Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [U]
C/ [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OLA
DEMANDERESSE
Mme [X] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Société [J] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 779 306 471
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er février 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [X] [U] à payer à l’OPH DE L’AIN [J] la somme de 5.393,03 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2018 selon état de créance du 28 janvier 2019, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par l’OPH DE L’AIN [J] à [X] [U] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
— autorisé [X] [U] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 300 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 février 2019, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 18ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [X] [U] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [X] [U] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais :
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 30 octobre 2018 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé l’OPH DE L’AIN [J] à faire procéder à l’expulsion de [X] [U], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [X] [U] à payer à l’OPH DE L’AIN [J], à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2019 à [X] [U].
Le 24 juin 2019, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] [U] à la requête de l’OPH DE L’AIN [J].
Par requête du 20 février 2025 reçue au greffe le 27 février 2025, [X] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai jusqu’au 31 août 2025 pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à RILLIEUX LA PAPE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
[X] [U] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un relogement, [X] [U] maintient sa demande de délai à expulsion pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.327,25 € au 24 mars 2025.
En réponse, l’OPH DE L’AIN [J] s’est opposé à l’octroi de tout délai, rappelant que le jugement d’expulsion et les impayés sont anciens, que les démarches de règlement amiable du litige ont échoué et que [X] [U] lui a déclaré en novembre 2024 qu’elle allait vivre avec son compagnon dans une ferme.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [X] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [X] [U], âgée de 63 ans, ATSEM à la retraite depuis septembre 2023, justifie percevoir une retraite de 679,94 € par mois de lCNRACL, de 528,61 € par mois de la CARSAT, outre, par trimestre, de 136,81 € de l’IRCANTEC et 103,14 € d’APICIL. Veuve depuis 2006, elle occupe le logement avec son fils de 33 ans, dépressif, qui perçoit le RSA. Avec un loyer de 600 €, elle explique la dette locative par sa baisse de revenus suite à son passage à la retraite, ses problèmes d’alcoolisme et de dépression. Suivie par un alcoologue à l’hôpital de [Localité 7], elle présente des ordonnances de juin et d’octobre 2024 relatives à un traitement.
Elle évoque son projet de s’installer avec son compagnon, technicien de maintenance, dans la ferme à [Localité 11] dans laquelle il vit et qu’il retape, dénuée de toutes commodités pour l’instant. Elle précise que son fils vivra seul à [Localité 9].
Suivie par [R] [N], assistant social, elle a déposé une demande de logement social le 25 novembre 2024 et un recours DALO le 21 février 2025.
Force est de constater que les démarches de relogement de [X] [U], certes réelles, les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation, très irréguliers, sont insuffisants et tardifs, alors même que les efforts de règlement amiable entrepris par le bailleur sont restés vains et qu’elle n’a pas respecté les engagements permettant de suspendre la clause résolutoire accordés par le juge le 1er février 2019.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [X] [U] est difficile, ces éléments, alors que la dette locative est ancienne et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [X] [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [X] [U] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 10] ;
Condamne [X] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Habitation
- Médiateur ·
- Servitude ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Décès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Transfert
- Adresses ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Israël ·
- Résiliation ·
- Indivision
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usufruit ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur social ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Carreau ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Contrat de location
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Siège ·
- Sinistre ·
- Intempérie ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.