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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 4 mai 2026, n° 24/05561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me PHILIPS
1 EXP Me PARRACONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DÉCISION N° 26/169
N° RG 24/05561 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5YN
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [M]
né le 20 Novembre 1961 à AMSTERDAM (PAYS-BAS)
742 route de Cannes, La Mirandole
06220 GOLFE JUAN
Madame [U] [V]
né le 18 Février 1962 à DEN HAAG (PAYS-BAS)
742 route de Cannes, La Mirandole
06220 GOLFE JUAN
représentés par Maître Marc PHILIPS de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [K] CONSTRUCTION RENOVATION, société par actions simplifiée unipersonnelle,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 843 69 5834, dont le siège social est situé 55 Place de la Vignasse 06560 VALBONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 février 2026 ;
A l’audience publique du 02 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte notarié du 1er juin 2023, Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] ont acquis :
un appartement de 3 pièces et une cave au sein de la copropriété « LA MIRANDOLE II », située Avenue de la Liberté à VALLAURIS (06220) ;une place de parking (lot 244) sise 742 Route départementale 6007 – Lieudit de la Mer, La Mirandole I ;Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] ont confié des travaux de rénovation de l’appartement à la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION.
Le 25 septembre 2023 un premier devis a été établi pour un montant total de 267.654,20 euros TTC.
Le devis initial a été complété par les devis des 24 janvier, 9 février et 15 février 2024, portant le coût des travaux au montant total de 293.833,30 euros TTC, avec un règlement de 40% en début de travaux, des règlements en cours sur situations intermédiaires et un règlement du solde à réception des travaux.
La date prévisible de réception a été fixée au 24 avril 2024.
Le 6 octobre 2023, Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] ont versé un premier acompte de 110.022,88 euros TTC, suivi de plusieurs autres versements.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 avril 2024, la société MANDALA, mandatée par les demandeurs pour suivre le déroulement des travaux, a mis en demeure la SAS [K] CONSTRUCTION de lui adresser un nouveau planning de chantier, accompagné de la situation comptable complète.
Le 13 mai 2024, Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] ont réitéré leur demande, sous peine de résiliation du contrat, sollicitant, en outre :
la communication de l’assurance décennale des sous-traitants intervenants sur le chantier ;le planning des travaux restant à effectuer ; le règlement de l’intégralité des sous-traitants et fournisseurs afin que le chantier puisse redémarrer ; de se rendre sur le chantier en présence de Monsieur [Z], représentant de la société MANDALA, pour établir une situation précise des travaux restant à réaliser et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ;Le 23 mai 2024, les demandeurs ont, par courrier recommandé avec accusé de réception, avisé le 27 mai 2024, résilié le contrat les liant à la SAS [K] CONSTRUCTION.
Le 30 mai 2024, Maître [A], Commissaire de justice, s’est rendu sur le chantier, en présence du représentant de la société MANDALA, de la société défenderesse et des sous-traitants, afin de dresser le procès-verbal de réception des travaux non achevés et de faire le compte entre les parties.
Malgré quelques difficultés liées à l’éviction de la société défenderesse, les travaux ont pu reprendre, ce qui a toutefois eu pour effet de reporter leur achèvement à la fin du mois de novembre 2024.
Bien que la société [K] CONSTRUCTION RENOVATION ait été écartée du chantier, les demandeurs ont souhaité lui notifier, par courrier du 11 septembre 2024, la chute d’un carreau mural dans la salle de bain 2, constatée par la société intervenue postérieurement.
**
Faute de réaction de la société [K] CONSTRUCTION, par acte d’huissier du 12 novembre 2024, Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] ont fait assigner la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de :
CONDAMNER la société [K] CONSTRUCTION RENOVATION à verser à Monsieur [B] [M] et Madame [U] [V], la somme de 88 942.04 euros correspondant au remboursement du surplus des avances versées par eux ;
CONDAMNER la société [K] CONSTRUCTION RENOVATION à verser à Monsieur [B] [M] et Madame [U] [V] la somme de 5.093 euros correspondant aux travaux de mise en conformité des travaux exécutés au titre du lot carrelage sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER la société DE [D] CONSTRUCTION RENOVATION à verser à Monsieur [B] [M] et Madame [U] [V] la somme de 20.992,24 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER la société [K] CONSTRUCTION RENOVATION à verser à Monsieur [B] [M] et Madame [U] [V] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la société DE [D] CONSTRUCTION RENOVATION à verser à Monsieur [B] [M] et Madame [U] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
**
Au soutien de leurs prétentions, Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M], se fondant sur les articles 1224 et 1229 du Code civil et sur l’article L243-3 du Code des assurances, affirment que la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION doit leur rembourser la somme de 88.942,04 euros TTC au titre du trop-perçu.
