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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04716 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IURR
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [O] [I]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [O] [I]
Me GRUNEWALD – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (RCS Paris 326.127.784), dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 13 Mai 1979 à BAYEUX (14400),
demeurant 12 Rue Eugène Boudin – 14000 CAEN
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 Juin prorogé au 08 Octobre puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 08 octobre 2016, la société anonyme banque française mutualiste (la banque) a consenti à Monsieur [O] [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 22.327 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,58%, remboursable en 96 mensualités s’élevant à 299,75 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de Justice en date du 1er décembre 2023, la banque française mutualiste a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 8.608,38 euros arrêtée au 27 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,58% par an sur la somme de 8.220,12 euros et au taux légal pour le surplus,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 8.608,38 euros arrêtée au 27 juin 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,58% par an sur la somme de 8.220,12 euros et au taux légal pour le surplus,
en tout état de cause, le condamner à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire,
le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la banque, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [I] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [I], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
— sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
— sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 8 octobre 2016, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 janvier 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
— sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [I] a cessé de régler les échéances du prêt. La banque, qui a fait parvenir à Monsieur [I] une demande de règlement des échéances impayées le 16 mars 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [I] a accepté l’offre préalable de crédit le 08 octobre 2016 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le samedi 15 octobre 2016 à minuit. En application des dispositions précitées, le délai est prorogé lundi 17 octobre 2016, premier jour ouvrable suivant.
Il résulte de la pièce N°2 versée par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 17 octobre 2016.
Dès lors, la banque a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 08 octobre 2016 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 08 octobre 2016, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 03 novembre 2023, et de l’historique des règlements du prêt que le montant du capital emprunté depuis l’origine est de 22.327 euros et, que les versements effectués par Monsieur [I] depuis l’origine s’élevant à 23.148,46 euros. La créance de la banque est éteinte.
En conséquence, il convient de débouter la banque de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La banque française mutualiste, qui succombe, supportera les dépens et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 08 octobre 2016 entre Monsieur [O] [I] et la société anonyme banque française mutualiste ;
REJETTE la demande en paiement diligentée par la société anonyme banque française mutualiste à l’encontre de Monsieur [O] [I] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme banque française mutualiste aux dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme banque française mutualiste de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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