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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 23 mai 2024, n° 21/04767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SERBA, S.A.S. NGE FONDATIONS c/ Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES, S.A.S. GINGER CEBTP, S.A.R.L. MONNIER TP, Société MSIG INSURANCE EUROPE AG, S.A.S., S.A. MMA IARD SA prise en sa qualité d'assureur de la Société SIMON INGENIERIE et de la Société LANG CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ASSURANCE LLOYD' S OF [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 9]
23/05/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/04767 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJSJ
DEMANDEUR :
S.A.S. NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société SAS DACQUIN
Rep/assistant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD SA prise en sa qualité d’assureur de la Société SIMON INGENIERIE et de la Société LANG CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. MONNIER TP
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SIMON INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Société MSIG INSURANCE EUROPE AG
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SERBA
Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur « Tous Risques Chantier »
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ABAC
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance SMABTP
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] A [Localité 11] représenté par son syndic la société FONCIA BRUNNER
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. ABC IMMOBILIER
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
Société ALLIANZ IARD
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [PW] [V]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [EG] [FN]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [M] [FN]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [ZH] [N]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [S] [EW]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [BP] [L]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [T] [F]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [Y] [AE] [R]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
M. [VH] [O]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
M. [YN] [W]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [U] [A] épouse [V], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [K] [V], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
M. [D] [V], Intervenant Volontaire
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [J] [V] épouse [Z], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [B] [G] veuve [I], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.S. CLEOVAL, es qualité de liquidateur amiable de la société ABAC
Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. APAVE NORD OUEST
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. APC INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. NOVAM INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société NOVAM INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 21 Mars 2024, délibéré au 23 Mai 2024
Le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, aux droits de la société KAUFMAN & BROAD [Localité 11], est vendeur en état futur d’achèvement d’un programme immobilier dénommé « COTE VERSAILLES » sur les parcelles cadastrées Section MS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises [Adresse 8] et [Adresse 1], à [Localité 11], avec démolition préalable des existants, pour l’édification d’un ensemble immobilier de type R+4 avec sous-sol, de 38 logements collectifs, selon permis de construire initial en date du 10 juillet 2015 et permis modificatif en date du 9 décembre 2015.
La société KAUFMAN & BROAD a souscrit, pour cette opération, une police dommages-ouvrage, auprès d’AXA France IARD et une assurance responsabilité civile auprès de la société ALLIANZ IARD.
L’opération a fait l’objet d’un référé préventif confié à Monsieur [P] par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de NANTES du 24 mars 2016. Le constat des existants a eu lieu les 24 et 25 avril 2016.
Dans le cadre de cette opération, le maître d’ouvrage a confié :
— la rédaction du CCTP à la société SIMON INGENIERIE,
— une mission d’architecte à la société ARCHIMAT CREATION qui est intervenue au stade de l’élaboration du plan pour une mission G2 PRO à APC INGENIERIE,
— une mission de BET structure à la société SERBA,
— une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à la société ABAC comprenant AVP PRO ACT DET AOR,
— une mission de BET à la société ISOCRATE,
— une mission G2 AVP + étude hydrogéologique + étude de suivi piézométrique à la société GINGER CEBTP,
Le lot démolition et le lot terrassement ont été confiés à l’entreprise MONNIER TP.
Le lot gros œuvre a été confié à la société LANG CONSTRUCTION.
Le lot « parois périmétriques et fondations spéciales » a été confié à la société DACQUIN, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS NGE FONDATIONS.
L’APAVE est intervenue en qualité de bureau de contrôle, investi notamment d’une mission portant sur les avoisinants et a émis un avis favorable à la procédure de réalisation des parois berlinoises décrites par la société DACQUIN.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 18 mai 2016 et les opérations d’expertise ont été progressivement étendues aux différents titulaires de lots, au fur et à mesure de leur désignation, par ordonnances des 18 août, 22 septembre, 17 novembre et 15 décembre 2016.
À partir du 16 mai 2016, la SARL MONNIER TP a procédé à la démolition des existants sur l’assiette foncière du programme de construction puis réalisé les travaux de terrassement.
La société DACQUIN, aux droits de laquelle se trouve la société NGE FONDATIONS, a alors exécuté les parois périmétriques objet de son lot, en limite de propriété de l’immeuble voisin sis [Adresse 7].
Lors de l’opération de construction, le 16 novembre 2016, les occupants de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] ont informé l’expert judiciaire de l’apparition de fissures dans leur immeuble.
Suite à une réunion d’urgence organisée par l’expert judiciaire, en date du 18 novembre 2016, la mise en œuvre de mesures conservatoires a été préconisée ainsi que l’augmentation de la fréquence des relevés de cibles disposées sur le pignon du [Adresse 7].
Compte tenu de la gravité des désordres constatés, le maire de [Localité 11], par un arrêté en date du 25 novembre 2016, a interdit l’accès à l’immeuble du [Adresse 7] jusqu’à la mise en œuvre des mesures propres à garantir la sécurité publique.
Les occupants du [Adresse 7] ont été relogés à l’initiative de la mairie puis de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3.
Par acte des 22, 23 et 27 décembre 2016, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a saisi le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés a adjoint à Monsieur [E] [P], Monsieur [MP] [C], et dit qu’ALLIANZ IARD ferait l’avance des frais d’expertise de Monsieur [MP] [C].
Monsieur [H] locataire d’un des appartements de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], a, par acte extrajudiciaire en date du 20 mars 2017, assigné la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux fins de se voir déclarer, commune et opposable, l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] par ordonnance initiale du 24 mars 2016 puis étendue, notamment par ordonnance du 10 janvier 2017 aboutissant à la désignation du collège d’expert et la voir condamner, à titre provisionnel, à lui verser la somme de 7.500 € au titre des préjudices subis outre celle de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
La compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, est intervenue volontairement à la procédure et, par ordonnance du juge des référés près le Tribunal de grande instance de NANTES en date du 11 mai 2017, Monsieur [JJ] [H] a été débouté de ses demandes.
Monsieur [Y] [R] et Monsieur [VH] [O], tous deux propriétaires d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11], ont pris l’initiative d’une procédure de référé à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, visant à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et à condamner KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, à verser à chacun 10.000 €, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices définitifs, et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La Compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, est intervenue volontairement à l’instance et, par actes extrajudiciaires en date des 10, 11, 12, 15 et 16 mai 2017, Monsieur [R] et Monsieur [O] ont appelé à la cause les titulaires de lots concernés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] ainsi que l’ensemble des copropriétaires pour la régularité de la procédure ; le syndicat des copropriétaires et autres copropriétaires ont profité de la procédure pour solliciter, à leur tour, des demandes de provision à valoir sur leur préjudice.
La société ABC IMMOBILIER, propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 6] a également assigné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD aux fins de les voir condamner à lui verser une provision.
Dans le cadre de cette instance, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la Compagnie ALLIANZ IARD ont sollicité notamment, dans l’hypothèse où leur responsabilité garantie serait retenue, à être garantis par la société DACQUIN, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société NGE FONDATIONS, et son assureur, la SMABTP.
Suivant ordonnance du 7 septembre 2017, le juge des référés a déclaré commune et opposable à Messieurs [Y] [R] et [VH] [O], l’expertise judiciaire, et condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la Compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à [Y] [R] une provision de 3.000 €, à [VH] [O] une provision de 8.000 €, à [Y] [R] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à [VH] [O] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] une somme provisionnelle de 4.518,71€, à [ZH] [N] une provision de 9.725 €, à [PW] [V] une provision de 7.728,64 €, aux consorts [FN] une provision de 11.000 €, à [S] [EW] une provision de 13.200 €, à [BP] [L] une provision de 10.755 €, condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [PW] [V], aux consorts [FN], à [ZH] [N], à [S] [EW], à [BP] [L] globalement une somme de 2.500 €.
ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 janvier 2019, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance déférée sur la demande de la SA ALLIANZ IARD et de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 contre la Société DACQUIN et son assureur la SMABTP et les a condamnés in solidum à titre provisionnel, à payer à la société ALLIANZ IARD les somme de 53.726,90 € et 166.592,96 €. Elle a confirmé l’ordonnance pour le surplus, notamment pour toutes les condamnations provisionnelles obtenues par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires concernés.
Messieurs [R] et [O] ont, par acte extrajudiciaire en date du 1er février 2018, pris l’initiative d’une nouvelle procédure de référé à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, notamment aux fins de les voir condamner à payer au titre d’une privation de jouissance de leur appartement : 6.400 € pour Monsieur [R] et 3.700 € pour Monsieur [O], ainsi que 2000 euros de provision ad litem chacun.
Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de NANTES a fait partiellement droit à la demande en condamnant la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer au titre de provision à valoir sur la privation de jouissance des appartements : 3.300 € à Monsieur [R] et 1.275 € à Monsieur [O], 2.000 € à titre de provision ad litem à chacun.
La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2018.
Parallèlement à cet appel, Messieurs [R] et [O] ont pris l’initiative d’une nouvelle procédure de référé, par acte extrajudiciaire en date du 6 juin 2018, sollicitant la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, à leur verser les mêmes sommes que celles sollicitées dans leur précédente assignation du 1er février 2018.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de NANTES a accueilli l’exception de litispendance et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction d’appel.
Par arrêt en date du 19 février 2019, la Cour d’appel de RENNES confirmait l’ordonnance du Juge des référés en date du 1er mars 2018.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 juin 2019, Messieurs [R] et [O] ont saisi à nouveau le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de NANTES, à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et de son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD, pour obtenir :
— Pour Monsieur [R], une provision complémentaire de 9.300 € au titre de la perte des loyers arrêtée au 31 mai 2019 outre un préjudice complémentaire de 16.740 € dès lors que les travaux de remise en état de l’immeuble sis [Adresse 7] devaient se poursuivre normalement jusqu’au 31 mai 2020,
— Pour Monsieur [O], une provision de 7.275 € au titre d’une perte des loyers jusqu’au 31 mai 2019 outre un préjudice complémentaire de 13.095 € le temps des travaux de remise en état.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2019, la SA ALLIANZ IARD a appelé à la cause la société NGE FONDATIONS, aux droits de la société DACQUIN et son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le Juge des référés près le Tribunal de grande instance de NANTES a :
— Condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] une provision de 11.610 € et à Monsieur [O] une provision de 8.730 € à valoir sur leur préjudice résultant de la privation des loyers jusqu’à la fin du mois d’août 2019,
— Condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer à Messieurs [R] et [O], chacun, une provision ad litem de 2.000 €,
— Rejeté les appels en garantie formés par la SA ALLIANZ IARD à l’encontre des sociétés NGE FONDATIONS, aux droits de la SAS DACQUIN, et son assureur, la SMABTP.
