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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00869 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBTS
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG,
substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 4],
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence d'[I] [N], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement réputé contradictoire, avant dire-droit
Après avoir, à l’audience publique du 6 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2021, Monsieur [Y] [U] a créé son compte CESU (chèque emploi-service universel).
Le 15 février 2024, une mise en demeure émise par l'[8] ([11] ([5]) a été envoyée à Monsieur [U] pour un montant de 492,96 euros au titre de la rémunération versée par l’URSSAF directement à une salariée du requérant, Madame [P] [U], dans le cadre du dispositif CESU +, pour la période d’emploi de cette dernière en décembre 2023.
En effet, le prélèvement sur le compte bancaire de Monsieur [U] au titre de la rémunération de la salariée de Madame [U] pour la période d’emploi de décembre 2023 est revenu impayé.
Le 24 février 2024, cette mise en demeure a été notifiée à Monsieur [U].
Le 27 septembre 2024, une contrainte a été émise par l’URSSAF pour un montant de 492,96 euros.
Le 17 octobre 2024, la contrainte a été signifiée à Monsieur [U].
Le 29 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [U] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L'[9] ([5]) était régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué à l’audience par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, a repris ses conclusions du 3 novembre 2025 dans lesquelles elle a demandé à la juridiction de :
— Valider la contrainte délivrée le 27 septembre 2024 au titre de la rémunération pour la période d’emploi salarié du mois de décembre 2023 pour la somme de 492,96 euros ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement à l'[9] de la somme de 492,96 euros, augmentés des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [U] aux dépens.
Monsieur [Y] [U] n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur [Y] [U] a été avisé de la date d’audience par pli avisé et non réclamé, non comparant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 471 du Code de procédure civile dispose que lorsque “le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction.
La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention”.
En l’espèce, Monsieur [U] a été convoqué par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel a été retourné au tribunal avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Il était absent à l’audience.
Par conséquent, l’opposant n’a pas été régulièrement convoqué.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de ré-ouvrir les débats pour le faire citer à comparaître (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 14 juin 2018 N° 17-21.149).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire-droit non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 9 heures ;
ENJOINT à l'[9] ([5]) de faire citer Monsieur [Y] [U] pour l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
le
:
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