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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 25/54727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54727 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFVF
N° : 16
Assignation du :
02 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
L’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 2] représentée par Maître [G] [D] et Maître [T] [V], tous deux es-qualités d’administrateurs provisoires de l’UMG-GHM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS – #B0242
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hannah-annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS – #D0273
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
L’Union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 2] – [1] – [2] (ci-après [3]) est un établissement de santé privé d’intérêt collectif ([Etablissement 1]) à but non lucratif participant au service public hospitalier régi par le code de la mutualité.
L’UMG-GHM était dirigée conjointement par la mutuelle [4] et par la [5]. En raison du retrait de la mutuelle [4], le conseil d’administration de l’UMG-GHM a voté l’ouverture du projet de reprise de ses activités et a validé le 24 septembre 2020 le projet de reprise porté par la société [6] et par l’union [7] [8], faisant toutes deux partie du groupe [9] (devenu [10]) et étant dirigées par M. [I] [O]. Ce projet a été adopté par l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2020 qui a désigné M. [O] en qualité de président.
A la suite de la mise en œuvre par le commissaire aux comptes de la procédure d’alerte et du dépôt d’une plainte pénale, M. [O] et la société [10] ont été mis en examen pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds pour l’un, recel pour l’autre.
M. [O] ayant été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer l’UMG-GHM, M. [R] [Y] a été nommé président du conseil d’administration le 7 février 2023.
Saisi sur assignation délivrée notamment par la ville de Grenoble et plusieurs syndicats professionnels, le tribunal judiciaire de Grenoble a, le 22 mai 2023, notamment rejeté la demande de constat de la nullité de l’élection de M. [Y] et a ordonné la désignation de deux administrateurs provisoires au profit de l'[3] aux fins d’assurer notamment la gestion et l’administration générale de l’établissement.
Le 10 avril 2025, la cour d’appel de Grenoble a confirmé la désignation des administrateurs provisoires et fixé à trois ans la mission d’administration provisoire de l'[3], à compter du jugement du 22 mai 2023.
Reprochant à Monsieur [Y] de faire obstacle à l’exercice de leur mission par les administrateurs provisoires en convoquant, notamment, une assemblée générale le 31 janvier 2025 aux fins d’obtenir l’adhésion de la mutuelle [11] et en maintenant cette assemblée malgré l’opposition des administrateurs provisoires, tout en refusant par la suite d’en transmettre le procès-verbal, l'[3], représentée par la Selarl [12], représentée par Me [G] [D] et par la Selarl [13], représentée par Me [T] [V] désignés ès qualité de co-administrateurs provisoires, a, par assignation délivrée le 2 juillet 2025, fait citer en référé M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à lui communiquer sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, le procès-verbal et la feuille de présence de cette assemblée générale, ainsi qu’à lui verser la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive, outre celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
Le 1er décembre 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a admis l’UMG-GHM au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. C’est dans ces conditions qu’ont été visées à l’audience du 20 janvier 2026 des écritures en intervention volontaire de la Selarl [L] [14] prise en la personne de Me [E] [L] et de la Selarl [J], prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualité de mandataires judiciaires de l’UMG-GHM, ainsi que de la Selas [15], prise en la personne de Me [M] [S], et de la Selarl [Z] prise en la personne de Me [N] [U] et Me [F] [Q], ès-qualité d’administrateurs judiciaires de l'[3].
A l’audience du 24 mars 2026, l'[3] ainsi que ses mandataires et administrateurs judiciaires concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance ainsi que le rejet des dernières écritures du défendeur, compte tenu de la tardiveté de leur communication.
En réponse et dans ses écritures visées à l’audience du même jour, M. [Y] sollicite de constater que la partie demanderesse n’a pas déféré à la mesure de médiation ordonnée le 30 septembre 2025 par le juge des référés et de la débouter de toutes ses demandes. Il sollicite à titre reconventionnel d’enjoindre la Selarl [12], représentée par Me [G] [D] et la Selarl [13], représentée par Me [T] [V] désignés ès qualité de co administrateurs provisoires, ainsi que la Selarl [L] [14] prise en la personne de Me [E] [L] et la Selarl [J], prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualité de mandataires judiciaires de l'[3], ainsi que la Selas [15], prise en la personne de Me [M] [S], et la Selarl [Z] prise en la personne de Me [N] [U] et Me [F] [Q], ès-qualité d’administrateurs judiciaires de l'[3] à lui communiquer « ès qualité de président de l'[3], dans ses droits propres » l’ensemble des éléments comptables, administratifs et fiscaux relatifs à l'[3] dont la déclaration de cessation des paiements, les éléments relatifs au contrôle fiscal, les bilans 2024 et 2025, et ce, sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision.