Ils rappellent ainsi avoir procédé à des versements auprès de la société défenderesse à hauteur de 237.034,32 euros TTC correspondant à 80.66% du montant total du marché.
Ils ajoutent que :
les manquements contractuels de la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION, sont notamment matérialisés par le non-achèvement du chantier, son absence aux réunions de chantier, le non-paiement des sous-traitants ;par suite, ils ont, après à deux mises en demeures restées sans effet, unilatéralement résilié le contrat ;Pour ces raisons, Monsieur [M] et Madame [V] se disent bien-fondés dans leurs demandes, dès lors que, selon eux, seuls 42,87% des travaux ont été effectivement réalisés, cet état d’avancement correspondant à une valeur de 148.092,28 euros TTC.
S’agissant de leur demande de mise en conformité des travaux exécutés au titre du lot du carrelage, Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] soutiennent, sur le fondement des articles 1217, 1221, 1222 et 1792-6 du code civil, qu’au regard de l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie de parfait achèvement doit être écartée au profit de la responsabilité contractuelle de la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION.
Ils expliquent que, suite à l’éviction de la société défenderesse, le nouvel entrepreneur intervenant sur le chantier a constaté la chute d’un carreau posé dans l’une des salles de bain.
Ils précisent que la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION n’a posé ni bande calicot, ni système de protection permettant d’étanchéiser la surface, ceci en totale méconnaissance des règles de l’art.
Ils poursuivent en expliquant avoir été dans l’obligation de recourir aux services de la société BATIERE afin de reprendre les désordres constatés au droit du carrelage, et ce, pour un montant de 5.093 euros, somme dont ils sollicitent également le remboursement.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, les demandeurs se fondent sur les articles 1231 et 1231-1 et allèguent avoir, en premier lieu, et ce depuis octobre 2023, souffert d’un préjudice de jouissance résultant directement du manque de professionnalisme de la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION.
Ils poursuivent en expliquant avoir subi un préjudice financier évalué à la somme de 20.992,24 euros, résultant tant du paiement d’un intermédiaire, chargé de s’assurer du déroulement des travaux, que de la nécessité de leurs allers-retours des Pays-Bas vers le sud de la France, aux fins de contrôler le chantier, mais également des frais découlant de la reprise, par la société FIRO ELECTRICITE, du lot électricité.
En second lieu, les demandeurs affirment avoir subi un préjudice moral évalué à la somme de 5.000 euros, matérialisé, selon eux par la nécessité de rechercher de nouveaux entrepreneurs et de réorganiser la reprise du chantier, également par le stress causé par cette réorganisation, précision étant faite qu’ils sont hollandais, résident à l’étranger et ne parlent pas la langue française.
En outre, ils expliquent que leur état d’inquiétude persiste en raison des malfaçons découvertes depuis l’éviction de la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION.
**
Par message RPVA du 13 janvier 2026, le conseil de la société [K] CONSTRUCTION RENOVATION a donné l’information que, faute d’instruction de son client dans ce dossier, il s’en désengageait.
Celui-ci, bien que constitué, n’a donc pas conclu au fond.
**
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 13 février 2026 et fixé les plaidoiries à l’audience du 02 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande de restitution de la somme de 88.942,04 euros L’article 1226 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 : « La résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, le Tribunal fait observer que le contrat a fait l’objet d’une résiliation, le 27 mai 2024 et qu’il n’est pas saisi d’une contestation relative à la validité de cette résiliation.
L’objet du présent litige est donc de faire le compte entre les parties au regard de l’état d’avancement du chantier et des paiements effectués au moment de cette résiliation.
