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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2025, n° 24/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/02220 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEMG
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [H] [N] de la SELAS AGIS – 538
Me Olivier METZGER – 3611
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 07 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MOTECO – MOYENS TECHNIQUES COORDINATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier METZGER, avocat au barreau de LYON, et Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE (RPH)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Dans le cadre de travaux de réhabilitation des appartements et des parties communes de l’immeuble dénommé la “RÉSIDENCE 31", située aux numéros [Adresse 3] [Adresse 5], à [Localité 10], la société à responsabilité limitée RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE (ci-après dénommée “société RPH”) a été désignée en qualité de contractant général par le maître de l’ouvrage, l’associations syndicale libre [Adresse 4] (ci-après dénommée “ASL [Adresse 4]”).
Suivant devis signé le 8 juin 2022, la société RPH a confié à la société à responsabilité limitée MOTECO MOYENS TECHNIQUES COORDINATION (ci-après dénommée “société MOTECO”) les lots “peinture” et “carrelage” pour un montant global hors taxes de 281.816,86 euros.
Des opérations préalables à la réception ont été réalisées les 6 et 13 décembre 2023.
Se prévalant de factures impayées, la société MOTECO a saisi le Président du Tribunal judiciaire de LYON d’une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 février 2024 pour un montant de 55 394,90 euros.
La société RPH a formé opposition par courrier en date du 15 mars 2024.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé expressément pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société MOTECO demande au juge de la mise en état de :
la juger recevable en sa demande,condamner la société RPH au paiement de la somme provisionnelle de 81.894,85 €, avec intérêts à compter du 16 novembre 2023,ordonner une mesure d’expertise judiciaire , pour le surplus, confiée à tel expert qu 'il plaira au juge de la mise en état de désigner avec pour mission de : * Prendre connaissance du dossier et se faire remettre tout document utile par les parties, réunir les parties et recevoir leurs observations et si besoin entendre tout sachant ;
* Déterminer l’état d’avancement des travaux effectués par la société MOTECO à la date de résiliation ;
* Déterminer et fixer le montant des travaux supplémentaires induits par les dégradations;
* Fixer la date de réception des travaux ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 4 mois à compter de l’avis de dépôt de consignation,dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,condamner la société RPH au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société RPH aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé expressément pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société RPH demande au juge de la mise en état de :
I/ Sur la demande de provision
débouter la société MOTECO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société RPH. à titre reconventionnel, condamner la société MOTECO à lui payer la provision de 153 724,13 euros correspondant à l’indemnisation de son préjudice lié au retard de la société MOTECO, à son abandon de chantier et à la réparation des malfaçons et non-façons,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le juge de la mise en état entrait en voie de condamnation son encontre, ordonner la compensation entre les provisions réciproques et ordonner la suspension de l’exécution provisoire,II/ Sur la demande d’expertise judiciaire
à titre principal, rejeter la demande d’expertise,à titre subsidiaire, prendre acte que, sans aucune reconnaissance de garantie, elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande d’expertise sollicitée par la société MOTECO,mettre à la charge exclusive de la société MOTECO la provision à valoir sur les frais d’expertise compte tenu de sa qualité de demanderesses à l’instance,En toute hypothèse
débouter la société MOTECO de toute demande plus ample ou contraire. condamner la société MOTECO à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’incident déposées le 10 mars 2025 par la société RPH
L’article 15 du Code de procédure civile énonce que “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.”
Il est constant que l’appréciation du caractère tardif de la communication de conclusions et/ou pièces relève des constatations souveraines des juges (voir notamment Cass. , ch. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592 ; Civ. 3ème, 1er mars 2006, n° 04-18.327).
En l’espèce, la société MOTECO a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2024. En conséquence, le 2 septembre 2024, un incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025 et la société RPH a été invitée à conclure en réponse dans l’intervalle.
La société RPH a finalement notifiée des conclusions d’incident en réponse le 10 mars 2025 à 12H03, soit moins de deux heures avant la tenue de l’audience de plaidoirie, ce qui a privé la société MOTECO de toute possibilité de répondre aux moyens ainsi opposés.
Cette communication tardive ne permettant pas de respecter le principe de la contradiction et apparaissant contraire à la loyauté des débats, les conclusions d’incident et pièces déposées le 10 mars 2025 par la société RPH seront écartées des débats.
Sur la demande de provision formée par la société MOTECO
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
La société MOTECO sollicite une provision à valoir sur des factures qu’elle estime impayées, ce qui implique la démonstration du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
A cet égard, il ressort de la lecture croisée du devis numéroté “TG 22/05/2022 ind D” signé le 8 juin 2022 par la société RPH et du cahier des clauses du contrat de sous-traitance en date du 28 août 2022 qu’il a été confié à la société MOTECO en qualité de sous-traitant la réalisation des lots “carrelage”, “sol souple” et “peinture” du programme de de réhabilitation des appartements et des parties communes de la “RÉSIDENCE 31" moyennant un “prix global forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable de 281.816,96 euros HT”.