La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance, uniquement en ce qu’elle n’a pas fait droit au recours en garantie exercé à l’encontre du titulaire de lot dont la responsabilité a d’ores et déjà été clairement identifiée, et par ailleurs reconnue par la Cour d’appel de RENNES aux termes de son arrêt en date du 22 janvier 2019.
La Cour d’appel de RENNES, en dépit de son arrêt du 22 janvier 2019, a par arrêt en date du 22 octobre 2020, confirmé l’ordonnance de référé.
Par exploit du 13 mars 2020, Monsieur [F], propriétaire d’un appartement du [Adresse 7], a assigné les sociétés KAUFMAN & BROARD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la société DAQUIN, et son assureur la SMABTP aux fins de les voir condamner à lui verser une provision de 12 568,54€ en indemnisation du préjudice relatif aux pertes de loyer du 29 juillet 2017 au 1er mars 2020, une provision ad litem de 5 000 €, rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la société DACQUIN et à la SMABTP.
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, par acte en date du 27 mai 2020 a régularisé la procédure à l’égard de la société NGE FONDATIONS, qui vient désormais aux droits de la société DACQUIN. La société ALLIANZ IARD a sollicité par ailleurs que les sociétés NGE FONDATIONS et la SMABTP soient condamnées par provision à lui verser 400.000 € au titre du préfinancement qu’elle a effectué, pour le compte de qui il appartiendra, pour la reconstruction du mur pignon du [Adresse 7].
Par ordonnance en date du 27 août 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a :
— Condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer in solidum à Monsieur [T] [F] une somme de 12.568,54 € à titre de provision d’indemnisation de loyers non perçus, celle de 5 000 € de provision ad litem et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les recours en garantie formés par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD contre la SAS NGE FONDATIONS et la SMABTP ;
— Déclaré irrecevable la demande incidente de la SA ALLIANZ IARD ;
— Condamné la SNC KAUFMAN & BRAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD à payer in solidum à la SAS NGE FONDATIONS et la SMABTP une somme de 1 500 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA ALLIANZ IARD à garantir la SNCF KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de toutes condamnations prononcées contre elle au titre de la présente décision ;
— Condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée des appels en garantie à l’égard des sociétés NGE FONDATIONS et SMABTP et a rejeté sa demande reconventionnelle.
Suivant arrêt en date du 1er juillet 2021, la Cour d’appel de RENNES a :
— Confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande incidente de la société ALLIANZ IARD en paiement à titre de provision de la somme de 400 000 €,
— Condamné in solidum la société NGE et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ à titre de provision les condamnations mises à la charge de cette dernière par l’ordonnance au bénéfice de Monsieur [F],
— Condamné in solidum la société NGE et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ la somme de 24 000 € à titre de provision sur les frais d’expertise,
— Condamné in solidum la société NGE et la SMABTP à verser à la société ALLIANZ ainsi qu’à la société KAUFMAN &BROAD la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par exploit introductif d’instance en date du 8 janvier 2021, Monsieur [YN] [W], a assigné les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZaux fins de voir :
— Condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 61 884,97 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [W] à savoir :
30 000 € au titre du préjudice de jouissance de laquelle la somme de 5 000 € perçue par Monsieur [W] à titre provisionnelle devra être déduite
10 000 € au titre du préjudice moral
21 884,97 € au titre du préjudice matériel
— Condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société KAUFMAN & BROAD et la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 19 janvier 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a assigné les sociétés NGE et SMABTP aux fins de garantie.
Les procédures ont été jointes à l’audience du 4 février 2021 et, par ordonnance en date du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a :
— Condamné in solidum et à titre provisionnel les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ à verser à Monsieur [W] les sommes de 10 000 € et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société ALLIANZ IARD à verser à la société NGE et à la SMABTP, chacun, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ aux entiers dépens.
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 24 février 2022, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance et acté la subrogation de la compagnie ALLIANZ dans les droits de Monsieur [W] et ainsi condamné, in solidum NGE et la SMABTP à la garantir. Elle a également statué en omission de statuer sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en la condamnant à garantir intégralement la société KAUFMAN & BROAD.
Par exploit introductif en date du 13 janvier 2021, Messieurs [R] et [O] ont assigné les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD aux fins de les voir condamner in solidum à verser :
— Pour monsieur [R] : 7 470 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers, 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Pour Monsieur [O] : 5 760 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers, 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie ALLIANZ IARD a appelé en garantie les sociétés NGE et SMABTP.
Les procédures ont été jointes et le juge des référés a, suivant ordonnance en date du 6 mai 2021:
— Condamné in solidum et à titre provisionnel les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ à verser à Monsieur [R] : 8 710 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers (suivant actualisation), 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour Monsieur [O] : 6 730 € à valoir sur son préjudice financier résultant de la privation des loyers (suivant actualisation), 2 000 € de provision ad litem, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société ALLIANZ IARD à verser à la société NGE et à la SMABTP, chacun, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ aux entiers dépens.
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant arrêt du 24 février 2022, la Cour a infirmé l’ordonnance et acté la subrogation de la compagnie ALLIANZ dans les droits de Messieurs [R] et [O] et ainsi condamné, in solidum NGE et la SMABTP à la garantir. Elle a statué également en omission de statuer sur la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en la condamnant à garantir intégralement la société KAUFMAN & BROAD.
Par exploit introductif d’instance en date du 2 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 11], a assigné les sociétés KAUFMAN & BROARD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ aux fins de voir :
— Condamner in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 352 767,01 € TTC à valoir sur le coût des travaux d’aménagement intérieur réalisés consécutivement au sinistre survenu le 16 novembre 2016,
— Condamner in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD a assigné en garantie les sociétés NGE FONDATIONS et SMABTP.
Les procédures ont été jointes et par ordonnance en date du 15 avril 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES a :
— Condamné in solidum à titre provisionnel les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 11] la somme de 352 767 € à valoir sur le coût des travaux d’aménagement intérieur réalisés consécutivement au sinistre du 16 novembre 2016,
— Rejeté en référé la demande en garantie formée par la compagnie ALLIANZ IARD,
— Condamné la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de toutes condamnations prononcées contre elle au titre de la présente décision,
— Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ aux entiers dépens,
— Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN & BROPAD PROMOTION 3 et ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les sociétés KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ à verser à la société NGE FONDATIONS et à la SMABTP, chacune, la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision, uniquement en ce que le juge des référés a rejeté ses demandes en garantie à l’égard des sociétés NGE et SMABTP.
Suivant arrêt du 24 février 2022 la Cour d’appel a infirmé la décision de première instance en condamnant in solidum les sociétés NGE FONDATIONS et SMABTP à garantir la compagnie ALLIANZ sur le fondement de la subrogation.
Par exploit introductif d’instance en date du 12 juillet 2021, Messieurs [V], [EW], [FN], [F] et Mesdames [FN], [N]-[L], copropriétaires du [Adresse 7] ont fait délivrer assignation aux sociétés KAUFMAN& BROAD et ALLIANZ et sollicitent :
La condamnation in solidum des sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD au titre des pertes de loyers sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 à verser :
12 889,44 € à Monsieur [V]
19 080 € à Monsieur et Madame [FN]
18 540 € à Madame [N]
25 200 € à Monsieur [EW]
18 540 € à Madame [L]
La condamnation in solidum des sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD au titre des pertes de loyers pour la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 à verser :
8 814,50 € à Monsieur [F]
— La condamnation in solidum des sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ IARD à verser à chacun des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé du 2 décembre 2021, le juge des référés a condamné in solidum la société KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ à indemniser les demandeurs principaux, avec garantie intégrale de la société ALLIANZ pour la société KAUFMAN & BROAD, rejet des recours en garantie formulée par ALLIANZ à l’égard de la société NGE et de la SMABTP.
La compagnie ALLIANZ IARD a appelé en garantie les sociétés NGE et SMABTP et cette procédure a été jointe avec celle concernant la société ABC IMMOBILIER tel qu’il le sera précisé ci-après.
Par exploit en date du 16 septembre 2021, la société ABC IMMOBILIER a fait délivrer assignation aux sociétés KAUFMAN & BROAD et ALLIANZ aux fins de voir :
— Condamner in solidum KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD à verser à la SCI ABC IMMOBILIER la somme de 53 387,02 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— Condamner in solidum KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD à verser à la SCI ABC IMMOBILIER la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La société ALLIANZ a assigné en garantie les sociétés SMABTP et NGE FONDATIONS.
Suivant ordonnance en date du 9 décembre 2021, la société ALLIANZ IARD et la société KAUFMAN&BROAD ont été condamnés in solidum à indemniser la société ABC IMMOBILIER.
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision.
Cette procédure a été jointe avec l’appel interjeté par la compagnie ALLIANZ IARD concernant l’ordonnance du 2 décembre 2022.
Suivant arrêt du 16 juin 2022, la Cour d’appel de RENNES a infirmé les deux ordonnances de référé et condamné in solidum les sociétés NGE et SMABTP à verser à la société ALLIANZ à titre de provision la somme de 106.063,96 € réglée en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2021 et celle de 60.500 euros réglés en exécution de l’ordonnance du 9 décembre 2021, avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 juillet 2021.
Par exploits en date des 08, 09, 10 et 12 novembre 2021, la SAS NGE FONDATIONS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SAS APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 10], assureur de L’APAVE NORD OUEST, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LANG CONSTRUCTION et de la SASU SIMON INGENIERIE, la SARL MONNIER TP, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONNIER TP, la SAS GINGER CEBTP, la SASU SIMON INGENIERIE, la SA MSIG INSURANCE EUROPE, assureur de la société GINGER CEBTP, la SAS SERBA, la SA AXA FRANCE IARD, assureur “Tous risques chantier”, la SARL ABAC, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la SCI ABC IMMOBILIER, la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3, SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3, Monsieur [PW] [V], Monsieur [EG] [FN], Madame [M] [FN], Madame [ZH] [N], Monsieur [S] [EW], Madame [WB] [L], Monsieur [T] [F], Monsieur [Y] [R], Monsieur [VH] [O], Monsieur [YN] [W], aux fins de condamner la SA AXA FRANCE IARD assureur “Tous risques chantier” à la garantir des désordres survenus aux immeubles des [Adresse 5] et toutes les conséquences susceptibles d’en être résulté, déclarer MONNIER TP, SERBA, ABAC, APAVE et GINGER, responsables des désordres survenus aux immeubles des [Adresse 5] et les condamner à garantir NGE de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui verser celles déjà payées.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-4767.
Par exploits du 15 novembre 2021, la SMABTP a fait assigner la SAS NOVAM INGENIERIE (anciennement SERBA), la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS NOVAM INGENIERIE, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-4869.
Par exploit en date du 12 novembre 2021, la SAS NGE FONDATIONS venants aux droits de la SAS DACQUIN a fait assigner la SAS NOVAM INGENIERIE (anciennement SERBA), la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS NOVAM INGENIERIE, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-5086.
