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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 8 janv. 2026, n° 23/03804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 08 Janvier 2026
Rôle N° RG 23/03804 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMAF
[B] [X]
C/
[Z] [U]
copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) :
— aux avocats
copie conforme délivrée :
— notaire
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [U] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 26 juin 2006, Madame [X] et Monsieur [U] ont acquis la propriété indivise d’une maison d’habitation située à [Localité 15] (35), à concurrence de moitié chacun.
Le concubinage a pris fin au mois de mai 2018.
Par acte du commissaire de justice signifié le 23 mai 2023, Madame [X] a fait assigner Monsieur [U] devant la présente juridiction afin de voir ordonner l’ouverture les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et statuer sur ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Madame [X] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre Monsieur [Z] [U] et Madame [B] [X] sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] ;
— commettre Maître [I] [L], Notaire à [Localité 11], pour procéder à ces opérations sous la surveillance de tel Magistrat du siège qui fera rapport en cas de difficultés ;
— dire et juger que Monsieur [Z] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 € à compter du mois du 1 er mai 2018 ;
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires;
— condamner Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner le même aux entiers dépens, dont distraction à Maître DEMONT, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [U] demande à la juridiction de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [X] ;
— juger que le Notaire chargé des opérations de compte de liquidation partage sera Maître [R] [W], Notaire à [Localité 12] ;
— juger que le bien sera maintenu en indivision dans l’attente que le Notaire établisse le projet de partage ;
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation sollicitée par Madame [X] ;
— à titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation est accordée à Madame [X], juger que le notaire désigné devra en déterminer le montant ;
— juger que Monsieur [D] a assumé pour le compte de l’indivision le paiement de la somme 16.000 € ;
— juger que Monsieur [U] est fondé à solliciter une créance contre l’indivision d’un montant de 16.000 €, dont le quantum sera à parfaire au jour du partage ;
— juger que Monsieur [D] a assumé pour le compte de l’indivision le paiement de la somme de 61.835,27 € au titre du prêt n°7000339511 (prêt accession sociale) ;
— juger que Monsieur [U] est fondé à solliciter une créance contre l’indivision d’un montant de 61.835,27 €, au titre du prêt n°7000339511 (prêt accession sociale), dont le quantum sera à parfaire au jour du partage ;
— juger que Monsieur [U] a assumé pour le compte de l’indivision le paiement de la somme de 21.500 € au titre du prêt n°7000339520 (prêt 0% Ministère du Logement) ;
— juger que Monsieur [U] est fondé à solliciter une créance contre l’indivision d’un montant de 21.500 € au titre du prêt n°7000339520 (prêt 0% Ministère du Logement), dont le quantum sera à parfaire au jour du partage ;
— juger que Monsieur [U] a assumé pour le compte de l’indivision le paiement de la somme de 15.831 € au titre du paiement des taxes foncières et des taxes d’habitation ;
— juger que Monsieur [U] est fondé à solliciter une créance contre l’indivision d’un montant de 15.831 € au titre du paiement des taxes foncières et des taxes d’habitation, dont le quantum sera à parfaire au jour du partage ;
— débouter Madame [X] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 9 octobre 2025 par ordonnance du 27 mai 2025. Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur l’ouverture des opérations et la désignation d’un notaire
Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
L’article 1364 du même code dispose que " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ".
Aux termes de l’article 1136-2 du Code de procédure civile, les articles 1358 à 1378 du Code de procédure civile, relatifs au partage, sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] et Monsieur [U].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [X] tendant à désigner Maître [I] [L] pour procéder à ces opérations, dès lors que celle-ci a été mandatée par la demanderesse lors des tentatives de partage amiable et que Monsieur [U] s’oppose à sa désignation.
C’est au Juge aux affaires familiales qu’il revient de désigner un Notaire inscrit sur la liste des Notaires experts et en fonction de leurs disponibilités.
