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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00470 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2BQ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [E]
demeurant 2C rue de Bischwihr – 68280 ANDOLSHEIM
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] était en situation de congé maternité et a perçu des indemnités journalières maternité pour la période du 14 février 2023 au 08 mai 2023.
Le 23 juin 2023, Madame [E] a été destinataire d’une notification par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du versement de sommes versées à tort durant cette période et a été invitée à rembourser la somme de 3 358, 40 euros, ces sommes ayant été versées à elle-même.
Madame [E] a contesté auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), par lettre du 10 août 2023, la décision de la Caisse du 23 juin 2023 et a sollicité l’annulation de cet indu.
La Commission de Recours Amiable de la Caisse a rendu une décision de rejet le 19 mars 2024, notifiée par courrier du 04 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 mai 2024 et réceptionné le 24 mai 2024, Madame [E] a saisi ledit tribunal aux fins de contester l’indu de 3 358, 40 euros réclamé par la CPAM du Haut-Rhin.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été évoquée.
Madame [E], comparante, a repris oralement les conclusions de sa requête initiale aux termes de laquelle elle indiquait que pour la troisième fois consécutive, elle était redevable d’un trop perçu suite aux erreurs de calculs de la caisse. Elle indiquait également contester la décision de la CRA.
Elle indique que le montant initial de l’indu de 3 358, 40 euros a été ramené à la somme de 3 099, 43 euros suite à des retenues effectuées sur ses prestations sociales et qu’il lui reste sur son compte en banque la somme de 2 045 euros. Elle explique avoir accouché d’un enfant prématuré et avoir engagé des frais médicaux à hauteur de 1 165 euros. Elle demande une remise de dette à hauteur de 1 054, 43 euros et propose de rembourser la somme de 2 045 euros.
La CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparution, a déposé des conclusions datées du 13 janvier 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer la décision rendue par la CRA le 19 mars 2024,
— Condamner Madame [E] au remboursement de la somme de 3 099, 43 euros,
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
La caisse souligne qu’un premier versement de 3 358, 40 euros a été effectué de manière échelonnée sur la période du 14 février 2023 au 08 mai 2023.
Elle indique qu’un second versement de 3 358, 40 euros a été effectué le 19 juin 223 pour les mêmes indemnités journalières maternité pour la même période, ce qui constitue donc un indu selon la caisse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 10 août 2023, réceptionné par la caisse le 24 août 2023.
La commission de recours amiable a rendu sa décision en séance du 19 mars 2023. Cette décision a été notifiée le 04 avril 2024 à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n’est pas produit aux débats. Le présent tribunal a été saisi par Madame [E] le 24 mai 2024, soit dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, le recours présenté par Madame [E] doit être déclaré recevable.
Sur l’existence de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties qu’un versement de 3 358, 40 euros correspondant aux indemnités journalières maternité a été versé à tort deux fois, de manière échelonnée, sur la période du 14 février 2023 au 08 mai 2023 puis le 19 juin 2023.
La CPAM du Haut-Rhin rapporte la preuve par un décompte IMAGE de ce versement de
3 358, 40 euros au profit de Madame [E].
En conséquence, le tribunal constate l’existence d’un indu de 3 358, 40 euros en faveur de la CPAM du Haut-Rhin et condamne Madame [E] à payer la somme de 3 099, 43 euros, solde restant suite à des retenues effectuées par la caisse sur des prestations, au profit de ladite caisse pour l’indu relatif aux indemnités journalières maternité payé à tort le 19 juin 2023.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
S’agissant d’une erreur commise par la caisse, Madame [E] a sollicité une remise de dette en saisissant la commission de recours amiable, qui n’a pas fait droit à la demande de l’assurée, au motif qu’au vu des déclarations faites par celle-ci sur le formulaire d’enquête sociale, Madame [E] ne se trouvait pas dans une situation de précarité telle qu’une remise de dette totale ou même partielle serait justifiée.
Madame [E] a fait parvenir au pôle social par courriel du 29 janvier 2025 différentes pièces, mais sans justifier les avoir transmises au préalable à la caisse.
Madame [E] a également déposé des pièces à l’audience.
Par conséquent, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, ces documents seront écartés des débats.
Au soutien de sa demande de remise de dette, Madame [E] explique avoir accouché d’un enfant prématuré et avoir engagé des frais médicaux à hauteur de 1 165 euros. Elle demande une remise de dette à hauteur de 1 054, 43 euros et propose de rembourser la somme de 2 045 euros.
Il ressort des pièces jointes à sa requête que Madame [E] a pris attache avec les services de la caisse le 20 juin 2024, soit le lendemain du versement de la somme de de 3 358, 40 euros en demandant de vérifier si le montant était correct. La caisse répondait en indiquant le mode de calcul retenu. Or au cours des débats, la requérante a indiqué qu’elle s’interrogeait sur le bien fondé de ce versement.
Madame [E] estime avoir fait l’objet de trois erreurs de la part de la caisse, en juin 2022, en décembre 2022 et le 23 juin 2023. Elle explique avoir utilisé le montant versé le 19 juin 2023 pour régler des factures Elle a justifié avoir auprès de la CRA la somme de
4 632, 67 euros en ressources et la somme de 4 833, 02 euros de charges.
Il ressort de l’annexe 5 produite par la caisse que Madame [E] n’a pas accompagné l’enquête de solvabilité de pièces justificatives. Madame [E] ne produit pas d’éléments à l’appui de sa demande au cours des débats.
Cependant, la bonne foi de Madame [E] n’a pas de raison d’être remise en cause. En effet, elle a reconnu devoir la somme indument versée dans son recours adressé à la CRA.
De plus, elle propose de régler le montant de 2 045 euros et sollicite par conséquent une remise à hauteur de 1 054, 43 euros. Elle explique lors des débats avoir eu des factures suite à la naissance de son enfant prématuré. L’émotion avec laquelle elle s’est exprimée ne permet pas de remettre en cause ses déclarations.
Au regard de la bonne foi de la requérante, le tribunal décide de faire droit à la demande de remise gracieuse formulée par Madame [E] à hauteur de 1 054, 43 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [E] est condamnée aux dépens.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [E] contre la décision du 19 mars 2024 de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
DIT bien-fondé la créance de 3 358, 40 euros à l’égard de Madame [E] au profit de la CPAM du Haut-Rhin au titre d’un indu relatif aux indemnités journalières maternité pour la période du 14 février 2023 au 08 mai 2023 ;
ACCORDE à Madame [E] une remise gracieuse de 1 054, 43 euros (mille cinquante-quatre euros et quarante-trois cents) au regard de sa situation financière ;
CONDAMNE Madame [E] à payer la somme de 2 045 euros (deux mille quarante-cinq euros) à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’indu relatif aux indemnités journalières maternité pour la période du 14 février 2023 au 08 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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