parvenir sa facture de 1500 euros à Madame [C] [N], puis a envoyé des courriers de relance le 27 décembre 2024, le 8 janvier 2025 et le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la SARL CREDITASSUR a assigné Madame [C] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le paiement du prix.
Dans ses conclusions du 7 mai 2025, la SARL CREDITASSUR sollicite le paiement par Madame [C] [N] de la somme de 1 500 euros outre intérêts de droit à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que selon les articles 1103 et suivants du Code civil, elle est recevable à demander le paiement des sommes qui lui sont dues. Elle fait valoir que Madame [C] [N] a signé un mandat le 28 octobre 2025 stipulant une rémunération de la SARL CREDITASSUR de 1 500 euros après l’obtention du financement. La SARL CREDITASSUR fait valoir qu’elle a obtenu ce financement destiné à l’acquisition de la résidence principale de Madame [C] [N] et que cette dernière a signé son acquisition chez le notaire le 20 décembre 2024.
Madame [C] [N] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [C] [N] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié à étude le 7 mai 2025. L’ordonnance, en dernier ressort, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
La SARL CREDITASSUR sollicite l’exécution forcée de l’obligation de paiement pesant sur Madame [C] [N] en vertu d’une facture impayée de 1 500 euros.
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile entendent permettre au demandeur d’obtenir l’exécution d’une obligation, dès lors qu’elle est non sérieusement contestable, telle la livraison d’un bien, la restitution d’une chose ou la fourniture d’un service.
Cependant, l’exécution d’une obligation de paiement repose non pas sur le référé-injonction mais sur le référé-provision, lequel suppose également que la somme sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la demande soit faite à titre provisionnelle.
Or, la somme sollicitée par la SARL CREDITASSUR au titre du paiement de la facture n’est pas formulée à titre provisionnelle, ce qui donc échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL CREDITASSUR succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La SARL CREDITASSUR est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, par défaut, après débats en audience publique, en dernier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande de la SARL CREDITASSUR au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 25 juin 2025, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Sandrine ROY, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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