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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 juin 2024, n° 23/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Juin 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. MILLY
33, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [R]
3ème étage, porte G22
Clos des Ducs, 12 boulevard de l’Estuaire
44200 NANTES
non comparant
Madame [X] [U]
3ème étage, porte G22
Clos des Ducs, 12 boulevard de l’Estuaire
44200 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 16 mai 2024
délibéré au : 27 juin 2024
RG N° N° RG 23/03921 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVYY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [F] [R] + Madame [X] [U] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2022, la société CDC HABITAT, pour le compte de la SCI MILLY, a donné à bail à Monsieur [F] [R] et Madame [X] [U] un logement situé Clos des Ducs – 12 boulevard de l’Estuaire – 44200 NANTES.
Le 13 juillet 2023, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative et régler la somme principale de 2.961,68 euros au titre des loyers échus et impayés au 3 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SCI MILLY venant aux droits de la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [R] et Madame [X] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024 lors de laquelle la SCI MILLY, valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation. Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles à hauteur de 800 euros, et aux dépens.
Régulièrement assignée à étude, Monsieur [F] [R] et Madame [X] [U] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement des demandes principales :
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée, les locataire n’ayant pas comparu.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de la dette locative par Monsieur [F] [R] et Madame [X] [U] est intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, la société bailleresse ayant été contrainte d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [X] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SCI MILLY de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SCI MILLY venant aux droits de la société d’économie mixte CDC HABITAT quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [F] [R] et Madame [X] [U] et leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE la SCI MILLY venant aux droits de la société d’économie mixte CDC HABITAT la de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] et Madame [X] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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