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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ2B
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [H] [M] [L]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [T] [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requérantes
à l’encontre de :
Monsieur [E] [A]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [O] [X] [G] épouse [A]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. ALDEX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 16 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté du 30 septembre 2024, Mme [C] [L] et Mme [T] [B] ont acquis auprès de M. [E] [A] et Mme [O] [X] [G] épouse [A] (ci-après les époux [A]) une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 2].
Par assignation signifiée les 17 et 28 avril 2025, Mme [C] [L] et Mme [T] [B] ont attrait les époux [A] et la société ALDEX devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [C] [L] et Mme [T] [B] font valoir à l’appui de leur demande :
— que le diagnostic technique réalisé le 25 août 2022 par la société ALDEX, annexé à l’acte de vente, fait mention de l’absence d’amiante au sein de l’immeuble,
— que lors de la réalisation de travaux dans leur maison, il a leur a été indiqué qu’une grande partie du doublage des murs extérieurs était constituée de fibres d’amiante,
— que dans un rapport de recherche et d’identification de fibres d’amiante établi le 6 février 2025, la société FLASHLAB a confirmé la présence de la plaque fibreuse,
— que les vendeurs ne pouvaient ignorer cet état de fait compte tenu de leur présence dans cet immeuble pendant de nombreuses années.
Suivant conclusions déposées le 28 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [A] concluent au rejet de la demande et à leur mise hors de cause, ainsi qu’à la condamnation de Mme [C] [L] et Mme [T] [B] aux dépens. Subsidiairement, ils souhaitent que la mission de l’expert soit complétée.
Les époux [A] soutiennent pour l’essentiel :
— que de jurisprudence constante, la responsabilité du vendeur non professionnel est exclue dans l’hypothèse d’une erreur de diagnostic,
— qu’il en résulte que l’action envisagée sur le fondement de la faute présumée du diagnostiqueur à leur encontre est vouée à l’échec,
— que l’acte de vente contient en outre une clause d’exclusion de garantie pour cause de vices apparents ou cachés,
— que la demande de Mme [C] [L] et Mme [T] [B], en ce qu’elle est dirigée à leur encontre, est vouée à l’échec.
À l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, la société ALDEX ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport de recherche et d’identification de fibres d’amiante établi le 6 février 2025, la société FLASHLAB, Mme [C] [L] et Mme [T] [B] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Pour permettre au technicien désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que M. [E] [A] et Mme [O] [X] [G] épouse [A], qui ont vendu l’immeuble litigieux, soient associés aux opérations d’expertise.
Il ne saurait en effet d’ores et déjà être déduit avec certitude des éléments du dossier que toute action que formeraient Mme [C] [L] et Mme [T] [B] à l’encontre des époux [A] serait vouée à l’échec, étant rappelé que la clause d’exclusion de garantie pour cause de vice apparent ou de vice caché figurant dans l’acte authentique de vente du 30 septembre 2024 peut être écartée par le juge du fond s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus des vendeurs.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [C] [L] et Mme [T] [B].
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [C] [L] et Mme [T] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder la société GROUPE V, prise en la personne de son gérant, M. [F] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3], exerçant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 7] à [Localité 2],
4. Dire si les lieux abritent des matériaux et produits contenant de l’amiante, et déterminer leur localisation dans le bien immobilier,
5. Dire si la présence de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante était aisément et facilement visible par le diagnostiqueur et ce sans investigations destructives,
6. Dire si le diagnostic amiante réalisé par la société ALDEX a été réalisé dans les règles de l’art,
7. Dire si les vendeurs pouvaient avoir connaissance de la présence d’amiante dans le bien immobilier,
8. Dans l’hypothèse où la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante serait vérifiée, donner son avis sur leur état de conservation et les dispositions à prendre conformément à la législation en vigueur,
9. Dire s’il existe un danger pour les occupants des lieux du fait de la présence de ces matériaux et produits et le décrire,
10. Décrire les travaux de désamiantage à entreprendre, préciser leur durée prévisible et les chiffrer,
11. Dire si la situation est de nature à dévaloriser le bien et, en cas de réponse positive, déterminer dans quelle proportion,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par Mme [C] [L] et Mme [T] [B], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 avril 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [C] [L] et Mme [T] [B], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [C] [L] et Mme [T] [B] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ2B
Affaire: [L]
[B]
/[A]
[G]
S.A.S. ALDEX
//
Mulhouse, le 10 février 2026
Monsieur [F] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 février 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[F] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
AFFAIRE : [L]
[B]
/[A]
[G]
S.A.S. ALDEX
//
— Référé civil
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ2B
Le soussigné, [F] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[F] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ2B
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [L]
[B]
/[A]
[G]
S.A.S. ALDEX
//
— N° RG 25/00267 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ2B
EXPERT : Monsieur [F] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Date de la décision d’expertise : 10 février 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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