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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00023 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDBS
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
avant dire-droit
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Martine SCHMUCK- HICKEL, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire avant dire-droit en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] est salariée au sein de l’association [4] à [Localité 7]. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail continu depuis le 6 janvier 2022.
Par courrier du 8 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] (CPAM du [Localité 6]), suite à l’avis du médecin-conseil, a informé l’assurée que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières ne lui seraient en conséquence plus versées à compter de la date d’aptitude fixée au 1er août 2022.
Le 29 juillet 2022, Madame [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), compétente en matière d’expertise depuis le 1er janvier 2022, en y joignant deux certificats médicaux de son médecin traitant, le Docteur [S], des 4 et 21 juillet 2022.
La CMRA a également confirmé la date d’aptitude de Madame [E] lors de sa séance du 20 octobre 2022. Cette décision lui était notifiée par courrier du 14 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 janvier 2023, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la date d’aptitude initialement fixée par le médecin-conseil.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [K] [E], représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 10 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— infirmer la décision litigieuse en toutes ses dispositions ;
— juger Madame [E] inapte à un travail quelconque ;
— indemniser Madame [E] au titre de son arrêt de travail postérieurement au 1er août 2022 ;
En tant que de besoin,
— ordonner une expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu’il plaira afin de déterminer l’inaptitude de Madame [E] à une quelconque activité ;
— condamner la CPAM du [Localité 6] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] estime que la Caisse n’a pas pris en considération l’ensemble des documents médicaux qu’elle a produits.
Elle rappelle qu’elle n’a pas été consultée par le médecin-conseil, son état de santé n’ayant été apprécié que sur la base des documents remis et au terme d’un simple appel téléphonique.
Elle rappelle qu’elle souffre d’un syndrome dépressif important ayant justifié une prise en charge spécialisée.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6], représentée par son conseil constitué, a repris ses conclusions du 8 avril 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer la date d’aptitude de Madame [E] fixée par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA au 1er août 2022, son avis s’imposant à la caisse ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [E] ;
— débouter Madame [E] de ses autres demandes.
La Caisse rappelle que Madame [E] présente des troubles dépressifs majeurs installés de façon concomitante avec des tensions sur le lieu de travail.
Elle précise que si le maintien de Madame [E] dans son travail alimente
sa pathologie dépressive, la prolongation de ses arrêts de travail ne favorisent pas une évolution favorable de celle-ci, ce qui motive donc la date d’aptitude et le renvoi de la question de l’aptitude au poste de travail au médecin du travail.
La Caisse s’oppose à la désignation d’un expert.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CMRA a rendu son avis lors de sa séance du 20 octobre 2022. Cette décision a été notifiée par courrier du 14 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 janvier 2023, Madame [E] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision.
En conséquent, le recours de Madame [E] est régulier et se déclaré recevable.
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [E] conteste la décision d’aptitude de la CPAM du [Localité 6] du 8 juillet 2022, confirmée par la CMRA lors de sa séance du 20 octobre 2022.
Elle estime qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 1er août 2022 puisqu’elle souffre toujours de dépression en lien avec des tensions au travail.
Madame [E] a rappelé qu’elle est en arrêt de travail depuis le 6 janvier 2022 pour dépression sévère.
Elle est suivie par le Docteur [S], médecin généraliste et le Docteur [X], psychiatre.
A l’appui de ses prétentions, la requérante produit deux certificats médicaux du Docteur [S] des 4 et 21 juillet 2022 précisant que la patiente souffre de dépression anxieuse avec troubles du sommeil et de l’appétit justifiant une prise en charge spécialisée depuis avril 2022.
Elle ajoute le certificat médical du Docteur [R], psychiatre, du 14 mai 2023, lequel certifie que l’intéressée « présente un trouble dépressif majeur installé de façon concomitante à des tensions sur le lieu de travail. A ce jour, elle reste triste avec des angoisses, une fatigue, des troubles du sommeil avec un sentiment de préjudice et d’injustice.
