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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 avr. 2025, n° 24/05685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05685 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKMZ
MINUTE n° : 2025/ 270
DATE : 23 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Yann BANCTEL, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Yann BANCTEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Yann BANCTEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [L] est propriétaire d’une maison avec terrain située [Adresse 6] [Localité 10] et cadastrée AN [Cadastre 2] section D numéro [Cadastre 3].
Son voisin Monsieur [R] [T] est propriétaire de la parcelle voisine, située en hauteur de la propriété de Monsieur [L] et cadastrée AN [Cadastre 5] section D numéro [Cadastre 4].
Se plaignant de travaux réalisés par Monsieur [T] consistant en un abattage d’arbres sur son fonds en 2020, puis en 2023 en la destruction d’une clôture sur son fonds avec construction d’un mur de soutènement au ras de la limite séparative des fonds, Monsieur [N] [L], suivant exploit de commissaire de justice des 15 juillet 2024, fait assigner Monsieur [R] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 544, 1240 et suivants du code civil, 145, 834, 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [N] [L] sollicite, au visa des articles 544, 1240 et suivants du code civil, 145, 834, 835 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,- se rendre sur les lieux et les visiter,- recenser les préjudices de Monsieur [L] découlant de la coupe des arbres de sa propriété, notamment en termes de perte esthétique et de perte d’intimité,- dire si l’édification du mur de soutènement en enrochement et la surélévation de la restanque constituent une violation des règles d’urbanisme,- le cas échéant, recenser les préjudices de Monsieur [L] découlant de cette violation,- dire si la construction murale illicite présente un danger pour le fonds de Monsieur [W] estimer la moins-value affectant les lieux objets du litige,- renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué, et les moyens permettant de le réparer,- plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,- soumettre son pré-rapport aux parties ;CONDAMNER Monsieur [T] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il se réfère à l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [R] [T] sollicite de :
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de M. [L] ;
Condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Monsieur [T] soulève une exception d’incompétence au motif que les travaux en litige ont été réalisés sur sa propriété et qu’en réalité le contentieux opposant les parties concerne la limite entre leurs parcelles respectives, Monsieur [L] n’ayant pas signé le procès-verbal de bornage amiable établi entre eux. Il estime qu’un bornage judiciaire doit être préalablement ordonné.
Monsieur [L] s’oppose à cette exception au motif qu’il a depuis signé le procès-verbal de bornage amiable invoqué par Monsieur [T] et que le plan de bornage établit que les travaux en litige sont intervenus sur sa propriété, en particulier l’abattage des arbres. Il soutient que les travaux réalisés en 2023 constituent un véritable enrochement non conforme aux règles d’urbanisme, et non une simple semelle de béton comme le prétend le défendeur.
Sur la compétence, en l’absence de fondement juridique précisé par le défendeur, il est relevé qu’aux termes de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité du tribunal judiciaire connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L.212-8.
Le décret ainsi visé, l’article D.212-19-1 du même code, prévoit en annexe un tableau par lequel la chambre de proximité de [Localité 13] est notamment compétente pour les actions en bornage.
Néanmoins, il est relevé que Monsieur [L] ne sollicite pas dans son expertise la réalisation d’un bornage, mais pour l’essentiel une appréciation de ses préjudices, l’examen de la solidité du mur de soutènement ainsi que l’examen de la conformité des constructions adverses aux règles d’urbanisme.
Ces éléments n’ont ainsi pas trait aux limites séparatives.
En outre, le requérant souligne qu’il a signé le procès-verbal de bornage amiable, mettant fin à tout contentieux sur les limites séparatives.
La présente action ne pouvant être qualifiée d’action en bornage, l’exception d’incompétence présentée par Monsieur [T] sera rejetée.
Sur la mesure d’instruction sollicitée, les fondements invoqués par le requérant au titre des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont manifestement inadaptés et il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En premier lieu, Monsieur [L] verse aux débats des photographies des arbres coupés, qu’il date de septembre 2020, et qu’il impute à son voisin selon un procès-verbal de plainte en gendarmerie du 8 septembre 2020.
Néanmoins, il n’apparaît pas utile qu’un expert soit désigné pour « recenser les préjudices découlant de la coupe des arbres sur sa propriété, notamment en termes de perte esthétique et de perte d’intimité ». En effet, alors que les arbres ont été coupés près de cinq années avant l’introduction de la présente instance, aucune constatation ne peut être manifestement réalisée en ce sens. La seule description des lieux peut à l’évidence être réalisée par d’autres moyens que par la désignation d’un expert.
Il apparaît inutile de désigner un expert sur ce point et le requérant ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En deuxième lieu, il est versé aux débats des pièces relatives aux travaux de 2023 imputés à Monsieur [T], lequel n’en conteste d’ailleurs pas la réalisation.
L’éventuel irrespect des règles d’urbanisme versées aux débats caractérise le motif légitime au sens de l’article 145 précité d’autant que, au vu des photographies des lieux, Monsieur [L] est légitime à voir vérifier la solidité du mur de restanque construit, son fonds étant situé immédiatement en contrebas.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, en précisant toutefois, outre le fait que l’expertise sera limitée aux travaux réalisés en 2023 par Monsieur [T] :
que l’expert ne peut être chargé de vérifier la violation des règles d’urbanisme, notion purement juridique ;qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que l’expert doit répondre à tous les dires des parties, s’agissant d’une obligation légale ; qu’il en va autrement du pré-rapport d’expertise, non imposé par la loi, de sorte qu’il sera expressément prévu le dépôt du pré-rapport par l’expert avec sa réponse aux observations sur cet acte ;que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par les requérants sur la base des éléments d’évaluation proposés par ces derniers ; il n’est notamment pas opportun que l’expert estime de sa propre initiative l’éventuelle moins-value du bien immobilier.
Monsieur [L] sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une éventuelle instance au fond qui n’est pas certaine. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d’expertise, à savoir Monsieur [L].
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les deux parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [R] [T] et DECLARONS la présente juridiction compétente,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.08.06.46.21
Mèl : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 12] [Localité 14] [Adresse 11] à [Localité 10] sur les propriétés de Monsieur [L] et de Monsieur [T], les décrire, en dresser un plan détaillé et côté ;
— décrire les travaux réalisés en 2023 par Monsieur [T] consistant notamment en la réalisation d’un mur de soutènement ; examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art ;
— préciser la nature des désordres éventuels, leur gravité et indiquer s’ils sont susceptibles de présenter un danger pour le fonds de Monsieur [L] ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance, les éventuelles moins-values ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [N] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] [L],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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