Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 janv. 2026, n° 26/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Ordonnance du 28 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00502 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEITV
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier présent lors de l’audience, et de Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;
;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le recours de M. [M] [K], né le 12 Août 2006 à BAMAKO, de nationalité Malienne daté du 24 janvier 2026, reçu et enregistré le 27 janvier 2026 à 11h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Monsieur [M] [K], né le 12 Août 2006 à [Localité 15], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD- cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [M] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR L’OFFICE DU MAGISTRAT DU SIEGE RELATIF AU RECOURS EN CONTESTATION POUR DEFAUT DE PRODUCTION PAR L’ADMINISTRATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.“.
L’article R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Aux termes de l’article R.743-2 : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
Force est de constater que la préfecture n’a pas communiqué les pièces afférentes à la procédure, y compris l’arrêté de placement en rétention, exigence réglementaire incombant pourtant à l’administration, de sorte que le magistrat du siège est privé d’exercer son office quant à la régularité de l’arrêté, pièces pourtant essentielles que ne saurait venir pallier la production par le conseil de la préfecture de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 et ordonnant la prolongation de la rétention. En effet, il n’est pas permis de connaitre les motifs contestés par le conseil de l’intéressé ayant concouru à l’édiction de l’arrêté litigieux.
Il y a dès lors lieu de remettre en liberté l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. [M] [K] recevable ;
CONSTATONS l’absence de production par l’administration des pièces afférentes à la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [M] [K] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [M] [K] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [M] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Janvier 2026 à 19 h 12
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00502 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEITV – M. [M] [K]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Protection
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expert ·
- Nuisance ·
- Pompe à chaleur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Conciliateur de justice
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Ivoire ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Effets
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Observation
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Mise en état ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Prolongation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Pouvoir ·
- État ·
- Vote ·
- Adresses
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Mali ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.