Il convient en conséquence, de désigner Maître [O] [G], Notaire à [Localité 12] (35), pour procéder auxdites opérations.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [U] tendant à juger que le bien immobilier sera maintenu en indivision dans l’attente de l’établissement par le Notaire du projet de partage, dès lors que l’indivision prendra fin au jour du partage.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [X] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir juger que Monsieur [U] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 € à compter du 1er mai 2018. Monsieur [U] s’oppose à cette demande. A titre subsidiaire, il sollicite que le montant de l’indemnité soit déterminé par le Notaire désigné.
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er mai 2018, Monsieur [U] a seul occupé le bien immobilier indivis situé à [Localité 15] (35). Si Monsieur [U] fait valoir que Madame [X] a conservé les clefs lui permettant d’accéder et d’user du bien indivis, ce qui est contesté par la demanderesse, il n’en justifie pas.
Il est ainsi établi que Monsieur [U] a privativement occupé le bien indivis situé à [Localité 15] (35) à compter du 1er mai 2018, de sorte qu’il est redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision à ce titre.
A l’appui de sa demande de voir fixer le montant de cette indemnité à la somme de 650 € par mois, Madame [X] vise comme seule pièce une estimation réalisée par un office notarial en 2018 valorisant le bien indivis entre 150.000 € et 155.000 €. Si l’indemnité d’occupation est valorisée à 650 € par mois dans l’aperçu liquidatif réalisé par Maître [L], les modalités de détermination de ce montant ne sont pas explicitées. Dès lors, les pièces produites ne permettent pas à la présente juridiction de déterminer la valeur locative du bien ni, par conséquent, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U].
Il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier indivis et de calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] eu égard à cette valeur, en y appliquant un abattement de 20% ayant vocation à compenser la situation de précarité vécue par l’indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire.
Sur les demandes de créances à l’égard de l’indivision
Sur la demande au titre de l’apport dans l’acquisition du bien indivis
Monsieur [U] revendique une créance à l’égard de l’indivision au titre de l’apport de la somme de 16.000 € dans l’acquisition du bien immobilier indivis.
Madame [X] ne conteste pas la réalité de cette créance. Si elle ne formule aucune demande à ce titre, elle indique, dans le corps de ses écritures, que cette créance avait bien été retenue dans l’aperçu liquidatif réalisé par le Notaire qu’elle avait mandaté à cette fin.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [U]. Il n’y a pas lieu de préciser que le quantum de cette créance sera « à parfaire au jour du partage », Monsieur [U] ne justifiant pas sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre des dépenses de conservation du bien indivis
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Sur le moyen tiré de la prescription des demandes de créance
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », étant rappelé que les créances revendiquées sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil sont immédiatement exigibles et se prescrivent dès lors selon les règles de droit commun.
Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Il en résulte que l’assignation en liquidation et partage n’interrompt la prescription des créances invoquées par un indivisaire à l’indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre. De même, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
* Sur les demandes au titre du remboursement des emprunts immobiliers
Monsieur [U] revendique des créances à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier n°7000339520, réalisé entre 2007 et 2015, et de l’emprunt immobilier n°7000339511, à compter de 2006. Madame [X] s’oppose à ces demandes. Elle fait valoir que la demande de Monsieur [U] afférente au prêt n°7000339511 est partiellement prescrite et que celle afférente au prêt n°7000339520 l’est intégralement. Monsieur [U] ne formule aucune observation à ce titre.
Monsieur [U] a formulé pour la première fois ses demandes de créances au titre du remboursement des prêts immobiliers par conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2024.
Dès lors, la demande de créance formée par Monsieur [U] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier n°7000339520, réalisé entre 2007 et 2015, est intégralement prescrite, tandis que sa demande de créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier n°7000339511 est prescrite s’agissant des paiements effectués avant le 24 mai 2019.
* Sur la demande au titre de l’acquittement des taxes foncières et d’habitation
Monsieur [U] revendique une créance contre l’indivision d’un montant de 15.831 € au titre du paiement des taxes foncières entre 2007 et 2024 et des taxes d’habitation entre 2006 et 2020. Madame [X] s’oppose à sa demande et fait valoir que celle-ci est prescrite s’agissant des paiements effectués entre 2006 et 2018.
