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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/04951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle AG2R LA MONDIALE société d'assurances mutuelles, Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, Etablissement public ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/04951 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7YH
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Mutuelle AG2R LA MONDIALE société d’assurances mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026 prorogé au 23 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
En raison d’une « d’une uncodiscarthrose de C4-C7 avec rétrécissement canalaire en C5-C6 et d’une hernie discale foraminale et postéro-latérale droite à l’étage L4-L5 », Madame [R] [V] a été hospitalisée du 3 au 7 février 2020 à la clinique [Etablissement 1] en vue de la réalisation d’une chirurgie consistant en un élargissement du canal rachidien autour du tronc radiculaire.
L’opération a été effectuée le 3 février 2020 par le Docteur [Z].
Après la réalisation de la chirurgie, Madame [R] [V] a déclaré des douleurs très fortes et une diminution de la sensibilité du membre inférieur droit.
Madame [R] [V] a saisi la Commission Conciliation Indemnisation (CCI) du Rhône. Elle a missionné le Professeur [Y] qui a rendu son rapport d’expertise le 30 juillet 2022.
Par un avis du 29 mai 2023, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [R] [V].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 août et 6 et 11 septembre 2024, Madame [R] [V] a fait assigner l’ONIAM, la Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Mutuelle AG2R LA MONDIALE et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 avril 2025, Madame [R] [V] sollicite de :
— Condamner l’ONIAM à régler à Madame [R] [V] au titre de la réparation définitive de l’aléa thérapeutique dont elle a été victime, une somme décomposée comme suit :
o Dépenses de santé actuelles 104,90 €
o Frais divers 34 556,52 €
o Perte de gains professionnels actuels 2 490,14 €
o Assistance tierce personne permanente 585 170,56 €
o Dépenses de santé futures 12,20 €
o Frais de logement adapté 4 526,52 €
o Frais de véhicule adapté 42 491,59 €
o Perte de gains professionnels futurs : 416 793,94 €
o Incidence professionnelle : 60 000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 366 €
o Souffrances endurées : 4 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 140 743,61 €
o Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
o Préjudice d’agrément : 15 000€
o Préjudice sexuel : 10 000 €
o Préjudice d’impréparation : 10 000 €
— Condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [R] [V] au titre de la réparation définitive de son préjudice d’impréparation dont elle a été victime, une somme de 10 000 € ;
— Dire et juger que les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 03 février 2020 ;
— Condamner l’ONIAM in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE à en régler le montant capitalisé par année entière ;
— Condamner l’ONIAM in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à Madame [R] [V] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’ONIAM in solidum avec RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de l’instance, avec distraction de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’ensemble des défendeurs ;
— Déclarer le jugement exécutoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2025, l’ONIAM sollicite de :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
— Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’ONIAM en ce que le dommage dont elle demande réparation résulte d’un échec thérapeutique
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal ne retenait pas d’échec thérapeutique,
— Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ONIAM
— Désigner tel expert spécialisé en neurochirurgie qu’il plaira,
— Compléter la mission de l’Expert de la manière suivante :
« Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l’interrogatoire de la patiente et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
o préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
o prendre connaissance des antécédents médicaux,
o décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
o dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
o dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
o décrire l’état de santé actuel du patient,
o dire :
1. si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués
2. ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale
o dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité
o interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
o procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
o procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire. Que la patiente exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire
Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles
Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
5. Soins médicaux avant consolidation
Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation,
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent
Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle
Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue,
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
10. Dommage esthétique permanent
Evaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Répercussion sur la vie sexuelle
Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
12. Répercussion sur les activités d’agrément
Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
13. Soins médicaux après consolidation
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle
o dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),
o préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur
o indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
o décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant
o entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.
o Le cas échéant, en cas de séquelles neuro-psychologiques graves :
o analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
o préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit
o majeur d’initiative ou de troubles du comportement. "
— Dire que l’Expert adressera un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au Tribunal.
— Constater que l’ONIAM accepte de prendre provisoirement en charge les frais d’expertise ;
— Débouter Madame [V] de toute demande autre ou plus ample.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicite de :
— REJETER la demande d’expertise formulée par l’ONIAM
— DÉCLARER que la société RELYENS ne peut être tenue d’indemniser que le préjudice strictement et exclusivement imputable au défaut de préparation à la réalisation du risque,
— FIXER en conséquence l’indemnisation du préjudice d’impréparation de Mme [V] qui ne pourra excéder la somme de 2.000 €,
— JUGER que l’indemnité allouée produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère et la Mutuelle AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 23 avril 2026.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
I. Sur les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale
Madame [R] [V] expose qu’elle pourrait bénéficier de l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM car sa pathologie découle d’un aléa thérapeutique. Elle précise que l’intervention chirurgicale qu’elle a subie avait bien une portée thérapeutique, que l’aléa est dès lors imputable à l’intervention litigieuse et que les conditions de l’aléa thérapeutique sont réunies.