Il a été fixé les modalités de paiement et de retenues suivantes :
“les paiements s’effectuent à 30 jours fin du mois de la réception par le CONTRACTANT GÉNÉRAL des bons de paiement établis par le MAÎTRE D’OEUVRE” (article 3.5 des clauses particulières) ;“conformément à la réglementation en vigueur, la retenue de garantie est fixée à 5% sur le montant du marché TTC et sera appliquée sur chaque situation de travaux” ;“outre la retenue de garantie ou caution bancaire de 5% du marché de travaux, le maître de l’ouvrage effectuera sur l’avancement une retenue de fin de travaux (RFT) de 5% supplémentaires. Cette RFT sera libérée lors du règlement du Décompte général définitif, après la réception de l’intégralité des travaux et à la remise du DOE conforme aux travaux réalisés”.
Aux termes d’un avenant n°1 au marché de travaux transmis le 19 mai 2023 et signé électroniquement par les sociétés RPH et MOTECO, le montant du marché global a été porté à la somme de 344.378,04 euros HT d’un commun accord, à la suite de la découverte d’obstacles techniques imprévus et/ou demandes complémentaires du contractant général. Il a également été appliqué une retenue de fin de travaux supplémentaire de 2,5%.
La société MOTECO sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 81.894,85 euros au motif que les prestations correspondantes auraient été réalisées et n’auraient pas fait l’objet de contestations sérieuses.
A cet égard, dans un courrier électronique émis le 14 décembre 2023, il est signalé l’accroissement du retard pris par la société MOTECO dans la réalisation des prestations convenues et les conséquences subséquentes sur l’avancement des autres corps de métier. Dans un courrier distinct adressé le 24 janvier 2024, le conseil de la société RPH note en outre que la société “MOTECO a abandonné le chantier depuis plusieurs semaines”. Cet abandon de chantier est également rapporté dans un message électronique en date du 16 janvier 2024, le maître d’oeuvre y exposant à monsieur [V] [L] (gérant de la société MOTECO) qu’il a constaté, lors de la visite de chantier réalisée le jour même, “une absence totale d’effectif et un retard croissant dans la finalité de vos ouvrages”. Au reste il ressort des débats et des pièces produites que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Ces éléments questionnent la réalisation effective des prestations dont il est demandé le règlement provisoire, ce d’autant plus que le procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2023 par Maître [U] [S], commissaire de justice, confirme uniquement l’état d’avancement des peintures, à l’exclusion des revêtements dont il est relevé l’absence dans certains espaces.
L’obligation de paiement apparaissant ainsi contestable dans son principe, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société MOTECO
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction […]."
A cet égard, l’article 144 dudit code énonce que “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 146 du même code précise que :
“Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Enfin, l’article 269 du code susvisé prévoit que “ le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.”
En l’occurrence, la situation s’avère extrêmement confuse, en ce qu’il est ardu de comprendre quelles prestations ont été convenues entre les parties, si elles ont été réalisées en totalité par la société MOTECO ou si elles ont été finalisées par une entreprise tierce, enfin si elles ont fait l’objet d’une réception et à quelle date.
L’intervention d’un expert s’avère nécessaire afin de clarifier la situation et de permettre au Tribunal saisi du litige au fond de statuer convenablement.
Les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif.
IV. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Ecartons des débats les conclusions d’incident et pièces notifiées le 10 mars 2025 par la société à responsabilité limitée RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE ;
Rejetons la demande formée par la société à responsabilité MOTECO MOYENS TECHNIQUES COORDINATION tendant au paiement d’une somme provisionnelle de 81.894,85 euros, avec intérêts à compter du 16 novembre 2023 ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Courriel 8] – 06.82.37.00.86
avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de:
1- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
2- vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ;
3- déterminer la nature et l’état d’avancement des travaux effectués par la société à responsabilité limitée MOTECO à son départ du chantier, les chiffrer et préciser s’ils ont été préalablement acceptés par la société à responsabilité limitée RPH RENOVATION PATRIMOINE, ce en dissociant explicitement les éventuelles prestations réalisées pour suppléer la carence d’autres intervenants ;
4- donner tous éléments permettant de déterminer la date et les circonstances dans lesquelles la société à responsabilité limitée RENOVATION PATRIMOINE a mis fin à la mission initialement confiée ;
5- vérifier l’existence de désordres affectant les prestations réalisées par la société à responsabilité limitée RENOVATION PATRIMOINE, en indiquer la nature et la gravité et donner son avis sur leurs conséquences ;
6- rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
7- donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
8- décrire les travaux réalisés pour remédier auxdits désordres et en évaluer le coût ;
9- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que la société à responsabilité limitée MOTECO MOYENS TECHNIQUES devra consigner une somme de 3.500 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 mai 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe en double exemplaire avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expert, sur requête à cet effet;
Désignons le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du Tribunal judiciaire de LYON pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt du rapport de l’expert ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière la Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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