Par exploits en date des 07 et 09 décembre 2021, la SAS SERBA et son assureur AXA FRANCE IARD ont assigné en garantie, devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SMABTP, la SARL ABAC, la SAS APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 10], assureur de L’APAVE NORD OUEST, la SAS NGE FONDATIONS, la SARL MONNIER TP, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONNIER TP.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-05477.
Par exploit en date du 22 décembre 2021, la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES a fait assigner la SAS PAC INGENIERIE, en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-5544.
Par exploits en date des 17 et 20 décembre 2021, la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3 a assigné en garantie, devant le tribunal judiciaire de NANTES, la SAS GINGER CEBTP, la SA MSIG INSURANCE EUROPE, assureur de la société GINGER CEBTP, la SAS SERBA,la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SARL ABAC, la SAS APAVE NORD OUEST, la société ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 10], assureur de L’APAVE NORD OUEST, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LANG CONSTRUCTION, la SAS NGE FONDATIONS,la SASU SIMON INGENIERIE, la SARL MONNIER TP, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONNIER TP.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22-00035.
L’ensemble des affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par dernières conclusions d’incident du 08 novembre 2023, Monsieur [Y] [R] et Monsieur [VH] [O] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
Dire et juger Monsieur [Y] [R] et Monsieur [VH] [O] recevables et bien fondés en leurs demandes d’indemnisations provisionnelles dirigées à l’encontre des sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, APAVE, et de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Et ce faisant,
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, APAVE et ALLIANZ IARD, à verser :
A Monsieur [Y] [R] :
— Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers et suivant décompte arrêté au 31 octobre 2023, la somme provisionnelle de 18.600 €, sauf à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— 2.000 € à titre de provision ad litem ;
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A Monsieur [VH] [O] :
— Au titre de son préjudice financier résultant de la privation de loyers et suivant décompte arrêté au 31 août 2023, la somme provisionnelle de 14.550 €, sauf à parfaire jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— 2.000 € à titre de provision ad litem ;
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R] et Monsieur [O], et à chacun la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Débouter les société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, APAVE et ALLIANZ IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, APAVE et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du, le juge de la mise en état a condamné in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la SAS DACQUIN, la SARL MONNIER TP, la SAS SERBA, la SA APAVE NORD OUESTet la SARL ABAC, à verser la somme provisionnelle de 19.220 euros à Monsieur [Y] [R] et la somme provisionnelle de 15.035 euros à Monsieur [VH] [O], ainsi que la somme de 2000 euros à chacun au titre de la provision ad litem.
Par conclusions d’incident du 07 février 2024, Madame [B] [G] a sollicité du juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile :
— Constater le désistement de Madame [B] [X] [G] veuve [I] de l’instance ;
— Dire le désistement d’instance parfait.
Par dernières conclusions d’incident du 08 février 2024, Monsieur [YN] [W] a sollicité du juge de la mise en état de :
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD, ALLIANZ IARD, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, et APAVE à verser à Monsieur [YN] [W] la somme provisionnelle de 1.150,00 €/mois aux fins de pouvoir être logé dans un logement décent, en lieu et place du paiement d’un Aparthotel, et ce, jusqu’à complète réfection de l’immeuble sinistré ;
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD, ALLIANZ IARD, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, et APAVE à verser à Monsieur [YN] [W] de la somme provisionnelle de 79.300,00 € au titre du préjudice de jouissance depuis décembre 2016 ;
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD, ALLIANZ IARD, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, et APAVE à verser à Monsieur [YN] [W] de la somme provisionnelle de 7.049,21 € au titre des charges de copropriété honorées ;
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD, ALLIANZ IARD, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, et APAVE à verser à Monsieur [YN] [W] de la somme provisionnelle de 1.064,00 € au titre du remboursement des cotisations d’assurance pour le logement sinistré ;
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD, ALLIANZ IARD, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, et APAVE à verser à Monsieur [YN] [W] de la somme provisionnelle de 3.831,50 € au titre des taxes foncières réglées entre 2017 et 2023 ;
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD, ALLIANZ IARD, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, et APAVE à verser à Monsieur [YN] [W] de la somme provisionnelle de 10.000,00 € au titre du préjudice moral ;
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD, ALLIANZ IARD, SERBA, ABAC, MONNIER TP, NGE FONDATIONS, et APAVE à verser à Monsieur [YN] [W] de la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
Condamner les défendeurs à verser à Monsieur [YN] [W] la somme de 5.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par les défendeurs principaux tendant à voir écarter leurs responsabilités et/ou garanties ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 02 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], Monsieur [EG] [FN], Madame [M] [FN], Madame [ZH] [N], Monsieur [S] [EW], Madame [BP] [L], Monsieur [T] [F], Madame [U] [A], Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] ont sollicité du juge de la mise en état de :
Juger le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] (44) et les copropriétaires suivants :
— Madame [U] [A] épouse [V] (veuve de M. [PW] [V]), Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] épouse [Z], fils et filles de Monsieur [PW] [V] et de Madame [U] [A] épouse [V] ;
— M. [EG] [FN] et Mme [M] [FN] ;
— Mme [ZH] [N] ;
— M. [S] [EW] ;
— Mme [BP] [L] ;
— M. [T] [F] ;
recevables et bien fondés en leurs demandes d’indemnisations provisionnelles dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de la société KAUFMAN & BROIAD PROMOTION 3 ;
Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande visant à ce que l’instance soit interrompue ;
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 d’avoir à verser les provisions suivantes :
271.592,20 € au bénéfice du Syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise restant à financer (déconstruction et reconstruction du pignon, travaux intérieur et garde meuble) ;
Au titre de la privation de loyers du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2023 :
8.592,96 € aux Consorts [V] ;
12.720,00 € à M. et Mme [FN] ;
12.360,00 € à Mme [N] ;
16.800,00 € à M. [EW] ;
12.360,00 € à Mme [L] ;
9.633,12 € à M. [F] ;
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 d’avoir à verser une indemnité de 6.000,00 € au Syndicat des copropriétaires ;
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 d’avoir à verser une indemnité de 1.500,00 € à chacun des copropriétaires demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident ;
Par dernières conclusions d’incident du 08 février 2024, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RC de la société KAUFMAN & BROAD, a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 369 du code de procédure civile, L622-21, L622-23 du code de commerce,
Vu l’apparition au BODACC du 28 juillet 2023 du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ABAC,
Relever d’office l’interruption de l’instance dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’encontre du liquidateur à la liquidation judiciaire.
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789, 6° du code de procédure civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu les 63 à 66 du code de procédure civile,
Vu l’article 4, alinéa 2 du code de procédure civile qui impose l’existence d’un lien suffisant entre la demande incidente et la demande initiale.
Vu l’article 1355 du code civil,
Déclarer irrecevables les demandes de provisions formalisées à l’encontre d’ALLIANZ IARD du chef des différents copropriétaires faute pour ces derniers de rapporter la preuve par titre notarié de leur titre de propriété à l’exception de monsieur [YN] [W] et pour tous les copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11], le syndicat des copropriétaires au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 15 avril 2021 alors qu’au surplus la condition posée par l’article 325 du code de procédure civile n’est pas respectée.
À défaut,
Rejeter les demandes de condamnations provisionnelles dirigées à l’encontre d’ALLIANZ IARD, son obligation étant sérieusement contestable au regard notamment du retard dans l’exécution des travaux de démolition reconstruction du mur pignon nonobstant le financement assuré par ALLIANZ IARD dès les opérations d’expertise
judiciaire, l’état de vétusté des parties communes et des parties privatives, de l’absence d’emploi de la somme de 352 767 € allouée au titre des travaux d’aménagement intérieurs tel qu’il en est justifié par les pièces produites et notamment la photographie du 8 novembre 2023.En tout état de cause,
Vu l’arrêt de la 3 ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 8 décembre 2021,n°20-18.540, lequel rappelle qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelé en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial,
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée relative des décisions rendues en matière de référé,
Vu l’article 488 du code procédure civile,
L’autorité de chose jugée au provisoire de l’ordonnance lie le Juge des Référés à sa propre décision et ne peut la modifier ou la rapporter qu’en cas de circonstances nouvelles,
Vu l’arrêt rendu par la 4 ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de RENNES N°RG 21/03060 du 22 février 2022.
Vu l’article 334 du code de procédure civile,
Vu le rapport définitif clos par Monsieur [MP] [C] le 16 juillet 2021,
Condamner in solidum ou les unes à défaut des autres la société NGE FONDATIONS, son assureur de responsabilité civile la SMABTP, la société SERBA et son assureur AXA FRANCE IARD, MONNIER TP et son assureur THELEM ASSURANCES, ABAC et son assureur la SMABTP, APAVE et son assureur ASSURANCE LLOYD’S OF [Localité 10] à relever et garantir ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu l’article 789, 3°, du code de procédure civile.
Déclarer sérieusement contestable les demandes de condamnations provisionnelles formalisées par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et REJETER par suite ces demandes de condamnations.
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES le 22 janvier 2019 N°RG : 17/07760.
Condamner in solidum la SMABTP et la société NGE FONDATIONS à régler à ALLIANZ IARD la somme de 38 944,32€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019 et capitalisation des intérêts.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et les copropriétaires cités ci-avant, in solidum avec les constructeurs et leur assureur à verser à ALLIANZ IARD chacun une indemnité de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 07 février 2024, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [I], au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, à défaut de lien suffisant entre une instance liée au trouble anormal de voisinage entre les voisins du programme de construction de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et les acquéreurs de ce programme de construction,
En toute hypothèse, Débouter Madame [I] de sa demande de provision au titre du retard de livraison qui relève de la contestation sérieuse au sens de l’article 789 du code de procédure civile,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de provision qui, en l’état, sont mal justifiées,
À défaut, Limiter la condamnation provisionnelle à la somme de 131.379,82 €,
Débouter les époux [FN], Madame [N], Monsieur [EW], Madame [L], Monsieur [F] et l’indivision [V] de leurs demandes provisionnelles,
À tout le moins, Juger que le préjudice revendiqué par les époux [FN], Madame [N], Monsieur [EW], Madame [L], Monsieur [F] et l’indivision [V] relève de la perte de chance de pouvoir bénéficier des loyers qu’ils auraient pu percevoir si le programme de construction de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 n’avait pas été à l’origine d’un trouble anormal de voisinage,
Juger que cette perte de chance ne saurait être supérieure à 60 % des sommes sollicitées,
Décerner acte à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 qu’elle n’a pas d’opposition à la demande provisionnelle de Monsieur [W], d’un montant de 1.165€ par mois aux lieu et place de son relogement en appart-hôtel,
Statuer ce que de droit sur la demande provisionnelle faite au titre du préjudice moral par Monsieur [W] au vu de l’ancienneté de la situation,
Débouter Monsieur [W] de toutes ses autres demandes,
Débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, conclusions et prétentions,
Condamner les sociétés ABAC, NGE FONDATIONS, aux droits de la société DACQUIN, APAVE NORD-OUEST SAS, MONNIER TP et SERBA REZE à garantir la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de toutes condamnations mises à sa charge.
