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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00809 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAST
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [H] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Catherine DEGAS, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2023, Madame [F] [J] sollicitait la reconnaissance en maladie professionnelle d’un syndrome du canal carpien au poignet droit et produisait un certificat médical initial établi le 08 septembre 2023 par le Docteur [L] [W], faisant état de ce diagnostic et établissant la date de la première constatation médicale au 12 juillet 2019.
Le Médecin-Conseil conjointement avec le service administratif de la caisse, a déterminé que Madame [J] était effectivement atteinte d’un syndrome du canal carpien droit et a considéré que si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient bien remplies et que la condition tenant à la liste limitative des travaux était respectée, le délai de prise en charge n’était quant à lui pas respecté.
Le respect du délai de prise en charge faisant défaut, le dossier de Madame [J] a été transmis au CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles) au titre de l’article L.461-1 alinéa 6 du Code dela Sécurité Sociale, afin qu’il donne son avis quant à l’imputabilité de la pathologie déclarée à son activité professionnelle.
Le 08 avril 2024, le [1] rendait un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [J] au titre du risque professionnel.
En conséquence, un refus de prise en charge lui était notifié par la caisse par courrier du 12 avril 2024.
Madame [J] a contesté cette décision et saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 28 mai 2024, affirmant avoir soumis à l’appréciation de la caisse des documents médicaux probants incluant des rapports d’examens cliniques, des électromyogrammes et des avis spécialisés confirmant le diagnostic de syndrome du canal carpien droit, ces éléments démontrant selon elle clairement le lien entre sa pathologie et ses conditions de travail.
La [2] n’ayant pas statué dans le délai de deux mois suivant sa saisine, par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 octobre 2024, Madame [J] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [J] était non comparante, représentée par son conseil substitué. Le conseil de Madame [J] a demandé lors des débats la désignation d’un second CRRMP. Le conseil de Madame [J] a été autorisé à produire une note en délibéré, ce qu’il n’a pas fait.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin régulièrement représentée a repris ses conclusions du 17 avril 2025 aux termes desquels il est demandé au tribunal de :
— CONFIRMER la décision de la Caisse du 12.04.2024 de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
— DEBOUTER la requérante de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [J] a adressé son recours auprès du greffe du pôle social le 11 octobre 2024 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu’elle avait saisi le 28 mai 2024. La CRA a reçu son recours le 05 juin 2024. Madame [J] avait jusqu’au 05 octobre 2024 pour saisir le tribunal. En l’absence de demande de forclusion soulevée par la caisse, le tribunal déclare le recours recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies
professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, suite à l’avis défavorable du 08 avril 2024 du [1], la caisse n’a pas pris en charge la pathologie déclarée par Madame [J] au titre du Tableau n°57A.
Dans sa requête initiale, Madame [J] indique « former recours à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut Rhin prononcée en date du 12 avril 2024 – dossier 211005673 – ayant émis un avis défavorable quant au lien entre les pathologies de la demanderesse et son travail. Cette décision a fait l’objet d’un recours amiable de la demanderesse daté du 28 mai 2024 avec accusé de réception du 12 aout 2024 resté sans réponse ».
Sont fournis en annexe la décision du 12 avril 2024 de refus de prise en charge rendue par la CPAM, le recours adressé à la [2] le 28 mai 2024 et l’accusé de réception du 12 août 2024 du recours par la [2], et non la notification de l’avis de [3] du 12 août 2024, comme indiqué en page 2 des conclusions de la demanderesse. Le tribunal rappelle que la [2] a été saisie, et non la [3], et qu’elle n’a pas rendu d’avis.
De son côté, la caisse rappelle tout d’abord que pour se voir reconnaître une maladie professionnelle, l’assuré doit remplir un certain nombre de conditions énumérées dans le tableau correspondant à la maladie professionnelle alléguée. Elle explique qu’il s’agit du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qui pose des conditions tenant à la désignation des maladies, au délai de prise en charge (correspondant au délai entre la date de fin d’exposition au risque et celle de la première constatation médicale de la pathologie) et à la liste des travaux effectués susceptibles de provoquer la maladie.
La caisse rappelle que les conditions rappelées ci-dessus sont cumulatives et doivent être remplies simultanément afin de permettre la reconnaissance de la pathologie déclarée et sa prise en charge au titre du risque professionnel par l’Assurance Maladie.
Elle indique que le Médecin-Conseil, lors des concertations médico-administratives, a également fixé la date de première constatation médicale de la pathologie, au 12 juillet 2019 et que Madame [J] a établi la déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2023 soit 4 ans après la date de la première constatation médicale.
Or, la caisse rappelle que le tableau 57 C des maladies professionnelles exige que le délai de prise en charge est de 30 jours et que par conséquent le délai est donc très largement dépassé dans le cas présent.
Elle explique que par conséquent, le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [J] a été soumis à l’avis du CRRMP du [Localité 3] Est qui a rendu un avis défavorable le 08 avril 2024.
La caisse rappelle que l’avis rendu par le CRRMP s’impose à elle en vertu de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, au même titre que celui du Service du Contrôle Médical en vertu de l’article L.315- 2 du même Code. Elle ajoute que Madame [J] ne présente aucun élément nouveau à l’appui de son présent recours.
Par conséquent elle demande le rejet des demandes de Madame [J].
En l’espèce, le 20 septembre 2023, Madame [J] a effectué une déclaration de maladie professionnelle en joignant le certificat médical initial du 08 septembre 2023 lié à cette demande, déclarant le 12 juillet 2019 comme date de première constatation médicale.
Le Médecin-Conseil, lors des concertations médico-administratives, a également fixé la date de première constatation médicale de la pathologie, au 12 juillet 2019.
Toutefois, Madame [J] a établi la déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2023 soit 4 ans après la date de la première constatation médicale.
Or, le Tableau 57 C des maladies professionnelles exige un délai de prise en charge de 30 jours, par conséquent le délai est donc largement dépassé dans le cas présent.
Le recours de Madame [J] a été déposé le 11 octobre 2024. La présente procédure a fait
l’objet de deux renvois et aucune conclusion ou piece annexe n’a été déposée au soutien de la demande.
Le tribunal constate que les conclusions à l’avis du 08 avril 2024 du [1] sont claires, précises et sans ambiguïté suite, en ce qu’elles affirment que « « L’assurée a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 C (syndrome du canal carpien droit). La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 12/07/2019 (date de réalisation d’un EMG indiquée sur le certificat médical initial).
L’intéressée a occupé un poste d’ambulancière à partir de 2008. Cette activité implique une gestuelle en force sollicitant sa main et son poignet droits.
Néanmoins, en raison du délai de prise en charge dépassé, les membres du [4] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Madame [J] n’apporte aucun élément nouveau permettant la désignation d’un second CRRMP. D’ailleurs elle ne demande même pas la désignation d’un second CRRMP dans sa requête initiale. La demande a été formulée lors des débats.
Madame [J] n’expose pas dans sa requête de saisine du tribunal, les raisons qui la poussent à contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a refusé la reconnaissance de la maladie professionnelle, syndrome du canal carpien au poignet droit, déclarée par Madame [J] le 20 septembre 2023 en raison du non-respect du délai de prise en charge,
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 12 avril 2024 de la CPAM du Haut-Rhin de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°57 A déclarée par Madame [J] le 20 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [J] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [F] [J] ;
REJETTE la demande de désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles formulée par Madame [F] [J] ;
CONFIRME la décision du 12 avril 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°57 C déclarée par Madame [J] le 20 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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