Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 sept. 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02403 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPDJ
le 27 Septembre 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 26 Septembre 2025 à 15h07, concernant :
Monsieur [L] [Z]
né le 21 Avril 1980 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 4 septembre 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand le délai prévu à l’article L 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyen de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de 28 jours mentionné au premier alinéa.
L’article L 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n 'étant exigée que pour les 3ème et 4ème prolongation de la rétention.
Le Conseil de [L] [Z] soutient une atteinte aux droits de l’intéressé en ce que celui-ci est sorti du centre de rétention le 11 septembre pour se rendre au tribunal judiciaire afin de lui voir notifier un reliquat de peine restant à subir, ce dernier s’étant vu accorder une convocation devant le Juge de l’application des peines à la date du 19 novembre prochain. Cet élément n’est nullement indiqué dans le registre prévu par les dispositions de l’article L744-2 du CESEDA.
Ce registre est un élément de renseignement fondamental lors de l’arrivée de l’intéressé au centre sur sa situation personnelle que le juge doit apprécier dans le cadre d’une première demande de prolongation. En l’espèce, la convocation de l’intéressé a été faite à l’initiative du parquet et sans que cela ne modifie la situation administrative de [L] [Z] qui ne vient pas justifier en quoi ses droits auraient été bafoués.
Il conviendra d’écarter cette fin de non recevoir.
Il convient de relever de la lecture des pièces versées que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 3 ans par jugement en date du 28 septembre 2023 du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE à la suite d’une condamnation ; qu’il a également précédemment l’objet de plusieurs autres obligations de quitter le territoire, jamais respectées. Par ailleurs, la dernière obligation de quitter le territoire français prise est à ce jour définitive.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le 11 août en amont de sa libération qui a eu lieu le 29 août en vue d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez passer. Une copie de son passeport a été transmise à ces autorités.
le 26 août dernier d’une demande de délivrance d’un laissez passer après identification. Cette démarche vient de commencer et prend un certain temps dans la mesure où l’intéressé est connu sous quatre identités différentes.
Plusieurs relances ont eu lieu depuis, la dernière le 25 septembre 2025.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Si les difficultés diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE existent, elles ne viennent pas démontrer une impossibilité d’obtenir de tels documents.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, l’exécution de la mesure d’éloignement devant intervenir dans un bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non recevoir;
Prolongeons le placement de Monsieur [L] [Z] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 2 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéresse n’est pas présent à l’audience de délibéré.
La présent ordonnance a été notifiée à M. [L] [Z] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2].
Le À
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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