En toute hypothèse :
Condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Condamner tout succombant, à verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 07 février 2024, la SAS NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société DACQUIN a sollicité du juge de la mise en état de :
Vu les articles L.114-1, L.112-1 du code des assurances,
Vu les articles 31, 122 et 488 du code de procédure civile,
Vu les articles 1317, 1240, 1346 du code civil, de :
A titre principal :
— Déclarer prescrites les demandes de provisions présentées par Monsieur [W] à l’encontre de la société NGE FONDATIONS,
— Déclarer irrecevables, ou rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de NGE FONDATIONS par quelque partie que ce soit et à quelque titre que ce soit,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir condamner la société NGE FONDATIONS :
— Déterminer la contribution finale à la dette entre les coobligés in solidum,
— Condamner in solidum les sociétés KAUFMANN & BROAD PROMOTION 3, SERBA, MONNIER TP, APAVE, ALLIANZ IARD et la SMABTP assureur de la société ABAC à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Condamner la SMABTP ès-qualités d’assureur de NGE FONDATIONS à la garantir au titre de sa police d’assurance.
En tout état de cause :
— Condamner ALLIANZ IARD, et toutes les parties succombantes, à payer à NGE FONDATIONS la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions d’incident du 05 février 2024, la SAS NOVAM INGENIERIE anciennement SERBA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont sollicité du juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil ;
Juger les demandes de Monsieur [YN] [W] en ce qu’elles sont dirigées contre la société SERBA et son assureur, la société AXA France IARD, irrecevables car prescrites ;
Débouter Monsieur [YN] [W] de ses demandes de condamnation à provisions,
notamment en ce qu’elles sont dirigées contre la société SERBA et la société AXA France IARD ;
Débouter la société ALLIANZ IARD et la société KAUFMANN & BROAD PROMOTION 3, la société NGE FONDATIONS, la société APAVE et leurs assureurs, et tous autres contestants, de leurs demandes en garantie dirigées contre la société SERBA et la société AXA France IARD ;
Subsidiairement ;
Condamner la société APAVE, et son assureur, LES LLOYD’S DE [Localité 10], la société NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société DACQUIN, et la SMABTP, son assureur,la SMABTP assureur de la société ABAC, la société MONNIER TP et son assureur, la société THELEM ASSURANCE, à garantir la société SERBA et la société AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamner Monsieur [YN] [W], et à défaut tout autre contestant, à verser à la société SERBA et à la société AXA France IARD la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [YN] [W], et à défaut tout autre contestant, aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident du 29 janvier 2024, la société THELEM ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état de :
Retenir que les demandes présentées à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES excède les compétences du Juge de la mise en état,
Retenir l’existence de contestations sérieuses,
Débouter la société APAVE, LLOYD’S OF [Localité 10], NGE FONDATIONS et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société THELEM ASSURANCES,
Subsidiairement,
Condamner les sociétés APAVE, SERBA, NGE venant aux droits de la société DACQUIN, ABAC, et leurs assureurs LLOYD’S OF [Localité 10], AXA FRANCE IARD, SMABTP, à garantir la société THELEM ASSURANCE des condamnations susceptibles d’être prononces à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la société APAVE et LLOYD’S OF [Localité 10] à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 3.000 euros en application du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 07 février 2024, la société MONNIER TP a sollicité du juge de la mise en état de:
Recevoir la société MONNIER TP en ses écritures fins et conclusions.
Y faire droit, en conséquence,
Voir le Juge de la Mise en Etat se déclarer incompétent du fait de l’existence de contestations sérieuses.
Rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la société MONNIER TP par quelques parties que ce soient et à quelque titre que ce soit ;
Débouter en tout état de cause Monsieur [W] et toute autres parties, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société MONNIER TP ;
A titre subsidiaire,
Condamner les sociétés les sociétés la société APAVE, LLOYD’S OF [Localité 10], NGE FONDATIONS et toutes autres parties à garantir et relever indemne la société MONNIER TP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Condamner la société THELEM ASSURANCES à garantir dans les termes de son contrat d’assurance la société MONNIER TP de l’ensemble des condamnations des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant au présent incident à payer à la société MONNIER TP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 07 février 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits D’APAVE NORD OUEST, ASSURANCES LLOYD’S OF [Localité 10], LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ont sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [I], faute de lien suffisant entre sa demande et la présente instance ;
Prononcer la disjonction de ce litige opposant Madame [I], son vendeur, la société KAUFMAN et son assureur ALLIANZ IARD, avec la présente instance ;
Juger que la demande de Madame [I] se heurte à des contestations sérieuses ;
Juger que les demandes de Monsieur [W] sont irrecevables au regard de l’acquisition de la prescription quinquennale ;
Juger que les demandes de Monsieur [W], du SDC, de Monsieur et Madame [EG] [FN], Madame [ZH] [N], Monsieur [S] [EW], Madame [BP] [L], Monsieur [T] [F], et les appels en garantie y afférent se heurtent à différentes contestations sérieuses dont :
— L’acquisition de la prescription quinquennale
— L’absence de démonstration d’une relation de cause directe entre les troubles et l’intervention de l’APAVE, prestataire intellectuel ;
— L’absence de démonstration d’une faute de l’APAVE ;
— L’absence de justification de l’impossibilité de réaliser les travaux avec les montants pourtant sollicités et obtenus par la copropriété ;
— Le caractère injustifié des préjudices allégués ;
Débouter Monsieur [W], le SDC, Monsieur et Madame [EG] [FN], Madame [ZH] [N], Monsieur [S] [EW], Madame [BP] [L], Monsieur [T] [F], la société KAUFMAN et son assureur ALLIANZ IARD et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE NORD OUEST, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE NORD OUEST, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire :
Juger qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE NORD OUEST ;
Juger que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE NORD OUEST ne prend pas en charge la part des défaillants.
Condamner in solidum la société KAUFMAN, la SARL MONNIER TP et son assureur THELEM ASSURANCES, la SAS SERBA et son assureur AXA FRANCE IARD, la société NGE anciennement SAS DACQUIN et son assureur la SMABTP, la SARL ABAC et son assureur la SMABTP, la société MMA ès qualité d’assureur de la société LANG, à relever et garantir indemne la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE NORD OUEST, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
Juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est bien fondée à opposer ses limites de garantie, dont sa franchise à hauteur de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 175.000 € et un maximum de 300.000 €.
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur [W], la société KAUFMAN, son assureur ALLIANZ et tous succombants à verser à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE NORD OUEST et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions d’incident du 20 mars 2024, la SELAS CLEOVAL ès-qualités de liquidateur amiable de la société ABAC a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte de l’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ABAC ;
Déclarer irrecevable toutes demandes formulées à l’encontre de la société ABAC en application du principe de l’interruption des poursuites individuelles ;
En tout état de cause,
Rejeter les demandes formulées par Monsieur [W] à l’encontre de la société ABAC ;
Débouter la compagnie ALLIANZ, KAUFMAN & BROAD de leurs demandes dirigées contre la société ABAC.
Très subsidiairement, pour le cas où le juge de la Mise en Etat estimait devoir entrer envoi de condamnation à son égard, condamner la société MONNIER TP, son assureur THELEM ASSURANCES, la société SERBA, son assureur AXA, la société NGE FONDATIONS, la société APAVE NORD OUEST et son assureur LLOYD’S OF [Localité 10] à garantir la société ABAC.
Ramener les demandes de Monsieur [W] et celles des copropriétaires à la cause à de plus juste proportion,
Condamner en toute hypothèse la SMABTP à garantir la société ABAC des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle.
Condamner toutes parties succombantes à régler à la SELAL CLEOVAL une somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 07 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur TRC de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, a sollicité du juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu l’assignation délivrée à la demande de la société NGE FONDATIONS à l’encontre d’AXA et enrôlée sous le numéro RG 21/04767
A titre liminaire,
Constater que les organes de la procédure de la société ABAC mise en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce publiée le 12 juillet 2023, n’ont pas été attraite à la cause par les parties demanderesses.
Décerner acte à la compagnie AXA FRANCE qu’elle s’en rapporte à la suspension de la présente procédure dans l’attente de la régularisation de cette dernière à l’égard des organes représentatifs de la procédure collective de la société ABAK.
En tout état de cause,
Constater que la compagnie AXA FRANCE, hormis sa mise en cause distincte en qualité d’assureur de la société SERBA, n’a été attraite à la cause :
• que par la société NGE FONDATIONS,
• qu’en qualité d’assureur dit « Tous risques chantiers », à l’exclusion de toute autre qualité.
Décerner acte à la compagnie AXA de ce qu’aucune demande n’est formulée à son encontre en sa qualité prétendue d’assureur TRC, au titre des demandes de provision sollicitées par les consorts [R]-[O], [W], [I] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 11] outre les propriétaires, [N], [V], [F], [FN], [EW] et [L].
Constater que la demande de condamnation formulée par la société NGE FONDATIONS s’agissant «des fins de non-recevoir opposées par les compagnies AXA et ALLIANZ » ont d’ores et déjà fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023,
Débouter en conséquence la société NGE FONDATIONS de toutes ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD à ce titre,
Juger subsidiairement, et à défaut pour toutes demandes de condamnation ou de garantie formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur assigné sous la qualité d’assureur « Tous risques chantiers », qu’il existe une contestation sérieuse résultant de l’absence de garantie TRC souscrite par la société KAUFMAN&BROAD auprès de la société AXA.
Débouter en conséquence l’ensemble les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA sous la qualité alléguée d’assureur « tous risques chantiers ».
Condamner in solidum la société NGE FONDATIONS et toutes parties succombantes à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même ou in solidum toutes parties défaillantes aux entiers dépens des incidents.
