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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 26/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00623 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34HN
Ordonnance du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à :
— Monsieur [T] [Z]
— Préfecture du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ERILIA SA,
dont le siège social est sis 72 Bis rue Perrin Solliers – 13006 MARSEILLE
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z],
demeurant 6 place Maurice Ravel – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 11 Février 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/03/2026
Mise à disposition au greffe le 03/04/2026
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 1991, la SA d’HLM Rhône Logis a donné à bail à Monsieur [F] [Z], époux de Madame [L] [B], un logement situé 6 place Maurice Ravel à Rillieux la Pape, pour une durée d’un an renouvelable.
La SA Rhône Logis a fusionné le 10 février 2003 avec la SA ERILIA.
Madame [L] [B] est décédée le 3 juillet 2023. Monsieur [F] [Z] est décédé le 28 mars 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA ERILIA a fait sommation à Monsieur [T] [Z] de quitter les lieux susvisés.
Suivant procès-verbal de constat du 12 janvier 2026, le commissaire de justice mandaté par la SA ERILIA a constaté le maintien de Monsieur [T] [Z] dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [T] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu avec Monsieur [F] [Z] du fait de son décès,
— constater que Monsieur [T] [Z] occupe sans droit ni titre le logement,
— autoriser la SA ERILIA à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [T] [Z] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
— supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de l’introduction par voie de fait,
— à titre subsidiaire, supprimer le délai visé à l’article L412-1 en raison de la mauvaise fois de Monsieur [T] [Z],
— condamner à titre provisionnel Monsieur [T] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation de 554,05 euros par mois à compter du 29 septembre 2025 jusqu’à libération des lieux,
— condamner Monsieur [T] [Z] à payer à la SA ERILIA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation du 29 septembre 2025 et du procès-verbal de constat du 12 janvier 2026.
A l’audience du 6 mars 2026, la SA ERILIA maintient ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles 40-I, 40-III, et 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le décès du locataire a mis fin au bail, et que Monsieur [T] [Z] ne justifie pas remplir les conditions légales pour justifier d’un transfert du bail. Elle soutient que l’occupation du logement sans titre constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle estime ne pas être tenue d’une obligation de relogement.
Monsieur [T] [Z], comparant en personne, reconnaît ne jamais avoir signé de bail en son nom mais expose occuper le logement depuis 1991. Il indique qu’au décès de son père, il a été incarcéré et que son frère, à qui il soutient que la SA ERILIA avait proposé de reprendre le bail, aujourd’hui décédé, devait régler le loyer. Il indique percevoir le RSA et avoir effectué des demandes de logement social. Il demande un relogement.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande d’expulsion
L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 prévoit que ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, la SA ERILIA justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et du décès des locataires.
Monsieur [T] [Z] ne conteste pas qu’aucune procédure de transfert de bail n’a été réalisée ou sollicitée suite au décès de ses parents. Il ne justifie pas par ailleurs remplir les conditions susvisées pour en bénéficier.
Il résulte de ces éléments qu’aucun transfert de bail n’ayant été mis en oeuvre, Monsieur [T] [Z] occupe désormais l’appartement sans titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit la SA ERILIA et il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues au dispositif.
— Sur la demande de suppression des délais légaux pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La preuve de la voie de fait ou de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui l’allègue, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
La SA ERILIA n’établit pas que Monsieur [T] [Z] qui indique avoir vécu dans le logement avec ses parents, qui bénéficiaient d’un contrat de bail, s’y est introduit par voie de fait.
Toutefois, le maintien dans les lieux de Monsieur [T] [Z] depuis la sommation de déguerpir au mois de septembre 2025, sans verser la moindre somme, même proportionnée à ses revenus limités, caractérise toutefois sa mauvaise foi, et impose de retenir que le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux ne s’appliquera pas.
Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la SA ERILIA n’établit pas que Monsieur [T] [Z] se soit introduit par voie de fait dans les lieux. Dans ces conditions, le sursis lié à la trêve hivernale sera maintenu.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. L’indemnisation du préjudice n’est pas fonction des ressources du responsable, mais doit être fixée au regard de l’étendue du dommage subi.
Pour fixer l’indemnité d’occupation, la SA ERILIA produit le contrat de bail initial retenant un loyer avec provisions sur charges comprise de 1737,09 francs, soit environ 460 euros (source : INSEE). Le contrat de bail prévoyait la révision du loyer. Il ressort du décompte produit qu’à la date du décès du père de Monsieur [T] [Z], au mois de mars 2024, le loyer s’élevait à la somme de 548,61 euros.
La somme retenue par la SA ERILIA prend en compte les révisions du loyer intervenues postérieurement pour estimer le coût de la location du logement au jour de sa demande, qui correspond au manque à gagner du fait de l’occupation du logement par Monsieur [T] [Z].
Au regard de ces éléments, l’indemnisation du préjudice mensuellement subi sera fixée à la somme de 554,05 euros.
Monsieur [T] [Z] sera dès lors condamné à verser cette indemnité provisionnelle à compter du 29 septembre 2025, date à partir de laquelle il est établi qu’il occupe les lieux. En l’état de la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, le versement de cette somme sera limité à une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à la SA ERILIA de faire toute diligence en vue de la reprise des lieux dans les meilleurs délais.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation du 29 septembre 2025 et du procès-verbal de constat du 12 janvier 2026.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, et la SA ERILIA sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre la SA d’HLM Rhône Logis, désormais fusionnée avec la SA ERILIA, et Monsieur [F] [Z], et l’absence de transfert de ce contrat,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [Z] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 6 place Maurice Ravel 69140 RILLIEUX LA PAPE,
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
MAINTENONS le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 septembre 2025 à la somme de 554,05 euros,
CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] à payer à la SA ERILIA l’indemnité d’occupation ainsi fixée, depuis le 29 septembre 2025 et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation du 29 septembre 2025 et du procès-verbal de constat du 12 janvier 2026,
DEBOUTONS la SA ERILIA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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