Il sollicite également leur condamnation au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl [L] [14] prise en la personne de Me [E] [L] et la Selarl [J], prise en la personne de Maître [K] [J], désignées en qualité de mandataires judiciaires de l'[3], ainsi que la Selas [15], prise en la personne de Me [M] [S], et la Selarl [Z] prise en la personne de Me [N] [U] et Me [F] [Q], désignées en qualité d’administrateurs judiciaires de l'[3] par le tribunal judiciaire de Grenoble le 1er décembre 2025.
Par ailleurs, les échanges adressées par voie électronique par les parties sans autorisation du président d’audience conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile ne seront pas examinés.
Sur la recevabilité des écritures de M. [Y]
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte des écritures de la partie demanderesse adressées par voie électronique le 19 février 2026 qu’elle avait connaissance des demandes reconventionnelles du défendeur depuis le 3 février 2026, date de communication des écritures de ce dernier.
Les dernières écritures du défendeur visées à l’audience comprennent une page et demie d’arguments en défense aux observations de la partie demanderesse relatives à ses demandes reconventionnelles.
La procédure étant orale, il était loisible à la partie demanderesse de solliciter un nouveau renvoi afin de répondre aux nouveaux arguments invoqués en défense ou d’y répondre simplement à l’audience.
Il n’est donc pas démontré que la communication tardive des écritures de M. [Y] a porté atteinte aux droits de la partie demanderesse et la demande de voir écartées les écritures adverses doit être rejetée.
Sur la demande de constater le non respect de l’injonction à médiation
Dès lors qu’elle n’est pas créatrice de droits, la demande aux fins de constater que la partie demanderesse n’a pas déféré à l’injonction à rencontrer un médiateur ne revêt pas les caractéristiques de la prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. En outre, aucun moyen au soutien de celle-ci n’est consacré dans la discussion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette « demande ».
Sur le bien fondé de la demande principale en communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que des mesures de communication de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre du code de procédure civile consacré aux mesures d’instruction, peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’elles présentent un intérêt probatoire dont pourrait dépendre la solution d’un procès en germe et qu’elles ne portent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée aux droits d’autrui.
La demande doit être fondée sur la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, qui n’implique aucun préjugé sur la recevabilité ni le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le demandeur doit ainsi justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur.
En l’espèce, le jugement du 22 mai 2023, exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, a désigné l’étude Selarl [12] et l’étude Selarl [13], en qualité d’administrateurs provisoires de “l’UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 2] ([3])”, avec mission, notamment d’assurer la gestion et l’administration de l’établissement.
« L’établissement » mentionné dans la décision de première instance, concerne bien l’UMG-GHM qui est un “établissement” de santé privé d’intérêt collectif, et non uniquement le groupe hospitalier mutualiste de [Localité 2] ([2]) tel que soutenu en défense.
Cette désignation a été confirmée par la cour d’appel de Grenoble le 10 avril 2025.
Il s’ensuit que la désignation des administrateurs provisoires par décision du 22 mai 2023 a emporté dessaisissement de l’organe légal de représentation, privant ainsi M. [Y] de la possibilité d’assurer la gestion et l’administration de l'[3] en convoquant notamment une assemblée générale, pouvoir confié aux administrateurs provisoires.
Il n’est pas contesté en défense qu’une assemblée générale a été convoquée par M. [Y] le 15 janvier 2025 et que celle-ci s’est tenue le 31 janvier suivant.
Les éléments précités rendent plausible une irrégularité de cette convocation et la nullité subséquente de l’assemblée générale, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime à la communication des éléments relatifs à cette assemblée générale dans le cadre d’une future action au fond.
Compte tenu de la résistance de M. [Y] établie par les différents courriers sollicitant en vain la communication des éléments demandés, l’injonction de communiquer sera assortie d’une astreinte dans les conditions fixées par le dispositif.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.
Aussi, dans le cadre d’une demande en paiement, le juge des référés ne peut accorder qu’une provision au demandeur.
En l’espèce, il est sollicité de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive, et non au paiement d’une provision, les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’étant pas citées dans les écritures en demande.
Or, cette condamnation au paiement d’une somme d’argent a pour conséquence de trancher le fond du litige et ne peut être considérée comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu’envisagée par l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande indemnitaire excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, et il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle en communication de pièces
Les droits propres de l’UMG-GHM sont exercés par M. [Y], président actuellement dessaisi de la gestion et de l’administration de l’établissement.