Par dernières conclusions d’incident du 06 février 2024, la SARL SIMON INGENIERIE, la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL SIMON INGENIERIE et de la société LANG CONSTRUCTION, ont sollicité du juge de la mise en état de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Dire et juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Société SIMON INGENIERIE, ni à l’encontre de la Compagnie MMA, es-qualités d’assureur de la Société SIMON INGENIERIE,
Rejeter toutes demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la Société SIMON INGENIERIE, et de la Compagnie MMA, es-qualités d’assureur des sociétés SIMON INGENIERIE et LANG CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés SERBA, NGE, MONNIER TP, APAVE, ainsi que leurs assureurs, AXA, SMABTP, es-qualité d’assureur de la Société ABAC, THELEM ASSURANCES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à garantir intégralement la Compagnie MMA, es-qualité d’assureur de la Société LANG CONSTRUCTION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés NGE, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ou tout autre succombant, à verser à la Compagnie MMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 20 mars 2024, la SMABTP assureur des sociétés NEG (anciennement DACQUIN) et ABAC, a sollicité du juge de la mise en état de:
Vu les articles 328, 789 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 2224 du Code civil
— Constater le désistement d’instance de Madame [G], suivant conclusions du 7 février 2024, 19 h 01, et l’extinction subséquente immédiate de son intervention volontaire ;
En tant que de besoin,
Juger Madame [G] irrecevable en son intervention volontaire ;
Subsidiairement la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Encore plus subsidiairement, la déclarer prescrite en ses demandes entre le 31 mars
2018 et 6 novembre 2018 ;
— Débouter Monsieur [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et les divers copropriétaires dudit immeuble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes de provision ;
SUBSIDIAIREMENT, les réduire à de plus justes proportions ;
— Débouter la société ALLIANZ de sa demande de condamnation de la S.M. A.B.T.P à lui rembourser la somme de 38 944,32 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2019 et capitalisation des intérêts ;
— Juger que les plafonds et franchises des contrats souscrits par la société NGE FONDATIONS venant aux droits de la société DACQUIN et par la société ABAC sont opposables à tous et que la S.M. A.B.T.P ès-qualités d’assureur des deux sociétés précitées sera fondée à limiter sa participation à hauteur desdites franchises ;
— Prononcer in solidum, à l’encontre de tous les défendeurs dont la responsabilité a été proposée par l’expert judiciaire, toute condamnation, au profit de quelque partie que ce soit ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS GINGER CEBTP et son assureur MSIG INSURANCE EUROPE AG, Monsieur [Y]-[AE] [R] et Monsieur [VH] [O], et la SAS APC INGENIERIE n’ont pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que le juge de la mise en état a déjà statué tant sur les fins de non recevoir opposées par la SA AXA FRANCE IARD, fondées sur le défaut de qualité à agir et la prescription et par la SA ALLIANZ IARD, que sur la demande de provision de messieurs [R] et [O]; les arguments que la SAS NGE FONDATIONS a maintenu dans ses dernières conclusions d’incident sont sans objet.
I- Sur l’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL, mandataire liquidateur de la société ABAC
Selon l’article 328 du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 330 du même code précise que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
La liquidation judiciaire de la société ABAC a été ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 12 juillet 2023 et la SELAS CLEOVAL a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire liquidateur de la société ABAC.
Il n’y a dès lors pas lieu de relever l’interruption d’instance liée à la liquidation judiciaire de la société ABAC.
En application des articles L622-21 et suivants du code de commerce, la liquidation de la société ABAC fait échec à toute demande en paiement dirigée contre elle.
Par conséquent, la société ABAC, désormais liquidée, n’ayant plus qualité à être partie à la présente instance, il convient de la mettre hors de cause et de déclarer toute demande dirigée à son encontre irrecevable.
II- Sur le désistement de Madame [B] [G]
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Madame [B] [G] est intervenue volontairement dans cette instance, en qualité d’acquéreur dans le programme immobilier de la SNC KAUFMAN & BROAD, qui a fait valoir, par conclusions d’incident, l’absence de lien suffisant avec la présente instance. Elle s’est finalement désistée de l’instance.
Il convient de prendre acte de son désistement à la présente instance et de le déclarer parfait.
III- Sur les demandes de provisions
A titre liminaire, il convient de souligner que selon l’article 484 du code de procédure civile “l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.”
Elle est dotée de l’exécution provisoire de droit, ce qui lui confère l’essentiel de sa force et de son intérêt. Néanmoins, son autorité de chose jugée est réduite si on la compare à l’autorité de la chose jugée des décisions au fond : elle n’a pas autorité de la chose jugée au principal. Cela concerne également les décisions rendues en appel.
Cela signifie encore que celui qui a obtenu gain de cause devant le juge des référés peut encore saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif ; il ne saurait donc être déclaré irrecevable en son action au motif qu’il dipose déjà d’un titre exécutoire.
Les arguments opposés par la SA ALLIANZ IARD aux demandes de provision du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, fondées sur l’autorité de la chose jugée des ordonnances de référés ou des arrêts de la Cour d’appel statuant en référé déjà rendues dans le présent dossiers, ne sont pas recevables. De même le juge de la mise en état n’est pas le juge de l’exécution de ces décisions.
Sur les demandes de Monsieur [YN] [W]
Monsieur [YN] [W] sollicite la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, de la société ALLIANZ IARD, de la société SERBA, de la société ABAC, de la société TP MONNIER, de la société NGE FONDATIONS et de l’APAVE NORD OUEST à lui verser à titre de provision une somme de 1150 euros par mois jusqu’à la réfection de l’immeuble, 79.300 euros au titre du préjudice de jouissance déjà subi, 7049,21 euros de charges de copropriété, 1064 euros de charges de copropriété, 3831,50 euros de taxe foncière, 10.000 euros de préjudice moral, 5000 euros de résistance abusive et 5000 euros de frais irrépétibles.
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Sur les responsabilités
La théorie des troubles anormaux de voisinage est fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Sur cette base, le propriétaire d’un immeuble, auteur de nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit, vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de l’anormalité des troubles. L’anormalité du trouble subi par le voisinage suffit à justifier cette responsabilité, qui est une responsabilité de plein droit, indépendante de la démonstration d’une faute.
Cette action peut être engagée par toutes les personnes subissant directement et personnellement le trouble. Il peut s’agir de l’occupant du bien (propriétaire ou simple locataire), du propriétaire non occupant, de l’usufruitier, du nu-propriétaire. Elle est dirigée à l’encontre à l’encontre de tout voisin auteur des nuisances, quel que soit son titre d’occupation (propriétaire ou non), le propriétaire actuel, celui qui a été le maître de l’ouvrage des travaux, et/ou des locateurs d’ouvrage liés, ou non, au maître de l’ouvrage par un contrat, dès lors qu’ils interviennent matériellement sur le chantier. Les locateurs d’ouvrage sont responsables de plein droit, des troubles anormaux du voisinage, en qualité de voisin occasionnel, sous réserve que le demandeur parvienne à démontrer l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles subis et l’activité des constructeurs, c’est-à-dire un lien d’imputabilité entre le trouble et les travaux litigieux. De la même manière, la responsabilité du maître d’œuvre, des bureaux d’études et des contrôleurs techniques ne peut être engagée qu’à condition de démontrer l’existence de cette relation directe entre les troubles et la réalisation des missions qui leur ont été confiées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3 a fait réaliser un immeuble, [Adresse 8], à l’origine d’importantes fissures, puis de la ruine du pignon de l’immeuble [Adresse 7], ayant imposé l’évacuation de l’immeuble par décision administrative. L’anormalité du trouble ainsi causé à l’immeuble voisin, du fait des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3 n’est pas contestable.
Monsieur [YN] [W] est copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 7], évacué administrativement du fait des désordres générés par les travaux voisins et est légitime à agir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Cette anormalité du trouble subi par l’immeuble voisin engage la responsabilité de plein droit du maître de l’ouvrage des travaux, à savoir la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3, ainsi que des constructeurs intervenus sur le chantier, dès lors que leur activité est en relation directe avec le trouble anormal causé.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ne conteste pas le bien fondé de la demande de provision pour se loger, formée par Monsieur [YN] [W], et son préjudice de jouissance, mais fait valoir avoir assuré son relogement depuis l’évacuation de l’immeuble, en apparthôtel, pour un montant mensuel de 2200 euros et conteste les montants demandés. Elle considère que les charges de copropriété et autres frais liés à l’appartement auraient en tout état de cause, du être payés par Monsieur [W]. Elle souligne que l’absence de travaux est par ailleurs imputable au syndicat des copropriétaires qui a obtenu des financement à cette fin.
La SNC KAUFMAN & BROAD ne conteste pas réellement sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, mais remet en cause les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [YN] [W].
La contestation émise par la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3 n’est donc pas suffisamment sérieuse pour écarter la demande de provision de Monsieur [YN] [W].
La SA ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, oppose à la demande de provision, une fin de non recevoir fondée sur les articles 74 et 122 du code de procédure civile, considérant que cette demande est une demande incidente, qui ne peut être rattachée à la demande principale de la société NGE FONDATIONS, dès lors que cette dernière ne forme aucune demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Elle conteste également le bien fondé de la demande de provision, faisant valoir avoir déjà financer les frais de relogement de Monsieur [YN] [W] à hauteur de 254.439 euros et souligne que la persistance de l’état de l’immeuble est imputable au syndicat des copropriétaires qui n’a pas réalisé les travaux de réparation pour lesquels, il a obtenu une provision.
La SA ALLIANZ IARD conteste sa qualité de partie à l’instance, dans celle introduite par la société NGE FONDATIONS. Il convient de rappeler que la qualité de partie à l’instance se caractérise par deux critères : un critère formel, qui consiste dans le fait d’être tenu par le lien juridique d’instance, et un critère matériel, qui se définit comme le fait d’être engagé dans le litige qui forme la matière de l’instance. S’agissant du premier, ce lien juridique se forme entre l’auteur de la demande et son adversaire dès lors que le juge est saisi, autrement dit dès que l’instance est introduite ; c’est à partir de ce moment-là que ceux-ci prennent la qualité de parties à l’instance. Selon le critère matériel, il faut être demandeur ou défendeur à une prétention, pour être partie, mais la prétention peut être formée par la voie de demande incidente et une partie peut cumuler les qualités de demandeur et de défendeur.
En l’espèce, Monsieur [YN] [W] a été assigné par la société NGE FONDATIONS comme la SA ALLIANZ IARD, elles sont toutes les deux parties à l’instance ainsi créée et Monsieur [YN] [W] est parfaitement recevable, dans le cadre de cette instance, à former une demande incidente à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
En outre, la demande principale formée par la SAS NGE FONDATIONS, dans ses assignations des 08, 09, 10 et 12 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de NANTES, est une demande de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, notamment pour les désordres subis par les immeubles voisins du chantier auquel elle a participé. Cette demande vise notamment la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, maître de l’ouvrage de l’opération immobilière à l’origine du sinistre subi par les immeubles voisins. La SAS NGE FONDATIONS a ainsi formé un demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et la demande de provision de Monsieur [YN] [W] est en lien avec cette demande principale, dès lors qu’elle vise à l’indemnisation des préjudices subis par les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
Les demandes de provisions de Monsieur [YN] [W] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD sont dès lors recevables.
Sur le bien fondé des demandes de provisions de Monsieur [YN] [W], la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas la responsabilité de son assuré sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, mais le montant des demandes indemnitaires de Monsieur [YN] [W].
En l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [YN] [W] est fondé à solliciter une demande de provision à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la société KAUFFMAN & BROAD.
