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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DESF
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 25/00015 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DESF ;
ENTRE :
M. [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
ET
SAS NEW STEFAL HOLDING, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 504 744 160
Natura Energie +
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS OCTOBRE DUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Monsieur [H] a assigné la SAS NEW STEFAL HOLDING devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 65.000 € outre les intérêts au taux légal commençant à courir huit jours après la signification du jugement à intervenir et annuellement capitalisés,
— à titre subsidiaire, 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— en toute hypothèse, 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir l’existence d’un quasi-contrat de loterie publicitaire. Il explique avoir été destinataire de nombreux courriers et appels téléphoniques lui laissant croire qu’il avait remporté un lot important et l’invitant à passer des commandes pour accélérer le traitement de l’envoi de son gain, en vain. Il ajoute que l’existence d’un aléa n’apparaît pas à la première lecture.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la société NEW STEFAL HOLDING a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Dax, au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société NEW STEFAL HOLDING (NSH) demande au Juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 42 du Code de procédure civile, de :
— juger recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée,
— juger incompétent le Tribunal Judiciaire de Dax pour connaître de l’action diligentée par Monsieur [H] dont le principal repose sur l’article 1300 du Code civil relatif au quasi-contrat,
— renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Grasse,
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement au profit de la société NSH d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société NSH fait valoir que :
— Elle a saisi le Juge de la mise en état en notifiant des conclusions intitulées « conclusions d’incident », conformément aux dispositions de l’article 791 du Code de procédure civile.
— Le prétendu vice qui aurait pu affecter les conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2025 a disparu et se trouve purgé dans les conclusions notifiées le 24 juin 2025.
— La société NSH est immatriculée au RCS de [Localité 5] et son siège social est à [Localité 7].
— S’agissant d’une action quasi-contractuelle, Monsieur [H] ne dispose pas de l’option de compétence offerte par l’article 46 du Code de procédure civile qui ne s’applique qu’en matière contractuelle. Pour la même raison, il ne peut pas non plus invoquer les dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation. Cette solution a été confirmée à plusieurs reprises par les cours d’appel, même lorsque le demandeur indique avoir passé des commandes lui conférant la qualité de consommateur.
— L’arrêt de la Cour de Cassation du 7 mai 2010 cité par Monsieur [H] est rendu en application des articles 15 et 16 du règlement CE du 22 décembre 2000. Cette solution n’est pas transposable au présent litige puisque les deux parties sont domiciliées en France, si bien que seules les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent.
Au terme de ses conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Monsieur [H] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société NSH,
— à titre subsidiaire, débouter la société NSH de son exception d’incompétence et de l’intégralité de ses autres demandes,
— la condamner à verser à Monsieur [H] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] explique que :
— La société NSH a soulevé un incident par des conclusions qui n’étaient pas spécifiquement adressées au Juge de la mise en état. Elles sont donc irrecevables sur le fondement de l’article 791 du Code de procédure civile.
— Dans un arrêt du 7 mai 2010 (n° 08-16-071), la première chambre civile de la Cour de Cassation a admis l’application du statut protecteur du consommateur pour un contrat de loterie publicitaire, même dans l’hypothèse où la société aurait livré la commande, et sans que l’action ne soit fondée spécifiquement sur une législation consumériste. La seule qualité de consommateur prime pour l’application de l’option de compétence.
— Le raisonnement de la Cour de Cassation fondé sur un règlement européen s’applique a fortiori aux relations de droit interne.
— En sa qualité de consommateur, Monsieur [H] conserve la possibilité d’assigner le professionnel devant la juridiction de son lieu de domicile.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
L’article 791 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, la société NSH a saisi le Juge de la mise en état par des conclusions intitulées « conclusions d’incident » qui sont distinctes de ses conclusions au fond. La formule « Plaise au Tribunal » inscrite dans ses premières conclusions d’incident, a été remplacée par la formule « Plaise au Juge de la mise en état » dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025.
Il en résulte que les conclusions d’incident de la société NSH sont conformes aux dispositions de l’article 791 du Code de procédure civile et elles doivent être déclarées recevables.
Sur la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Dax :
L’article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du Code de procédure civile ajoute que le demandeur peu saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 1300 du Code civil définit les quasi-contrats comme les faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Dans un arrêt de la chambre mixte du 6 septembre 2002 (n° 98-22-981), la Cour de Cassation a qualifié l’action portant sur l’attribution d’un gain mis en jeux à l’occasion d’une loterie publicitaire, de quasi-contrat. Cette qualification a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 19 mars 2015 (13-27-414), postérieur à la jurisprudence citée par Monsieur [H] du 7 mai 2010 (civile 1ère n° 08-16-071). Dans cette dernière décision, la Cour de Cassation a qualifié de contractuelle au sens de l’article 5 1° du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l’action juridictionnelle par laquelle un consommateur vise à faire condamner, dans un Etat contractant sur le territoire duquel il est domicilié, et en application de la législation de cet Etat, une société de vente par correspondance établie dans un autre Etat contractant, à la remise d’un gain lorsque celle-ci lui avait adressé personnellement un envoi de nature à donner l’impression qu’un prix lui sera attribué.
En l’espèce, aucun élément d’extranéité ne justifie l’application des dispositions du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, puisque les deux parties au litige sont domiciliées en France. Seules les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile sont applicables.
L’action de Monsieur [H] est engagée en principal sur le fondement des quasi-contrats tels que définis à l’article 1300 du Code civil. L’option de compétence ouverte par l’article 46 du Code de procédure civile en matière contractuelle ne s’applique pas.
Dès lors et par application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure la société NSH, à savoir le Tribunal Judiciaire de Grasse.
Il convient en conséquence de déclarer le Tribunal Judiciaire de Dax territorialement incompétent et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Grasse, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société NSH l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [H] doit être condamné à lui verser la somme de 900 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et il supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevables les conclusions d’incident de la société NEW STEFAL HOLDING,
Disons que le Tribunal Judiciaire de Dax est incompétent pour connaître de l’action diligentée par Monsieur [H] à l’encontre de la société NEW STEFAL HOLDING,
Disons que le Tribunal Judiciaire de Grasse est territorialement compétent pour statuer sur cette action,
Disons que, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis directement par le greffe à ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision,
Condamnons Monsieur [U] [H] à payer à la société NEW STEFAL HOLDING la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de l’incident,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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