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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 27 avr. 2026, n° 25/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02572 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP4A
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [K] [V] épouse [A], [J] [A]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [P] [H] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [K] [V] épouse [A]
née le 15 Mars 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [A]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN BOUTILLIER DEMAISON GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 janvier 2009, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], a donné à bail à Madame [K] [V], un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 421,97 euros charges comprises.
Suite au mariage de Madame [K] [V] avec Monsieur [J] [A] le 15 septembre 2018, le contrat de bail a été modifié en conséquence.
Par lettre du 17 avril 2025, Monsieur [J] [A] a informé l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] de son départ du logement.
Par lettre du 23 avril 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a accusé réception du congé.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [K] [V] et Monsieur [J] [A] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 17 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX le 18 juin 2025.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 1er septembre 2025, dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 2 septembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a assigné Madame [K] [V] et Monsieur [J] [A] aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir leur expulsion sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 3.052,14 euros au titre des loyers impayés à la date du 19 août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées comprises entre cette demande et la date de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, jusqu’à libération complète et effective des lieux. Il demande en outre qu’ils soient condamnés aux frais éventuels de déménagement et de garde-meubles.
Le bailleur réclame en outre la condamnation solidaire des débiteurs aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026, à laquelle l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] était représenté par Madame [P] [H] régulièrement munie d’un pouvoir écrit. Madame [K] [V] a comparu et Monsieur [J] [A] était représenté par son conseil.
Le bailleur maintient ses demandes initiales, notamment de condamnation solidaire, et actualise sa créance à la somme de 2.688,69 euros, en précisant que Madame [K] [V] a versé 2.000,00 euros le 19 novembre 2025. Le bailleur accepte que des délais de paiement soient accordés à la locataire en précisant que Madame [K] [V] présente dans le logement. Il actualise le loyer à 658,12 euros et indique ne pas être opposé à l’échéancier proposé par Madame [K] [V].
Madame [K] [V] fait valoir que le paiement du loyer a repris. Elle indique ne pas savoir si le divorce a été reporté sur l’état civil et confirme le versement de 2.000,00 euros fin novembre 2025. Elle précise son souhait de rester dans le logement et demande un échéancier de 80,00 euros par mois, en plus du loyer courant.
Monsieur [J] [A] se réfère à ses écritures, aux termes desquelles il demande de :
— constater sa bonne foi ;
— le relever indemne de toute condamnation
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les loyers dus au 19 août 2025 s’élèvent à 2.958,09 euros ;
— dire et juger qu’il pourra s’acquitter de cette somme, solidairement avec Madame [K] [V], par mensualités de 50,00 euros par mois ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [K] [V] à payer une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [V] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [A] fait valoir qu’il a toujours honoré les loyers et que les incidents de paiement ont commencé en mars 2025, concomitamment à son projet de réintégrer son logement personnel, ce qu’il a fait le 08 avril 2025. Il explique qu’ils sont séparés depuis avril 2025 et que le divorce par consentement mutuel a été prononcé en novembre 2025. Il fait valoir qu’il n’est pas redevable des arriérés à partir du moment où il est parti et que l’OPH a été informé de son départ dès qu’il a quitté les lieux. Il indique qu’il ne peut pas être tenu à payer quelque somme que ce soit et que Madame [K] [V] doit le relever indemne.
Il relève que le décompte de loyer inclut des frais de justice et de régularisation de charges, ce qui doit faire l’objet d’un calcul distinct.
Pour ce qu’il doit, il indique qu’il perçoit 1.700,00 euros, ne pas avoir de loyer car propriétaire de son logement et propose de verser 50,00 euros par mois.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 23 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 08 janvier 2009, du commandement de payer délivré le 17 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 19 février 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 348,99 euros imputée pour des frais de poursuite.
A l’audience, Madame [K] [V] et Monsieur [J] [A] ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette locative.
Dans la mesure où ils se sont mariés le 15 septembre 2018, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Si, pour soutenir qu’il n’est redevable d’aucune somme, Monsieur [J] [A] produit une convention de divorce par consentement mutuel ainsi qu’une attestation de procédure en affirmant qu’il aurait été prononcé en novembre 2025, pour autant aucun élément au dossier ne permet de relever l’effectivité du divorce, en l’absence de toute jugement définitif. A juste titre, Madame [K] [V] soulève que les états civils ne portent pas mention du divorce du couple.
Il est constant, tel qu’admis par les locataires, que le couple est séparé depuis avril 2025 et il y a lieu de tenir compte de la date de départ de Monsieur [J] [A] du logement, le 17 avril 2025, conformément à la date de réception du courrier de Monsieur [J] [A] informant le bailleur de son intention de quitter le logement.
Dans ces conditions, il convient donc de condamner Madame [K] [V] au paiement de la somme de 2.339,70 euros (après déduction des frais de justice) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période du 31 octobre 2024 au 19 février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec exclusion des frais de poursuite, et sur cette somme, de condamner solidairement Monsieur [J] [A] au paiement des loyers du logement échus et non réglés jusqu’au 17 avril 2025 exclusivement, soit une somme de 999,92 euros (le mois d’avril faisant l’objet d’un calcul au prorata de la durée d’occupation, soit 17 jours = 360,90 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec exclusion des frais de poursuite.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 17 juin 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 17 août 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Madame [K] [V] est désormais seule occupante du logement, avec des ressources mensuelles de l’ordre de 1.350,00 euros.
Il est indiqué que l’origine de la dette locative est indéterminée et serait liée à un différent conjugal. Madame [K] [V] indique également aider financièrement sa mère. Une demande d’APL et de prime d’activité est en cours auprès de la CAF.
Madame [K] [V] semble avoir pris conscience de l’importance de rembourser la dette locative, pour avoir le droit de rester dans le logement, en proposant de régler 80,00 euros par mois.
Il est établi que Monsieur [J] [A] n’habite plus dans le logement. Il est indiqué qu’il perçoit un salaire mensuel de 1.600,00 euros. Selon le détail de ses charges, il n’assume pas de loyer car propriétaire de son logement.
En outre, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [K] [V] et Monsieur [J] [A] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [K] [V] et de tout occupant de son chef sera autorisée avec le concours de la force publique si nécessaire. Elle sera alors condamnée à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] en qualité d’occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, déduction faite des paiements déjà intervenus, indemnité égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux.
En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée, le concours éventuel à la force publique étant autorisé. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence, la demande au titre des frais de déménagement et de garde meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [K] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE le départ volontaire de Monsieur [J] [A] du logement ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 08 janvier 2009 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d’une part, et Madame [K] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5], sont réunies à la date du 17 août 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2.339,70 euros (DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période du 31 octobre 2024 au 19 février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec exclusion des frais de poursuite, et sur cette somme, condamne solidairement Monsieur [J] [A] au paiement des loyers du logement échus et non réglés jusqu’au 17 avril 2025 exclusivement, soit une somme de 999,92 euros (NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ACCORDE un délai à Madame [K] [V] et Monsieur [J] [A] pour le paiement de ces sommes ;
— AUTORISE Madame [K] [V] à s’acquitter de sa dette en 30 mensualités, en procédant à 29 versements de 80,00 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
— AUTORISE Monsieur [J] [A] à s’acquitter de sa dette en 20 mensualités, en procédant à 19 versements de 50,00 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
— DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
— RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
— DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets et en ce cas,
○ ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [K] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
○ CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 17 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
○ REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [K] [V] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 1] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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