S’agissant des autres constructeurs, à savoir les sociétés SERBA, ABAC, APAVE, NGE FONDATIONS et MONNIER TP, dont la responsabilité est invoquée par Monsieur [YN] [W], le rapport d’expertise déposé le 16 juillet 2021 a relevé qu’une première déformation progressive du pignon, côté chantier, du [Adresse 7], avait été suivie par une déformation brutale et soudaine, survenue le 15 novembre 2016. L’expert a indiqué que la mise à nu des fondations du pignon sur toute la longueur et la réalisation d’encoches dans le débord des fondations avaient altéré la stabilité du mur. Il a souligné que les travaux de démolition avaient été réalisés par la société MONNIER TP, sur instructions du BET SERBA, avec l’aval du maître d’oeuvre d’exécution la société ABAC et du contrôleur technique l’APAVE. Il a indiqué, qu’à ce stade du chantier, le mur pignon était déjà désolidarisé du reste de la structure, ce qui n’avait pourtant pas empêché la société DACQUIN, en charge des voiles périphériques d’infrastructure et notamment du voile de béton contre le [Adresse 7], de se dispenser de la reprise en sous-oeuvre prévue au CCTP et de réaliser ce voile par passes successives de dimensions trop importantes et trop peu espacées dans le temps. L’expert a ajouté que la société DACQUIN, comme le maître d’oeuvre d’exécution et le contrôleur technique ne pouvaient ignorer l’état structurel hétérogène et très précaire du pignon.
La SARL ABAC ayant été liquidé par jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2023, toute demande à son encontre est irrecevable.
La société MONNIER TP oppose une contestation qui n’est pas sérieuse, en invoquant l’incompétence du juge de la mise en état quant à l’examen des responsabilités des constructeurs et l’absence de preuve d’une faute en lien avec les troubles, alors que les troubles anormaux de voisinage engagent une responsabilité de plein droit, n’imposant pas de prouver une faute.
Dès lors que les travaux de la société MONNIER TP sont à l’origine des troubles subis par l’immeuble voisin, le lien de causalité entre l’activité du locateur d’ouvrage et les troubles n’est pas discuté et sa responsabilité peut être engagée. Le juge de la mise en état n’a pas besoin de démontrer l’existence d’une faute et d’apprécier les fautes respectivement commises par les différents intervenants. Il lui suffit de s’assurer de l’existence d’une relation directe entre les troubles supportés par le voisinage et la réalisation des missions qui leur ont été confiées. Cette relation n’étant pas contestable, la demande de provision de Monsieur [YN] [W] à l’endroit de la société MONNIER TP est fondée.
La SAS NGE FONDATIONS oppose à la demande de provision, la prescription des demandes que le juge de la mise en état doit trancher.
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle, soumise à la prescription de cinq ans, en vertu de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la survenance du dommage. Les fissures sont apparues sur l’immeuble du [Adresse 7], le 16 novembre 2016, et selon la SAS NGE FONDATIONS, l’action des demandeurs à la provision aurait dû être engagée avant le 16 novembre 2021. La SAS NGE FONDATIONS considère qu’aucun acte émanant de Monsieur [YN] [W] n’est venu interrompre le délai de cinq ans dès lors que la société DACQUIN, aux droits de laquelle intervient la SAS NGE FONDATIONS, n’a été attraite aux opérations d’expertise que par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, les 22, 23 et 27 décembre 2016. Ce n’est que par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, que Monsieur [YN] [W] a formé une demande de provision à l’encontre de la société NGE FONDATIONS.
Selon l’article 2239 du code civil, “La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.”
Quant à l’article 2241 du même code, il prévoit que “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.”
Ainsi, la demande en justice, même en référé, interrompt-elle le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. L’assignation en référé-expertise interrompt le délai de prescription pendant la durée de l’instance à laquelle il est mis fin par l’ordonnance désignant un expert, de sorte que cette ordonnance fait courir un nouveau délai de prescription. Toutefois, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Quant à la mesure d’expertise, elle suspend le délai de prescription, qui recommence à courir à compter du dépôt du rapport.
En l’espèce, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a assigné les constructeurs, à savoir la SAS GINGER CEBTP, la SAS SERBA, la SARL ABAC, la SAS APAVE NORD OUEST, la SAS LANG CONSTRUCTION, la SAS DACQUIN, SAS APC INGENIERIE, la SARL MONNIER TP, la SARL ARCHIMAT CREATION, la SAS DSA ATLANTIQUE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la SAS ABC IMMOBILIER aux fins de référé préventif. Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [P].
Par actes des 22, 23 et 27 décembre 2016, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a saisi le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’extension des opérations d’expertise aux assureurs des constructeurs, à savoir LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10], la SA AXA FRANCE IARD, la société THELEM, la MMA IARD, la MAF, la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG et la SMABTP et aux désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], et par les lots de Monsieur [YN] [W], Madame [ZH] [N], Monsieur [T] [F], Monsieur [PW] [V], Madame [BP] [L], Monsieur [EG] [FN], Madame [M] [FN], Monsieur [S] [EW].
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés a adjoint à Monsieur [E] [P], Monsieur [MP] [C], et déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs. Il est clairement admis par une jurisprudence constante que les ordonnances de référé déclarant commune aux constructeurs, une mesure d’expertise précédemment ordonnée, n’ont pas d’effet interruptif de prescription à l’égard de ceux qui n’étaient pas partie à la procédure initiale.
L’ordonnance de référé déclarant la mesure d’expertise commune à plusieurs constructeurs n’a eu pour effet d’interrompre la prescription qu’au profit de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3. La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue, elle aussi, qu’à son profit. A l’occasion de cette instance, Monsieur [YN] [W] a formé une demande de provision mais uniquement à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3.
Toutefois, par exploits du 08 janvier 2021, Monsieur [YN] [W] a fait assigner en référé la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP, aux fins de les condamner à des sommes provisionnelles, ce qui constitue un acte interruptif d’instance, du délai quinquennal. Le délai qui devait recommencé à courir à compter de l’ordonnance a été suspendu par l’effet de la mesure d’instruction en cours et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 16 juillet 2021.
Les demandes de provision de Monsieur [YN] [W], formulées par voie de conclusions le 31 octobre 2023, contre la SAS NGE FONDATIONS, sont donc recevables.
La SAS NGE FONDATIONS soutient également qu’il n’est pas établi de lien entre les troubles supportés par l’immeuble sis [Adresse 7], et les travaux exécutés par la SAS DACQUIN, dès lors que c’est l’intervention de la société MONNIER TP, premier intervenant sur le chantier, qui a fragilisé le mur et que le mal était déjà fait avant l’intervention de la SAS DACQUIN.
Le rapport d’expertise a effectivement retenu que le mur pignon était déjà désolidarisé du reste de la structure, lorsque la société DACQUIN, en charge des voiles périphériques d’infrastructure et notamment du voile de béton contre le [Adresse 7], est intervenue. L’expert a toutefois relevé que la société DACQUIN ne pouvait ignorer l’état structurel hétérogène et très précaire du pignon, mais n’a pas pour autant réalisé la reprise en sous-oeuvre prévue au CCTP et a exécuté ce voile par passes successives de dimensions trop importantes et trop peu espacées dans le temps. La concomitance de l’exécution de la paroi et de l’apparition des désordres conforte le lien entre les deux.
L’expert a ainsi considéré que les travaux réalisés par la SAS DACQUIN avaient contribué aux désordres subis par le mur pignon de l’immeuble sis [Adresse 7]. Le fait que la contribution à la dette de la SA NGE FONDATIONS, venant aux droits de la SAS DACQUIN, fondée sur l’appréciation des fautes respectivement commises par les locateurs d’ouvrage, ne soit pas évidente, ne remet pas en cause sa responsabilité de plein droit à l’égard des voisins.
Ainsi que cela a déjà été souligné, dès lors que les travaux de la SA NGE FONDATIONS, venant aux droits de la SAS DACQUIN, sont à l’origine des troubles subis par l’immeuble voisin, le lien de causalité entre l’activité du locateur d’ouvrage et les troubles n’est pas sérieusement discuté et sa responsabilité peut être engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
L’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de APAVE NORD OUEST oppose également à la demande de provisio de Monsieur [YN] [W], la prescription des demandes que le juge de la mise en état doit trancher.
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle, soumise à la prescription de cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la survenance du dommage.
L’APAVE fait valoir que le sinistre étant survenu le 16 novembre 2016, Monsieur [YN] [W] ne pouvait agir contre les responsables que jusqu’au 16 novembre 2021.
En effet, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant cette date, dès lors que l’assignation en référé provision introduite par Monsieur [YN] [W], le 08 janvier 2021, ne visait pas L’APAVE NORD OUEST.
Il convient donc de déclarer la demande de provision de Monsieur [YN] [W] irrecevable du fait de la prescription de son action.
Le BET SERBA et son assureur AXA FRANCE IARD entendent s’opposer à la demande de provision de Monsieur [YN] [W] en faisant valoir l’irrecevabilité de cette demande du fait de la prescription de l’action.
Comme cela été précédemment relevé, l’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle, soumise à la prescription de cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la survenance du dommage.
Le BET SERBA et son assureur AXA FRANCE IARD ont fait valoir que l’arrêté municipal ayant interdit l’accès à l’immeuble, le 28 novembre 2016, Monsieur [YN] [W] ne pouvait agir contre les responsables que jusqu’au 28 novembre 2021.
Or, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant cette date, dès lors que l’assignation en référé provision introduite par Monsieur [YN] [W], le 08 janvier 2021, ne visait pas la BET SERBA.
Il convient donc de déclarer la demande de provision, de Monsieur [YN] [W], à l’encontre du BET SERBA, irrecevable du fait de la prescription de son action.
Sur le montant des demandes de provision
Monsieur [YN] [W] sollicite une indemnité mensuelle de 1150 euros, afin de pouvoir se loger. Il indique être privé de son logement depuis décembre 2016, suite à l’interdiction d’accès à son immeuble, situé [Adresse 7] à [Localité 11]. Il indique avoir été relogé dans un apparthotel pris en charge par la société ALLIANZ IARD et souhaite bénéficier d’un autre logement, qu’il évalue à 1150 euros par mois.
Cette demande est justifiée dans la mesure où Monsieur [YN] [W] a dû quitter son logement depuis décembre 2016, pour vivre dans un apparthôtel. La somme de 1150 euros par mois, demandée pour pouvoir se loger en attendant de réintégrer son appartement, correspond à la valeur locative d’un studio et d’un appartement type 1 bis, qui ne sont pas équivalents de l’appartement de Monsieur [YN] [W]. Toutefois, cette somme est de nature à lui permettre de se reloger dans des conditions équivalentes dans cette attente et il convient de condamner in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SAS NGE FONDATIONS, à verser la somme de 1150 euros par mois, à Monsieur [YN] [W], jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11].
