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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 déc. 2024, n° 21/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat Me ENOU
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/05195 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOOQ
DATE : 10 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
S.C.I. ARPER, RCS MONTPELLIER 448 899 955, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SAS FONCIA [Localité 5] , RCS 343 765 178, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Syndic. de copro. [Adresse 4] situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice la SASU FDI I.C.I dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 9 décembre 2021, la SCI ARPER a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] », devant le tribunal de ce siège afin notamment de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 09 décembre 2016 ou certaines résolutions 14, 15 et 17.
Par exploit du 29 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société FONCIA [Localité 5], ancien syndic en exercice au moment de la tenue de cette assemblée générale afin que celle-ci la relève indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux procédures et rejeté la fin de non-recevoir soulevée.
Par arrêt du 9 novembre 2023, devenu définitif, cette décision a été confirmée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SAS FONCIA [Localité 5] a saisi le juge de la mise en état, sollicitant :
— déclarer la SCI ARPER irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SCI ARPER a saisi le juge de la mise en état d’une autre demande, sollicitant la condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer à la SCI ARPER l’original des pouvoirs des copropriétaires absents et représentés à l’assemblée du 9 décembre 2024 qui ont voté à l’assemblée par un mandataire selon la feuille de présence et le procès-verbal de l’assemblée à savoir les copropriétaires suivants: [P], [M], [A], [T], [E], [K], [Y], [S], [G], [W], la SCI Esfradel, la SCI Diva, la SCI Domus, Ia SCI Evaune, la SCI Stanislas, [V], [B], [J], [R], [X], la SCI Ballerine, [Z] et [L] et dans le délaide quinzaine à compter de Ia signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, à l’expiration de ce délai il sera à nouveau statué.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS FONCIA [Localité 5] maintient sa demande d’irrecevabilité et demande en outre au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la SCI ARPER de sa demande de communication des pouvoirs.
— LACONDAMER à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI ARPE maintient sa demande de communication de pièces et demande en outre au juge de la mise en état de déclarer irrecevable les conclusions sur incident et toutes les demandes émanant de la société FONCIA tendant au débouté de la demande de la SCI ARPER de communication de l’original des pouvoirs, la SCI ARPER n’ayant présenté aucune demande de communication des pouvoirs en original à la société FONCIA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la SCI ARPER de sa demande de communication des pouvoirs.
A défaut :
— JUGER de l’impossible communication des pièces sollicités par le syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause :
— CONDAMER la SCI ARPER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La société FONCIA soutient que la SCI ARPER, qui a voté favorablement en faveur des résolutions 1, 2-1, 2-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 n’est pas recevable à les contester, l’empêchant de solliciter l’annulation de l’assemblée en sa totalité.
En réplique, la SCI ARPER soutient que la société FONCIA n’est pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir car elle n’a dirigé aucune demande à son encontre.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société FONCIA, appelée en cause par le syndicat des copropriétaires et susceptible de voir sa responsabilité engagée en tant qu’ancien syndic en exercice au moment de la tenue de l’assemblée générale litigieuse, a à la fois qualité et intérêt à conclure, y compris sur une fin de non-recevoir.
Ses conclusions seront déclarées recevables.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il résulte de ce texte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, un copropriétaire ne pouvant demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions.
En l’espèce, il est incontestable que la SCI ARPER a voté favorablement pour plusieurs résolutions.
Sa demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 9 décembre 2016 sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l’article 788 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 132 du même code prévoit « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée».
Les articles 133 et 134 prévoient que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, ce dernier fixant, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
La SCI requérante sollicite que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui produire les originaux des pouvoirs des copropriétaires absents à l’assemblée générale du 9 décembre 2016.
Au soutien de cette demande, il produit la feuille de présence émargée.
Dans le cadre de la demande au fond de la SCI ARPER, l’annulation de l’assemblée générale est sollicitée notamment eu égard à l’absence de comptabilisation des millièmes des propriétaires présents et représentés, à l’absence de feuille de présence conforme aux dispositions de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 et pour absence de pouvoirs des copropriétaires représentés à cette assemblée.
En l’état, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à sa demande de production de pièces ; alors même qu’indépendamment de la future décision sur la validité de l’AG, il peut vouloir vérifier le respect des dispositions de l’article 22 du décret susvisé prévoyant les modalités de délégation par un copropriétaire de son droit de vote à un mandataire.
Le syndicat invoque une impossibilité de production de ces pouvoirs concluant « que ces éléments ont été conservés par le précédent syndic FONCIA [Localité 5] » et qu’il n’en dispose pas, ni son syndic actuel.
Il ne produit aucune pièce au soutien de ces dires et ne démontre pas cette impossibilité de production.
En l’état, la demande de communication de pièces sous astreinte sera accueillie, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SCI ARPER d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 9 décembre 2016 ;
ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de produire à la SCI ARPER les originaux des pouvoirs des copropriétaires absents à l’assemblée générale du 9 décembre 2016, suivant la liste visée dans ses écritures, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de 30 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ou d’en prononcer une nouvelle ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er AVRIL 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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