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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 26 févr. 2026, n° 24/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02717 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 26 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T], [H] [S]
né le 23 Septembre 1969 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
[1]
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5] [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, greffière, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 23 septembre 2024, Monsieur [T] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement irrecevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024, Monsieur [T] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 19 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [T] [S] s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions datées du 9 avril 2025. Il demande au juge de déclarer son recours recevable et de le déclarer recevable au bénéfice d’un plan de surendettement. Il demande également au juge, à titre principal, d’ordonner un plan de réaménagement de ses dettes et, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à la commission.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du 9 avril 2025 pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la contestation formulée par Monsieur [T] [S]
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [S] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Tout débiteur bénéficiant d’un plan de désendettement peut ressaisir la commission aux fins de nouvel examen de sa situation en cas de survenance d’un changement dans sa situation.
*
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [T] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en indiquant qu’il n’était pas en état de surendettement dès lors qu’il a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement déposé le 27 juillet 2023. La commission a considéré que Monsieur [T] [S] dispose d’une capacité de remboursement qui lui permet d’honorer les mensualités du plan précédent et que celui-ci doit donc continuer à s’appliquer.
Dans son courrier de recours et dans ses conclusions, Monsieur [T] [S] indique qu’il n’a pas réussi à respecter les mensualités du plan précédent et que certains créanciers ont donc repris les poursuites. Il fait par ailleurs état de changements intervenus dans sa situation financière et de charges non prises en compte par la commission lors de l’examen de sa situation.
La bonne foi de Monsieur [T] [S], qui est présumée, n’est pas contestée.
Dès lors que Monsieur [T] [S] n’a pas réussi à respecter le précédent plan de surendettement, celui-ci est devenu caduc, de sorte que le passif est à nouveau exigible.
Au regard de son endettement, établi par la commission à 341 452,08 €, Monsieur [T] [S] est en situation de surendettement.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision d’irrecevabilité et de déclarer Monsieur [T] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le juge du surendettement statuant sur la contestation d’une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission n’a pas le pouvoir de prendre lui-même, à ce stade de la procédure, des mesures de désendettement. Le dossier sera donc renvoyé à la commission aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [T] [S] à l’encontre de la décision prise le 10 octobre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
DECLARE Monsieur [T] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du HAUT-RHIN pour examen de sa situation,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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