La condamnation in solidum du maître de l’ouvrage et des constructeurs est fondée sur leur participation à la réalisation du trouble anormal subi par Monsieur [YN] [W].
Monsieur [YN] [W] sollicite également une somme de 79.300 euros au titre du trouble de jouissance subi, qu’il justifie par un préjudice mensuel estimé à 1150 euros, depuis décembre 2016, de laquelle elle déduit des provisions précédemment accordées.
Le trouble de jouissance subi par Monsieur [YN] [W] est difficilement contestable dès lors qu’il a été contrainte de quitter son appartement du fait de la dangerosité de l’immeuble, depuis décembre 2016. Le fait qu’il ait été relogé dans un apparthôtel ne saurait être considéré comme une solution équivalente. En revanche, la somme demandée qui correspond à une dépense locative, qu’il n’a pas supporté, ne parait pas justifier. Il convient de fixer la somme provisionnelle accordée au titre du préjudice de jouissance, entendu comme, une perte de qualité de vie, liée à l’obligation de relogement depuis décembre 2016, à 15.000 euros.
Il convient de condamner in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SAS NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 15.000 euros, à Monsieur [YN] [W], au titre de son préjudice de jouissance.
Monsieur [YN] [W] sollicite également la prise en charge par les défendeurs, des charges de copropriété, des cotisations d’assurance et des taxes foncières versées depuis 2017, dès lors qu’il a payé ces charges pour un appartement dont il n’a plus la jouissance. Toutefois, les sommes ainsi versées sont liées à sa qualité de copropriétaire, et le fait qu’il ne puisse pas occuper son appartement n’a pas généré de charges supplémentaires. Il ne s’agit pas d’un préjudice financier justifiant une indemnisation.
S’agissant du préjudice moral subi par Monsieur [YN] [W], il n’est pas contestable que la nécessité de quitter son appartement et de vivre dans un apparthôtel depuis décembre 2016, ainsi que la longueur de la présente procédure, soient de nature à générer une forte anxiété, qui justifie l’allocation d’une somme provisionnelle de 5.000 euros.
Il convient de condamner in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros, à Monsieur [YN] [W], au titre de son préjudice moral.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Monsieur [YN] [W] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à la somme de 5000 euros de résistance abusive.
La résistance à l’action devient abusive ou dilatoire lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi. Il est clair que l’utilisation d’un moyen de procédure à des fins dilatoires, quand bien même serait-elle exempte de critiques juridiques, constitue un abus de droit de défense. C’est le moment où ce moyen a été soulevé au cours de l’instance qui peut rendre son utilisation suspecte et permettre de présumer de la mauvaise foi du plaideur.
Monsieur [YN] [W] ne justifie pas du caractère abusif ou dilatoires des moyens opposés par les défendeurs à sa demande de provision.
En l’absence d’éléments permettant de démontrer une telle intention des défendeurs, la demande de condamnation est rejetée.
Sur les demandes de provisions du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] sollicite le versement d’une provision complémentaire de 234.463,22 euros, au titre des travaux de reprise intérieurs de l’immeuble, à l’encontre de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD. Il se fonde sur l’évaluation de l’expert dans son rapport de juin 2019, fixée à 500.000 euros, actualisée en fonction du BT01 qui est passé de 111,2 en juin 2019 à 130,6 en août 2023, en déduisant la provision versée suivant ordonnance du 15 avril 2021.
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
En l’espèce, la demande de provision est fondée sur l’anormalité du trouble subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], du fait des travaux que la SNC KAUFFMAN & BROAD PROMOTION 3 a fait réaliser sur le fonds situé, [Adresse 8]. Comme cela a été précédemment relevé, ces travaux ont été à l’origine d’importantes fissures, puis de la ruine du pignon de l’immeuble [Adresse 7], ayant imposé son évacuation par décision administrative. L’anormalité du trouble ainsi causé à l’immeuble voisin, du fait des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 n’est pas contestable.
Cette anormalité du trouble subi par l’immeuble voisin engage la responsabilité de plein droit du maître de l’ouvrage des travaux, à savoir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, et justifie sa condamnation à réparer les désordres, in solidum avec son assureur.
La SNC KAUFMAN & BROAD conteste la demande de provision du syndicat des copropriétaires en faisant valoir qu’il a déjà obtenu la somme de 352.767 euros, en avril 2021, à titre de provision, mais n’a pas immédiatement réalisé les travaux, laissant la situation se dégrader, et permettant ainsi aux copropriétaires bailleurs, de pouvoir continuer à solliciter la perception de loyers.
Elle fait valoir que l’expert avait initialement retenu la somme de 450.000 euros, à laquelle il avait ajouté 50.000 euros de poste imprévu, qui a déjà justifié une provision de 352.767 euros, alors que cette somme avait été contestée sur la base d’un rapport du cabinet EQUAD et elle souligne que l’actualisation de la somme de 500.000 euros depuis le rapport d’expertise n’est pas justifiée.
La SA ALLIANZ IARD assureur responsabilité civile de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, oppose à la demande de provision, une fin de non recevoir fondée sur les articles 74 et 122 du code de procédure civile, considérant que cette demande est une demande incidente, qui ne peut être rattachée à une demande principale de la société NGE FONDATIONS, dès lors que cette dernière ne forme aucune demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Cette fin de non-recevoir a déjà été examinée, concernant la demande de provision de Monsieur [YN] [W], il convient de renvoyer à ces développements pour écarter l’argument concernant le syndicat des copropriétaires et déclarer la demande de provision recevable.
La SA ALLIANZ IARD conteste également le bien-fondé de la demande de provision du syndicat des copropriétaires, en faisant valoir que le mur qui a été endommagé par les travaux de fondations empiétait sur le fonds voisin. Elle fait également valoir que le syndicat des copropriétaires a tardé à mettre en oeuvre les travaux de déconstruction et reconstruction alors qu’une provision de 166.592,96 euros lui a déjà été allouée à cet effet et qu’elle a également été condamnée par ordonnance du juge des référés du 15 avril 2021, à une provision sur les travaux intérieurs à la somme de 352.767 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires indique avoir fait réaliser les travaux de déconstruction et reconstruction du pignon, qui ont été financés en partie, par la provision allouée à cette fin. Il justifie avoir dû avancer une somme de 5740,37 euros pour la déconstruction, 24.565,61 euros TTC pour la reconstruction et 6732 euros pour les frais de garde-meubles. Il sollicite la somme de 234.463,22 euros pour les travaux intérieurs.
La copropriété justifie de la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction du mur pignon endommagé du fait des travaux voisins, avec un financement incomplet par la compagnie ALLIANZ. Quant aux aménagements intérieurs, le rapport d’expertise a relevé que le chiffrage des travaux par le cabinet EQUAD, à la demande de la compagnie ALLIANZ, avait été insuffisant, aboutissant à une provision de 352.767 euros, alors que les travaux pouvaient être estimés à 500.000 euros. L’expert a indiqué dans son rapport que le cabinet EQUAD avait exclu du chiffrage proposé, des travaux liés à la reprise structurelle de la charpente et des planchers rendue nécessaire par le sinistre. Il a également souligné que si l’immeuble était effectivement vétuste avant le sinistre, c’est bien celui-ci qui avait rendu nécessaire sa réfection. Il a ainsi relevé que le cabinet EQUAD avait écarté du chiffrage, des postes de travaux pourtant strictement nécessaires à la reprise des désordres liés au sinistre supporté par l’immeuble. L’expert a retenu sur cette base une évalution de 500.000 euros TTC tenant compte d’un poste imprévu de 10 %, qu’il a qualifié de “nullement superflu au regard des interrogations légitimes sur l’état réel de l’ouvrage” (pages 74 à 77).
Il convient dès lors de souligner que si le syndicat des copropriétaires n’a pas été prompt à débuter les travaux, cela s’explique par le fait que leur financement ne pouvait pas être couvert par la provision accordée sur la base d’un chiffrage, sous-estimé par l’assureur responsabilité civile du maître de l’ouvrage. Il appartenait à ce dernier de mettre le syndicat des copropriétaires en état de pouvoir financer les travaux d’aménagement intérieur afin de mettre un terme aux troubles supportés par les copropriétaires de cet immeuble, depuis le 16 novembre 2016. Il ne saurait être reproché à un syndicat des copropriétaires de ne pas avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir assumer des travaux d’une telle ampleur, généré par un sinistre lié à la réalisation d’un programme immobilier en mitoyenneté.
Quant à l’actualisation du montant estimé par l’expert, sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre juin 2019, date du rapport (111,2) et août 2023 (130,6), elle n’est pas contestable, dès lors qu’elle prend en compte l’évolution des coûts de construction.
La contestation émise par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD n’est donc pas suffisamment sérieuse pour écarter la demande de provision du syndicat des copropriétaires, visant à couvrir les frais que le syndicat des copropriétaires doit engager pour permettre aux copropriétaires de réintégrer leur logement. La somme de 500.000 euros retenue par l’expert est actualisée sur la base de l’évolution de l’indice BT01, à 587.230,22 euros, de laquelle est déduite la provision de 352.767 euros, soit une provision complémentaire de 234.463,22 euros. A cette somme prévue pour les travaux intérieurs, sont ajoutés les coûts des travaux de déconstruction et reconstruction, non couverts par la provision versée par la SA ALLIANZ IARD, estimés à 30.305,98 euros et que l’expert avait également retenu à hauteur de 8430,17 pour la déconstruction et 24.665,61 pour la reconstruction (page 72 du rapport). Seuls les frais de garde-meubles seront écartés.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD sont condamnés in solidum à verser la somme de 264.860,20 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], au titre des travaux de reprise restant à financer pour la déconstruction et reconstruction du mur pignon et les travaux intérieurs.
Sur les demandes de provisions des copropriétaires
Monsieur [EG] [FN], Madame [M] [FN], Madame [ZH] [N], Monsieur [S] [EW], Madame [BP] [L], Monsieur [T] [F], Madame [U] [A], Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] ont sollicité la condamnation, in solidum de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur la SA ALLIANZ IARD, au titre de la privation de loyers du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2023, les sommes suivantes :
8.592,96 € à Madame [U] [A] épouse [V] et Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] venants aux droits de Monsieur [PW] [V] ;
12.720,00 € à Monsieur [EG] [FN] et Madame [M] [FN] ;
12.360,00 € à Madame [ZH] [N] ;
16.800,00 € à Monsieur [S] [EW] ;
12.360,00 € à Madame [BP] [L] ;
9.633,12 € à Monsieur [T] [F].
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 conteste les demandes ainsi formées, en faisant valoir l’inertie du syndicat des copropriétaires, dans la mise en oeuvre des travaux réparatoires destinés à permettre la réintégration des logements par les copropriétaires et soutient, qu’en toute hypothèse, le préjudice subi ne relève que d’une perte de chance, dès lors que la perception des loyers s’accompagne nécessairement de frais et de charges pour les bailleurs.
