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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INVQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HELIADES GARAGES SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MAZOYER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [X] [T] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Héliades Garage » situé [Adresse 3] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 376,79 euros à M. [F] et Mme [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [F] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation à lui verser :
— 2 466,06 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [F] et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 2 493,36 euros. Il s’est opposé à l’octroi de délai de paiement et maintenu le surplus de ses demandes.
M. [F] et Mme [T], représentés par leur conseil ont demandé, l’aide juridictionnelle provisoire. Ils ont contesté les frais de contentieux (345 euros) et les frais d’huissier (137,94 euros). Ils ont sollicité un échéancier de 100 euros par mois pendant 22 mois en plus des charges courantes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un avis de mutation et les défendeurs ne contestent pas la propriété des lots ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 8 octobre 2024.
Le demandeur a d’ores et déjà déduis les frais d’huissier de 137,74 et 110,39 euros pour aboutir à sa demande à hauteur de 2 493,36 euros.
Les défendeurs contestent les frais de contentieux de 345 euros et indiquent que leur créance s’élève à 2 258,75 euros.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires les frais de suivi dossier contentieux (345 euros), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Dans ces conditions, et au regard des conclusions des défendeurs reconnaissant une créance à hauteur de 2 258,75 euros, ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 258,75 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 137,74 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 2 258,75 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 8 octobre 2024, appels de charges du 1er octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 031,79 euros due à cette date (déduction faites des frais de contentieux de 345 euros en date du 12 janvier 2024 figurant sur le décompte intégré au commandement de payer) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 137,74 euros au titre du commandement de payer.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le demandeur indique que les défendeurs n’ont versés que 3 euros de charges au cours de l’année, que la dette est antérieure à 2022, que des travaux importants ont été votés et qu’il est nécessaire de recourir à des procédures judiciaires pour obtenir des paiements.
Les défendeurs indiquent avoir payé 4 000 euros sur 6 000 euros, avoir beaucoup de dettes par ailleurs, et trois enfants.
Il convient de prendre en compte à la fois la situation du débiteur mais également les besoins du créancier. Le syndicat des copropriétaires indique que les fonds sont nécessaires compte tenu des travaux votés. En outre, la dette est ancienne et il résulte du décompte produit et non contesté que les défendeurs n’ont versés au cours de l’année 2024 que 3,41 euros.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [F] et Mme [T], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] et Mme [T], qui succombe, supporteront les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et seront condamnés à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
ACCORDE L’AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE à M. [F] et Mme [T]
CONDAMNE M. [F] et Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Héliades Garage » situé [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 2 258,75 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 8 octobre 2024, appels de charges du 1er octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 031,79 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 137,74 euros au titre du commandement de payer.
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Héliades Garage » situé [Adresse 3] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [F] et Mme [T] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [F] et Mme [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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