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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 févr. 2025, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Février 2025
N° RG 23/00740 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MN6M
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 février 2025.
Demandeur :
Monsieur [V] [Z]
9 rue de la Croix Gervaud
44410 ST LYPHARD
Assisté de M. [K] [I], représentant de la F.N.A.T.H. Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [S] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z], né le 23 juillet 1967, exerçant alors la profession de maçon-coffreur en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail, le 27 novembre 2018. En manipulant une scie circulaire, il a été victime d’une amputation au niveau du pouce et de l’index droit.
Le certificat médical initial, en date du 27 novembre 2018, faisait état d’une «amputation du pouce droit en zone trois pulpaire et d’une amputation de l’index droit en zone deux pulpaire».
Par la suite, un nouveau certificat médical, en date du 11 juin 2020, a fait état d’une complication algodystrophique du pouce et de l’index droits.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 26 novembre 2022.
Par lettre du 13 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à M. [Z] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui donnant droit à une rente trimestrielle de 765,23 €.
Les conclusions médicales mentionnées dans cette lettre du 13 décembre 2022 étaient les suivantes :
‘‘Amputation partielle de la phalange unguéale du pouce et de l’index droit du côté dominant, compliquée d’une algoneurodystrophie''.
Après avoir été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail, le 8 décembre 2022, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 25 janvier 2023. Il n’a pas retrouvé d’emploi.
Estimant sous-évalué le taux de 20 % qui lui a été attribué, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 16 janvier 2023.
Par lettre du 27 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à M. [Z] la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 23 mars 2023 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 25 %, dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 8 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 26 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, M. [Z] demande au tribunal de :
— Dire et juger M. [Z] recevable et bien fondé en sa requête ;
A titre principal,
— Dire et juger qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 27 novembre 2018 justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— Dire et juger qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel de 10%.
— Fixer à de plus justes proportions son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 27 novembre 2018 d’un point de vue médical et professionnel ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
+ Prendre connaissance de l’entier dossier médical ;
+ Décrire les lésions dont souffre M. [Z] ;
+ Fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail de M. [Z] du 27 novembre 2018, par référence au barème médical indicatif ;
— Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale;
— Dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux entiers dépens.
Oralement à l’audience, M. [Z] demande au tribunal de :
— Porter son taux médical d’incapacité permanente partielle à 43 % ;
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait notamment valoir qu’au vu de la gêne majeure qu’il ressent dans sa vie quotidienne au niveau de la pince de la main droite dominante et des complications apparues par la suite, à savoir une algoneurodystrophie sévère à l’avant-bras de la main droite et des troubles anxio-dépressifs nécessitant un suivi psychiatrique, le taux médical d’incapacité permanente partielle de 20 % qui lui a été attribué est sous-évalué ; que l’accident du travail du 27 novembre 2018 a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle ; qu’en effet, M. [Z], qui était salarié dans la même entreprise depuis avril 1999 en qualité de maçon – coffreur chef d’équipe avec un salaire mensuel de 1.828 €, a perçu à la suite de son licenciement, une allocation de retour à l’emploi de 1.378,20 €, subissant ainsi un préjudice économique d’environ 450 € par mois ; qu’ayant fait deux autolyses, il est aujourd’hui suivi par un psychiatre.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer le taux médical d’incapacité permanente partielle de 25 %, soit 20% de taux médical et 5 % de taux professionnel.
Le docteur [B], médecin consultant, qui a examiné M. [Z] à l’audience du 26 novembre 2024, indique, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, qu’il n’a pas constaté d’éléments nouveaux par rapport à l’examen clinique du 2 novembre 2022 effectué par le médecin conseil ayant conclu, dans son avis du 7 novembre 2022 à un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour les séquelles présentées par M. [Z], à savoir l’amputation partielle de la phalange unguéale du pouce et de l’index droit, côté dominant, compliquée d’une algoneurodystrophie ; qu’il y a lieu, en application du chapitre 1.2.1 du barème indicatif d’invalidité, de retenir, pour le pouce droit, un taux d’incapacité permanente partielle de14% et, pour l’index droit, un taux de 7 %, soit un taux médical total de 21 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025. Cette date a été prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [Z] :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision en date du 22 mars 2023 de la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifiée par lettre du 27 avril 2023, M. [Z], qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 juin 2023, est recevable en son recours contentieux.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] :
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte des débats et des pièces produites, et après avoir pris connaissance de l’avis du docteur [B] ainsi que du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en date du 7 novembre 2022, établi par le médecin conseil de la caisse et produit au débat par M. [Z], que ce dernier présente diverses séquelles de son accident du travail du 27 novembre 2018, découlant de l’amputation partielle de la phalange unguéale du pouce et de l’index droit, côté dominant, compliquée d’une algoneurodystrophie et d’un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique.
Dans ces conditions, et sur la base des critères d’appréciation mentionnés à l’article
L.434-2, alinéa 1er, précité, il y a lieu, en tenant compte du syndrome anxio-dépressif apparu du fait de son accident du travail, d’attribuer à M. [Z] un taux médical d’incapacité permanente partielle de 23 % au titre de son accident du travail.
Il apparaît par ailleurs que M. [Z], âgé de 55 ans à la date de consolidation, a dû cesser d’exercer son activité de maçon-coffreur chef d’équipe du fait des séquelles de son accident du travail. De ce fait, et s’il a retrouvé ultérieurement un emploi de chauffeur routier, il n’en a pas moins subi un déclassement professionnel imputable aux séquelles de son accident du travail justifiant l’attribution d’un taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 5 %.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [V] [Z] recevable en son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 mars 2023 fixant à 5 % le taux professionnel d’incapacité permanente partielle de M. [V] [Z] au titre de son accident du travail du 27 novembre 2018 ;
INFIRME pour le surplus la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 mars 2023 ;
FIXE à 23 % le taux médical d’incapacité permanente partielle ;
DIT qu’en conséquence, M. [V] [Z] bénéficie à compter de la date de consolidation d’un taux global d’incapacité permanente partielle de 28 % au titre de son accident du travail du 27 novembre 2018 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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