Comme cela vient d’être précisé, le syndicat des copropriété a déjà fait réaliser les travaux de démolition et de reconstruction du mur pignon endommagé du fait des travaux voisins, avec un financement incomplet par la compagnie ALLIANZ. Quant aux aménagements intérieurs, le rapport d’expertise a relevé que le chiffrage des travaux par le cabinet EQUAD, à la demande de la compagnie ALLIANZ avait été insuffisant, aboutissant à une provision de 352.767 euros, alors que les travaux pouvaient être estimés à 500.000 euros.
Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de n’avoir pas débuté des travaux, dont le financement ne pouvait pas être couvert par la provision accordée par l’assureur responsabilité civile du maître de l’ouvrage. Il appartenait à ce dernier de mettre le syndicat des copropriétaires en état de pouvoir financer les travaux d’aménagement intérieur afin de mettre ainsi un terme aux troubles supportés par les copropriétaires de cet immeuble, depuis le 16 novembre 2016. Il ne saurait être reproché à un syndicat des copropriétaires de ne pas avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir assumer des travaux d’une telle ampleur, généré par un sinistre lié à la réalisation d’un programme immobilier en mitoyenneté.
La contestation émise par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 n’est donc pas suffisamment sérieuse pour écarter la demande de provision de Monsieur [EG] [FN], Madame [M] [FN], Madame [ZH] [N], Monsieur [S] [EW], Madame [BP] [L], Monsieur [T] [F], Madame [U] [A], Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V].
La SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, oppose aux demandes de provision des copropriétaires, une fin de non recevoir fondée sur les articles 74 et 122 du code de procédure civile, considérant que ces demandes sont des demandes incidentes, qui ne peuvent être rattachée à une demande principale de la société NGE FONDATIONS, dès lors que cette dernière ne forme aucune demande à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Cette fin de non-recevoir a déjà été examinée, concernant la demande de provision de Monsieur [YN] [W], il convient de renvoyer à ces développements pour écarter l’argument concernant les autres copropriétaires et déclarer la demande de provision recevable.
La SA ALLIANZ IARD fait également valoir une fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir, dès lors que les copropriétaires ne justifient pas de leur qualité.
Monsieur [EG] [FN], Madame [M] [FN], Madame [ZH] [N], Monsieur [S] [EW], Madame [BP] [L], Monsieur [T] [F], Madame [U] [A], Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] ont déjà justifié de leur titre de propriété et la SA ALLIANZ IARD n’apporte aucun élément permettant de douter de leur permanence.
Elle soulève enfin, le même argument que son assuré, quant à l’absence de diligence du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux d’aménagement intérieur financés par les provisions accordées en 2017 et en 2021. Or, l’absence de caractère sérieux de cette contestation a déjà été relevée, justifiant les demandes de provision formulée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Sur les sommes réclamées, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 soutient que le préjudice subi par les copropriétaires relève de la perte de chance et doit être indemnisé en ce sens.
Les copropriétaires-bailleurs justifiant d’un bail conclu avant le sinistre et du fait que ce bail a été interrompu avec ledit sinistre, la provision sur la réparation du préjudice subi est légitimement fondée sur les pertes de loyers, en retenant le montant du dernier loyer perçu.
Madame [U] [A] épouse [V] et Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] venants aux droits de Monsieur [PW] [V] établissent une privation de loyers de 358,04 euros par mois entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023, soit 24 mois. La perte de loyer subie durant cette période s’elève à 8592,96 euros.
La SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD sont condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 8592,96 euros à Madame [U] [A] épouse [V] et Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] venants aux droits de Monsieur [PW] [V].
Monsieur [EG] [FN] et Madame [M] [FN] établissent une privation de loyers de 530 euros par mois entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023, soit 24 mois. La perte de loyer subie durant cette période s’elève à 12.720 euros.
La SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD sont condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 12.720 euros à Monsieur [EG] [FN] et Madame [M] [FN].
Madame [ZH] [N] établit une privation de loyers de 515 euros par mois entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023, soit 24 mois. La perte de loyer subie durant cette période s’elève à 12.360 euros.
La SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD sont condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 12.360 euros à Madame [ZH] [N].
Monsieur [S] [EW] établit une privation de loyers de 700 euros par mois entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023, soit 24 mois. La perte de loyer subie durant cette période s’elève à 16.800 euros.
La SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD sont condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 16.800 euros à Monsieur [S] [EW].
Madame [BP] [L] établit une privation de loyers de 515 euros par mois entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023, soit 24 mois. La perte de loyer subie durant cette période s’elève à 12.360 euros.
La SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD sont condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 12.360 euros à Madame [BP] [L].
Monsieur [T] [F] établit une privation de loyers de 401,38 euros par mois entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023, soit 24 mois. La perte de loyer subie durant cette période s’elève à 9.633,12 euros.
La SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD sont condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 9.633,12 euros à Monsieur [T] [F].
IV- Sur les appels en garantie des co-obligées
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 sollicite la garantie des sociétés SERBA, ABAC, TP MONNIER, NGE FONDATIONS et APAVE NORD OUEST, ainsi que de son assureur responsabilité civile la SA ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD appelle en garantie la société NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP, ainsi que les autres constructeurs et leurs assureurs.
Elle fait valoir que la Cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 24 février 2022, statuant sur appel contre une ordonnance du juge des référés, a déjà retenu que la responsabilité de la société NGE et de son assureur la SMABTP, n’était pas sérieusement contestable. Elle en retire une autorité de la chose jugée opposable au juge de la mise en état et sollicite la garantie de la société NGE et de son assureur, pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Elle précise que son appel en garantie est recevable, même si elle n’est pas subrogée dans les droits des tiers voisins, dès lors que les obligations des constructeurs ne sont pas sérieusement contestables.
La société NGE FONDATIONS appelle en garantie la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, les sociétés SERBA, MONNIER TP, APAVE NORD OUEST et la SMABTP assureur de la société ABAC.
La société MONNIER TP appelle en garantie les sociétés APAVE, LLOYD’S OF [Localité 10], et NGE FONDATIONS et toutes autres parties à garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Elle appelle également en garantie la société THELEM ASSURANCES.
Les appels en garantie du maître de l’ouvrage et de son assureur, ainsi que des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité a été retenue au titre des troubles anormaux de voisinage seront rejetées dès lors qu’ils sont conditionnés par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal pourra apprécier pour répartir la charge finale de la dette.
La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose de trancher celle de leur faute en lien avec les troubles. Cette question implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Concernant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 24 février 2022, il convient de relever que cette décision intervenue suite au recours contre les deux ordonnances rendues par le juge des référés, le 06 mai 2021, a fait droit à la demande de provision de la société ALLIANZ IARD contre la société NGE FONDATIONS et la SMABTP, dès lors que l’assureur avait réglé les condamnations mises à sa charge au profit de trois copropriétaires et était ainsi subrogée, dans leurs droits et actions, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Cet arrêt qui ne saurait avoir autorité de la chose jugée pour le juge de la mise en état chargé de se prononcer sur des demandes de provisions portant sur un autre objet, ne peut davantage être invoqué au soutien de l’appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD qui n’est pas subrogée, dans la présente instance, dans les droits des voisins victimes.
Il convient donc de débouter la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SAS NGE FONDATIONS et la société MONNIER TP, de leurs demandes en garantie.
V- Sur les demandes accessoires
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur la SA ALLIANZ IARD, qui succombent à titre principal sont condamnés aux dépens.
Il convient de condamner in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SAS NGE FONDATIONS, à verser la somme de 1.500 euros, à Monsieur [YN] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur la SA ALLIANZ IARD sont condamnés in solidum, à verser la somme de 1.500 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], au titre de l’article 700 du code de procédure.
Ils sont également condamnés in solidum à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 euros à Madame [U] [A] épouse [V] et Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] venants aux droits de Monsieur [PW] [V]; la même somme de 300 euros à Monsieur [EG] [FN] et Madame [M] [FN]; la somme de 300 euros à Madame [ZH] [N]; la même somme de 300 euros à Monsieur [S] [EW]; la somme de 300 euros à Madame [BP] [L] et la même somme de 300 euros à Monsieur [T] [F]
Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire liquidateur de la société ABAC ;
DECLARONS irrecevables les demandes dirigées contre la société ABAC, désormais liquidée ;
CONSTATONS le désistement de Madame [B] [G] à la présente instance ;
DECLARONS irrecevables car prescrites, les demandes de provisions de Monsieur [YN] [W] à l’encontre des sociétés SERBA et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST ;
CONDAMNONS in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 1150 euros par mois, à Monsieur [YN] [W], jusqu’à la complète réfection de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11] ;
CONDAMNONS in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 15.000 euros, à Monsieur [YN] [W], au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETONS les demandes de Monsieur [YN] [W], au titre des charges de copropriété, des frais d’assurance et des taxes foncières payés entre 2017 et 2023 ;
CONDAMNONS in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme provisionnelle de 5.000 euros, à Monsieur [YN] [W], au titre de son préjudice moral ;
REJETONS la demande de Monsieur [YN] [W] au titre de la résistance abusive et dilatoire des défendeurs ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD à verser la somme de 264.860,20 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], au titre des travaux de reprise restant à financer pour la déconstruction et reconstruction du mur pignon et les travaux intérieurs ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 8592,96 euros à Madame [U] [A] épouse [V] et Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] venants aux droits de Monsieur [PW] [V], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 12.720 euros à Monsieur [EG] [FN] et Madame [M] [FN], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 12.360 euros à Madame [ZH] [N], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 16.800 euros à Monsieur [S] [EW], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 12.360 euros à Madame [BP] [L], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme provisionnelle de 9.633,12 euros à Monsieur [T] [F], au titre des pertes locatives subies entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2023 ;
REJETONS les appels en garantie de la SNC KAUFMAN & BROAD, de son assureur la SA ALLIANZ IARD, de la société MONNIER TP et de la SA NGE FONDATIONS ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNONS in solidum, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MONNIER TP et la SA NGE FONDATIONS, à verser la somme de 1500 euros, à Monsieur [YN] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 et son assureur ALLIANZ IARD à verser la somme de 1500 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Madame [U] [A] épouse [V], Madame [K] [V], Monsieur [D] [V], Madame [J] [V] venants aux droits de Monsieur [PW] [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Monsieur [EG] [FN] et Madame [M] [FN], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Madame [ZH] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Monsieur [S] [EW], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Madame [BP] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SNC KAUFMAN & BROAD et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser la somme de 300 euros à Monsieur [T] [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024 pour avis avant préfixation.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3 – 305
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG – 206
Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22B
Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER – 336
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS – 89
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS – 216
Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
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