Elle est incapable de se projeter dans une activité professionnelle. Son état la rend inapte à reprendre le travail. »
Madame [E] estime de ce fait qu’elle apporte la démonstration qu’elle n’est pas en capacité de reprendre un travail, son état n’étant ni consolidé, ni stabilisé.
Elle conteste l’avis de la CMRA qui, dans son avis du 20 octobre 2022, affirme « elle est stabilisée. Madame [E] a un discours clair posé ; le problème est un problème de poste de travail à régler avec le médecin du travail. Elle n’a pas d’incapacité de travail de plus de 66 %, une aptitude à un travail est notifiée au 1er août 2022 soit sept mois après le début de l’arrêt de travail. »
Madame [E] relève ici l’incohérence dans la motivation de la CMRA puisque son état n’est pas stabilisé.
L’évolution des lésions est confirmée par le certificat du Docteur [X], psychiatre daté du 28 septembre 2022, dans lequel il est indiqué « qu’elle souffre d’idées d’incapacités, de référence, de péjoration de l’avenir, de troubles cognitifs à type troubles de l’attention, de la concentration altérant ses facultés de mémoire pouvant entraîner des troubles de jugement. Il s’y ajoute parfois des idées noires. Tout ce processus survient sur une personnalité sensitive et mis en relation directe selon elle avec une souffrance au travail qui ne cesse de progresser, ce d’autant plus qu’elle exerce des responsabilités dans son milieu professionnel.
Cet EDM nécessite des soins qui sont loin d’être terminés, lié à l’absence d’auto-critique quant aux difficultés psychologiques réelles et le diagnostic demeure péjoratif tant que l’épine irritative à l’origine de tout ce syndrome selon elle demeure présente. »
De son côté, la Caisse s’appuie sur l’avis du médecin conseil du 4 août 2022 ayant noté « assurée jeune en conflit avec sa hiérarchie. Le maintien dans son entreprise alimente son syndrome anxio-dépressif et ne peut permettre une évolution favorable. Il appartient à la médecine du travail d’intervenir pour protéger cette assurée et lui permettre d’effectuer son activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes. Les prolongations d’arrêts pérénisent cette situation bloquée. Madame [E] est apte à une activité quelconque dans une autre entreprise. »
Le Docteur [R], dans son certificat du 9 septembre 2024, rappelle que sa patiente présente toujours un état dépressif, qu’elle est incapable de se projeter dans une activité professionnelle et est inapte à reprendre le travail.
La CPAM produit un argumentaire médical rédigé le 4 avril 2025 sans indication du nom du médecin conseil dans lequel il est considéré que le certificat daté du 9 septembre 2024 rédigé par le Docteur [R] confirme la justesse de l’avis du médecin-conseil de 2022. Il est ainsi considéré que l’état de santé de Madame [E] est identique, n’a pas évolué et s’est stabilisé depuis 2022 avec aptitude à la reprise d’un travail quelconque.
Le médecin conseil renvoie à la compétence de la médecine du travail pour se prononcer sur l’aptitude de Madame [E] à son poste.
Il ne se prononce toutefois pas sur le fait que les soins ne sont pas terminés selon les praticiens.
Or, force est de constater que les éléments médicaux apportés par Madame [E] sont en contradiction avec l’avis de la CMRA et du médecin-conseil alors qu’il est établi la réalité de troubles dépressifs majeurs et persistants.
Le renvoi du médecin conseil à la compétence de la médecine du travail ne paraît pas suffisant pour écarter les pièces médicales de Madame [E].
Aussi, afin d’être pleinement éclairée, la juridiction estime opportun d’ordonner une mesure d’expertise de Madame [E].
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [K] [E] ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise psychiatrique de Madame [K] [E] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur [L] [C] sis [Adresse 1] avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [K] [E] ;
— déterminer la date d’aptitude de Madame [K] [E] ;
RAPPELLE à Madame [K] [E] qu’elle devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la CPAM du [Localité 6] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert ou qu’une procédure sans audience sera proposée avec un calendrier de procédure pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 6 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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