Dans ce cadre, la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION s’est engagée à effectuer les travaux de rénovation du bien appartenant à Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M].
Il ressort du planning général des travaux et de l’assignation que la société défenderesse est intervenue sur place à compter du 17 octobre 2023.
Il résulte également de ce planning que la date de réception des travaux a été fixée au 24 avril 2024.
Toutefois, les demandeurs allèguent que la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION leur a réclamé des versements successifs de sommes d’argent, tout en faisant preuve de désorganisation et d’un manque de professionnalisme sur le chantier, en omettant notamment de payer ses sous-traitants, ces derniers refusant ainsi d’intervenir.
Cette situation a provoqué l’arrêt total et le retard des travaux.
En effet, il s’évince des factures produites par les demandeurs, corroborées par la situation comptable du chantier datée du 5 avril 2024, qu’ils ont versé à cette date la somme de 237.034,32 euros.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat contradictoire établi par le commissaire de justice le 30 mai 2024, que les travaux sont largement inachevés, ce qui est corroboré par l’état comptable qui fixe le pourcentage de travaux inachevés à 50.41 % et le trop-perçu à la somme de 88 942.04 euros TTC.
En conséquence, la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION est tenue de restituer la somme de 88.942,04 euros TTC, cette somme correspondant au trop perçu par celle-ci et prenant en compte l’avancement du chantier à hauteur de 42,87% ainsi que les acomptes successivement versés par les demandeurs.
Il convient donc de condamner la société [K] CONSTRUCTION RENOVATION à restituer à Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] la somme de 88.942,04 euros TTC.
Sur la réparation du désordre matériel et le coût de la mise en conformité des travaux carrelage
L’article 1217 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1222 du code civil, dans sa version version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’obligation de résultat entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou fait de la victime).
Ainsi, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n’est pas subordonnée à la preuve de sa faute mais à la démonstration que le résultat qu’il a produit n’est pas conforme à la prestation promise, laquelle s’entend, au-delà de la stricte conformité aux stipulations contractuelles, en l’exécution d’une prestation exempte de vice, conforme aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur.
En l’espèce, il résulte du devis initial établi le 25 septembre 2023 que la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION s’est vue confier, notamment, la réalisation des lots carrelage et revêtements durs, comprenant les surfaces murales carrelées des toilettes et des deux salles de bains.
Le planning général des travaux mentionne également que la SAS [K] CONSTRUCTION s’est engagée à achever la pose intérieure des carrelages ainsi que l’étanchéité des sols et des murs en mars 2024.
Les demandeurs expliquent que l’entreprise étant intervenue sur le chantier suite à la résiliation du contrat, a constaté le 11 septembre 2024, la chute d’un carreau dans la salle de bain.
Selon leurs dires et au regard de la lettre adressée au défendeur par la société MANDALA, cette chute a révélé l’absence de bandes calicots et de SPEC sur une surface pourtant sujette à projection d’eau.
Toutefois, les seules déclarations du second entrepreneur qui est intervenu postérieurement à la résiliation dans le cadre d’un contrat le liant au demandeur, ne peuvent être considérées comme des preuves objectives d’un manquement contractuel imputable à la société défenderesse.
En effet, il n’est pas démontré que le nouvel entrepreneur ait effectivement constaté un tel défaut puisque qu’il s’agit de déclarations rapportées par les demandeurs et la société MANDALA.
De plus, si le tribunal venait à considérer que la chute du carreau a effectivement été rapportée aux demandeurs par l’entrepreneur, rien ne permet d’imputer de façon certaine le défaut de pose d’étanchéité et la pose défectueuse du carrelage à la SAS [K] CONSTRUCTION puisqu’une autre société est intervenue sur le même lot suite au retrait de la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION.
Enfin, bien que le procès-verbal de constat contradictoire établi par un commissaire de justice le 30 mai 2024 fasse état « d’une absence de cloison de BA13 pour venir à fleur du doublage intérieur de carrelage de la douche », il n’en demeure pas moins que la seule constatation par un officier public, qui ne peut être qualifiée d’analyse ou d’expertise technique, ne permet pas de démontrer à elle seule et de façon certaine l’imputabilité des désordres constatés à l’intervention de la société défenderesse.
