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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 septembre 2024
à Me Delphine CASALTA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OPU
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 22 juin 2020, l’établissement public industriel et commercial (Epic) 13 Habitat a consenti à Madame [F] [H] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380,63 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [F] [H] le 25 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, l’Epic 13 Habitat, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Madame [F] [H], Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;la condamnation de Madame [F] [H] au paiement de la somme de 7.360,58 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés 7 décembre 2023, l’expulsion de Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [G] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, avec abrogation des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;la condamnation solidaire de Madame [F] [H], Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [G] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 572,15 euros jusqu’à leur départ,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 14 mars 2024, l’Epic 13 Habitat représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Une réouverture des débats a été ordonnée par décision rendue le 23 mai 2024 afin d’inviter l’Epic 13 Habitat à justifier de la dénonciation de son assignation au Préfet du département et à présenter le cas échéant ses observations sur la recevabilité de son action en résiliation du bail.
A l’audience du 20 juin 2024, l’Epic 13 Habitat, représenté par son conseil, a sollicité l’autorisation de justifier de la dénonce de l’assignation au Préfet et de déposer son dossier de plaidoirie dans le temps du délibéré. Cette autorisation lui a été donnée.
Madame [F] [H], Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [G], bien que cités régulièrement par actes remis à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’absence de transmission de son dossier par l’Epic 13 Habitat et à une demande faite à ce dernier, il a indiqué dans un courriel du 30 août 2024, versé au débat que « suite à une omission d’enrolement correct de l’affaire, ordre a été donné à l’huissier de réassigner pour l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 octobre 2024 ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’Epic 13 Habitat sollicite le bénéfice des écritures en indiquant les transmettre dans le temps du délibéré. En l’absence d’accomplissement de cette diligence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de recours,
ORDONNE la radiation de l’affaire ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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