S’il peut en cette qualité solliciter la communication des éléments en possession des administrateurs provisoires, il lui appartient de démontrer l’existence d’un motif légitime et d’un procès en germe à leur encontre. Le demandeur doit ainsi justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction.
En outre, la recherche ou la conservation des preuves doit être utile et pertinente au regard des pièces qui sont déjà en sa possession, la mesure ayant pour objet d’améliorer sa situation probatoire (Com, 18 février 1986, pourvoi n°84-10.620, Bull. 1986 IV n° 26 p 23).
Enfin, une mesure d’investigation générale, assimilable à une perquisition civile ne saurait être ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, (2e Civ. 21 mars 2019, pourvoi n°18-14705), les mesures devant être ciblées ou porter, à tout le moins, sur des documents dont l’existence résulte d’éléments objectifs.
Aussi, la demande aux fins de voir communiquer « l’ensemble des éléments comptables, administratifs et fiscaux relatifs à l’UMG-GHM », sans identification des documents attendus ni de la période considérée s’apparente à une mesure de perquisition civile et cette demande ne peut être que rejetée en raison de son objet insuffisamment circonscrit.
Il est sollicité par ailleurs la communication d’un contrôle fiscal sans précision de sa date ni de son objet, aucun développement n’étant consacré à cette pièce dans les écritures en défense.
Le bilan de l’exercice 2023 permet toutefois de constater que l’établissement a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2022, une première notification ayant été adressée le 22/12/2023, la rectification portant sur l’année 2020. Il est précisé que l’UMG-GHM a contesté ce redressement le 20 février 2024.
Aucune raison n’est développée par M. [Y] concernant la communication de cet élément portant sur une période antérieure à la désignation des administrateurs provisoires, de sorte que ce dernier ne justifie d’aucun motif légitime à la communication de cet élément.
Enfin, dès lors que n’est pas envisagée par M. [Y] la contestation de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la communication de l’état de cessation des paiements sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne repose pas sur la démonstration d’un motif légitime.
Plus généralement, M. [Y] ne développe pas l’action future envisagée dans le cadre de l’exercice des droits propres de l’UMG-GHM, de sorte que ses contours apparaissent insuffisamment déterminés, aussi bien que les fondements juridiques plausibles d’un tel procès futur au fond.
En outre, et compte tenu des dysfonctionnements relevés par les juridictions de [Localité 2] avant la désignation d’administrateurs provisoires, il n’est pas justifié d’éléments rendant plausible un défaut de gestion de la part des administrateurs provisoires, la diminution des subventions de 0,8 millions d’euro destinés au financement de certaines activités de l’établissement et la suppression du mécanisme de la garantie de financement (4,5 millions d’euros), ainsi que l’exclusion du mécanisme de substitution en raison des liens de l’établissement avec la société [10] entraînant une diminution des dotations de soutien de l’activité, n’étant pas contestées par M. [Y], ni le refus du concours des établissements bancaires et l’existence de prélèvements d’au moins 6,5 millions d’euros au profit du groupe [10], dont aucun élément n’établit que cette somme aurait été remboursée à l’établissement. L’augmentation du passif est par ailleurs justifiée par l’accroissement de la masse salariale, dont M. [Y] semble avoir parfaitement connaissance, puisque ces éléments sont évoqués dans ses écritures.
Enfin, le bilan de l’exercice 2025 qui n’était pas établi lors de l’audience du 24 mars 2026, ne saurait, pour cette raison, faire l’objet d’une quelconque mesure de communication.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de communication sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Y] sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables la Selarl [L] [14] prise en la personne de Me [E] [L] et la Selarl [J], prise en la personne de Maître [K] [J], désignées en qualité de mandataires judiciaires de l'[3], ainsi que la Selas [15], prise en la personne de Me [M] [S], et la Selarl [Z] prise en la personne de Me [N] [U] et Me [F] [Q], désignées en qualité d’administrateurs judiciaires de l'[3] en leur intervention volontaire ;
Rejetons la demande de rejet des écritures de M. [Y] ;
Condamnons M. [Y] à communiquer à l'[16] le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2025 ainsi que sa feuille de présence, dans un délai de huit jours suivant la signification de la décision ;
Disons que passé ce délai, M. [Y] sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par document pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la résistance abusive ;
Rejetons la demande reconventionnelle ;
Condamnons M. [Y] au paiement des dépens ;
Condamnons M. [Y] à payer à l’UGM-GHM la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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