Ainsi, au regard des pièces produites, il n’est pas techniquement établi que la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION a posé le lot « carrelage » des salles de bains au mépris des règles de l’art et qu’elle aurait par la même, manqué à son obligation contractuelle de résultat ; de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
En conséquence, les désordres relatifs au lot carrelage ne pouvant être imputés de façon certaine et objective à l’intervention de la société défenderesse, la demande tendant à l’indemnisation de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêtsS’agissant des préjudices financiers :
A titre liminaire, le Tribunal précise que les demandes formées ici ne constituent pas des demandes de réparation de dommages matériels, comme le soutiennent les demandeurs, mais des demandes d’indemnisation de préjudices financiers.
Dans ce cadre, les demandeurs sollicitent les indemnisations suivantes :
15 368.82 euros au titre des services de représentation de la société MANDALA ;1 025.42 euros au titre des frais supplémentaires de déplacement et de logement :4 598 euros au titre du devis de la société FIRO ELECTRICITE.
Sur le coût induit par l’intervention de la société MANDALA Les demandeurs produisent un document faisant apparaître le montant sollicité de 15 368.82 euros.
Cependant, celui-ci correspond à un fichier type « Word », ne faisant apparaître ni logo, ni signature.
Ce document ne permet pas de vérifier la véracité des éléments financiers qui y figurent, ni un quelconque paiement de la somme réclamée.
Il convient donc d’écarter la somme de 15 368.82 euros.
Sur les frais de déplacement et de logementCes sommes sont justifiées par diverses pièces versées aux débats, à hauteur de 1 025. 42 euros.
Il convient donc d’y faire droit.
Sur le devis de la société FIRO ELECTRICITELes demandeurs soutiennent avoir dû supporter un coût supplémentaire de 4.598,00 euros en raison, d’une part, du refus de l’offre de reprise de la société chargée initialement du lot, et d’autre part des frais liés à la vérification des équipements installés par l’entreprise initiale.
Toutefois, si le constat d’huissier fait état de l’impossibilité de procéder à la réception de mise en service du tableau électrique, de l’absence de fourniture et de raccordement des équipements électriques à l’intérieur et à l’extérieur de l’appartement, il est précisé par l’officier public que les travaux étaient en cours et les salariés de « l’entreprise sous-traitée » à l’œuvre.
De plus, outre l’existence d’un devis, les demandeurs ne prouvent ni le refus de reprise de la société initiale, ni la réalité du surcoût lié à son remplacement éventuel.
Enfin, s’il eût été établi que Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] ont effectivement eût à supporter un coût supplémentaire de 4.598,00 euros, ils manquent de faire la démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre le coût supplémentaire réclamé par la nouvelle entreprise missionnée pour le lot électricité et les manquements de la société défenderesse.
Ainsi, leur demande de paiement de la somme de 4.598,00 euros n’étant pas justifiée, celle-ci sera rejetée.
**
En conséquence, il convient donc de condamner la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION à payer la somme de 1 025.42 euros au titre des frais de déplacement et de logement.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes formées au titre des préjudices financiers.
Sur le préjudice moral:
Bien qu’il ne soit pas contesté par le tribunal que les manquements de la SAS DE [D] CONSTRUCTION RENOVATION ont contraint Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] à s’engager tant financièrement que moralement dans une procédure judiciaire, il n’en demeure pas moins que les demandeurs ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité déjà allouée en réparation de leur préjudice financier.
En conséquence, la demande de Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] de réparation au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION, partie perdante, sera condamnée à payer à Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M], une indemnité qui sera équitablement fixée à 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION à restituer à Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] la somme de 88.942,04 euros au titre du trop-perçu ;
DEBOUTE Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] de leur demande de paiement de la somme de 5.093 formée à l’encontre de la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION au titre des travaux de mise en conformité ;
CONDAMNE la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION, à payer la somme de 1 025.42 euros à Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] au titre du coût des déplacements et du logement ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] de leur demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [K] CONSTRUCTION RENOVATION à payer la somme de 3.000 euros à Madame [U] [V] et Monsieur [B] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jugement rédigé par Madame [R] [Y]-auditrice de justice
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