En réponse, l’ONIAM explique qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que les conditions d’indemnisation d’un accident médical ne sont pas réunies. Entre autres, les douleurs de Madame [V] ne seraient expliquées que par l’échec de l’intervention de sa pathologie initiale et non d’un accident médical.
Sur ce, concernant l’intervention de l’ONIAM, l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique dispose que : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
Dès lors, la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale répond à trois conditions impérieuses que sont l’absence de faute du professionnel de santé, l’anormalité de l’atteinte subie par le patient et la gravité suffisante de l’atteinte.
1. Sur l’anormalité de l’atteinte subie par Madame [R] [V]
Il convient de rappeler que la condition d’anormalité doit être regardée comme remplie lorsque l’acte a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Si tel n’est pas le cas, l’anormalité fait défaut, sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenue du dommage présentait une probabilité faible, c’est-à-dire moins de 5% ; ces critères n’étant pas cumulatifs. (Cass., 15 octobre 2025, n° 24-14.186).
En l’espèce, comme exposé par le Professeur [Y] dans son rapport d’expertise, l’anomalie radiculaire de Madame [R] [V] avant l’intervention chirurgicale aurait pu fragiliser ses nerfs sans qu’elle diminue pour autant la responsabilité de l’acte chirurgical dans l’aggravation post-opératoire. Il ajoute que le tableau douloureux de Madame [R] [V] avant la chirurgie avait des chances de perdurer après le geste chirurgical mais en moindre intensité que celui qu’elle présente actuellement.
De plus, le rapport d’expertise retient que dans le cadre de l’acte chirurgical subi par Madame [R] [V], la fréquence des déficits opératoires immédiats et notamment l’aggravation du tableau douloureux est de l’ordre de 2,8%. Quant à la survenue d’un déficit radiculaire « par simple » mobilisation de la racine, elle peut être considérée comme inférieure à 1%.
Contrairement à ce que prétend l’ONIAM, la mention par le Professeur [Y] dans le rapport d’expertise du manquement du Docteur [Z] à son devoir d’information, notamment concernant les risques d’échec de l’opération, ne peut suffire à écarter l’accident médical, de même qu’il ne peut être conclu qu’il s’agissait d’un échec thérapeutique.
L’aléa thérapeutique est en effet caractérisé dès lors que l’opération chirurgicale n’a fait qu’aggraver le déficit sensitif et les douleurs du membre inférieur droit de Madame [R] [V] et a entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, d’autant que la fréquence de ce dommage est extrêmement faible puisque inférieure à 5%.
2. Sur l’absence de faute du professionnel de santé
Ensuite, il est nécessaire d’écarter l’existence de toute faute de la part du professionnel de santé ayant pratiqué l’acte. En revanche, « lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences » (Cass., Civ 1ère, 24 avril 2024, n°23-11.059).
En l’espèce, le rapport d’expertise a écarté toute faute de la part du Docteur [Z] per et post opératoire. Il a cependant retenu que le Docteur [Z] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame [R] [V] notamment en omettant de lui indiquer que l’opération chirurgicale avait un risque d’échec de 5 à 10%. En revanche, il n’a pas pu être déterminé avec précision que ce défaut d’information aurait entraîné une perte de chance, ce qui a été également corroboré par la CCI. En conséquence, il s’agit d’un accident médical non fautif.
3. Sur la gravité de l’atteinte subie par Madame [R] [V]
Enfin, le dommage doit atteindre un certain seuil de gravité et dépasser un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique fixé par le décret du n°2011 du 19 janvier 2011 à 24%. A titre exceptionnel il est prévu que le caractère de gravité peut être reconnu :
« 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. "
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent de Madame [R] [V] a été fixé à 15%, donc en deçà du seuil de gravité fixé par décret.
Cependant, Madame [V] verse aux débats une lettre de licenciement datée du 15 juillet 2024 pour cause d’inaptitude sans fournir la décision du médecin du travail constant l’inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical.
Il est à noter que les parties n’ont pas non plus débattu du critère de gravité, ce qui ne permet donc pas au tribunal de trancher sur ce dernier point qui constitue pourtant une condition nécessaire à l’indemnisation de Madame [R] [V].
Il convient en conséquence de réouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur l’éventuelle inaptitude de Madame [R] [V] mais également lui permettre de justifier de son inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical.
Il est en conséquence sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l’inaptitude de Madame [R] [V] et de permettre à Madame [R] [V] de produire à l’instance :
— La déclaration d’inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle antérieure à l’accident médical rendue par la médecine du travail,
— Tout autre élément justifiant de sa situation professionnelle et économique actuelle ;
DISONS que les parties devront avoir communiqué leur éventuelles écritures et pièces avant :
Le 15 mai 2026, pour la demanderesse ; Le 5 Juin 2026 pour les défendeurs ;
FIXE la date de l’ordonnance de clôture différée au 9 juin 2026 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du jeudi 11 juin 2026 à 13h45 ;
SURSEOIS à STATUER sur les demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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