Monsieur [U] a formulé pour la première fois cette demande par conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2025, de sorte que sa demande est prescrite s’agissant des paiements effectués avant le 22 janvier 2020.
Sur le bienfondé des demandes de créances non prescrites
* Sur la demande au titre du remboursement de l’emprunt immobilier n°7000339511
Il n’est pas contesté qu’à compter du 24 mai 2019, Monsieur [U] s’est seul acquitté du remboursement du prêt immobilier n°7000339511. Ces paiements constituent des dépenses de conservation du bien indivis, étant relevé que l’argument de Madame [X] selon lequel Monsieur [U] n’a pas contribué à l’entretien et à l’éducation des enfants après leur séparation est inopérant en la matière.
Il convient par conséquent de retenir que Monsieur [U] détient une créance à ce titre à l’égard de l’indivision. Les remboursements de ce prêt étant toujours en cours, il appartiendra au Notaire désigné de calculer le montant de la créance détenue par Monsieur [U] à ce titre au jour du partage.
* Sur la demande au titre de l’acquittement des taxes foncières et d’habitation
Il est établi que Monsieur [U] s’est acquitté des taxes foncières de 2020 à 2024, pour un total de 3.132 €. Ces paiements constituent des dépenses de conservation du bien indivis, étant une nouvelle fois relevé que l’argument de Madame [X] afférent à l’absence de contribution de Monsieur [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants est inopérant en la matière.
Monsieur [U] détient par conséquent une créance à ce titre à l’égard de l’indivision. Il lui appartiendra, le cas échéant, de faire valoir ses demandes de créance devant le Notaire désigné au titre des paiements ultérieurs.
Si Monsieur [U] fait valoir qu’il s’est acquitté de la taxe d’habitation 2020 d’un montant de 138 €, il ressort des pièces produites que ce montant correspond non pas à la taxe d’habitation mais à la contribution à l’audiovisuel public, dont le règlement ne constitue pas une dépense de conservation du bien immobilier indivis. Monsieur [U] sera par conséquent débouté de sa demande de créance à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige justifie un partage des dépens entre les parties, dont distraction au profit de Maître DEMONT, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits et ceux des enfants en justice. La demande à ce titre formée par Madame [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [B] [X] et Monsieur [Z] [U] ;
DESIGNE Maître [O] [G], Notaire à [Localité 12] (35), pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [9] et [10], puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET Madame Maryline BOIZARD, vice-présidente, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;
DIT que Monsieur [Z] [U] est redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à [Localité 15] (35) à compter du 1er mai 2018 et jusqu’au partage ou complète libération des lieux ;
DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande de fixation du montant de cette indemnité ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien immobilier indivis et de calculer le montant de l’indemnité due par Monsieur [Z] [U] au titre de son occupation privative ;
DIT que Monsieur [Z] [U] détient une créance de 16.000 € à l’égard de l’indivision au titre de son apport dans l’acquisition du bien immobilier indivis ;
DIT que la demande de créance de Monsieur [Z] [U] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier n°7000339520, réalisé entre 2007 et 2015, est prescrite ;
DIT que la demande de créance de Monsieur [Z] [U] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier n°7000339511 est prescrite s’agissant des paiements effectués avant le 24 mai 2019 ;
DIT que la demande de créance de Monsieur [Z] [U] au titre des taxes foncières et d’habitation est prescrite s’agissant des paiements effectués avant le 22 janvier 2020 ;
DIT que Monsieur [Z] [U] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt immobilier n°7000339511 à compter du 24 mai 2019 ;
DIT qu’il appartiendra au Notaire désigné de calculer le montant de la créance détenue par Monsieur [Z] [U] à ce titre au jour du partage ;
DIT que Monsieur [Z] [U] détient une créance de 3.132 € à l’égard de l’indivision au titre de l’acquittement des taxes foncières de 2020 à 2024 :
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d’habitation 2020 ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié, dont distraction au profit de Maître DEMONT, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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