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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU HAUT RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00883 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISDE
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante
représentée par M. [O] [G], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [P], employé au sein de la SAS [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 26 septembre 2022 à l’appui d’un certificat médical initial du 19 septembre 2022 mentionnant une «surdité bilatérale».
Par courrier du 27 décembre 2022, la SAS [1] était avisée de l’ouverture d’une procédure d’instruction par la CPAM du Haut-Rhin.
A l’issue de la procédure d’instruction menée par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, cette demande a été transmise au [2] pour avis quant à l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée, le Médecin-conseil ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par courrier du 8 mars 2023, la SAS [1] était informée de cette transmission.
Le [2] saisi a rendu, le 6 juin 2023, un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par Monsieur [P] en maladie professionnelle.
Le 29 juin 2023, la SAS se voyait notifier une décision de prise en charge concernant la pathologie déclarée par Monsieur [P].
Par courrier du 9 août 2023, réceptionné le 21 août 2023, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin arguant de l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 29 juin 2023 à deux titres :
— non-respect du délai de consultation-observations dans le cadre de la procédure de saisine du [2] ;
— mise à disposition d’un dossier incomplet et plus précisément absence de communication de l’audiogramme.
En outre, la SAS [1] estimait que la Caisse ne démontrait pas que Monsieur [P] avait été exposé au risque visé par le tableau 42 des maladies professionnelles.
En l’absence de décision de la commission, la SAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier recommandé du 8 décembre 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SAS [1] était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a repris oralement les conclusions du 9 décembre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— juger que la CPAM n’a pas laissé un délai de 10 jours à la société pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au [2] ;
par conséquent,
— juger inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P];
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] n’a maintenu qu’un seul argument, l’irrégularité de la procédure menée par la CPAM en ce que cette dernière n’a pas respecté le délai de 10 jours ouvert à l’employeur pour formuler ses observations avant de transmettre le dossier au [2].
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir régulier, a indiqué s’en remettre aux conclusions du18 juin 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] à la SAS [1] ;
— condamner la demanderesse à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Déboute la SAS [1] de toutes ses demandes.
En défense, la Caisse rappelle que la Cour de cassation, par quatre arrêts rendus en date du 5 juin 2025, a confirmé que le non-respect du délai de 10 jours au cours duquel les parties peuvent accéder à l’entier dossier et formuler des observations entraine l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle considère toutefois que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 9 août 2023, réceptionné le 21 août 2023.
En l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois, la SAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier recommandé du 8 décembre 2023.
En conséquence, le recours de la SAS [1] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la violation de la procédure et du principe du contradictoire
En cas d’instruction, l’article R461-9 du Code de la sécurité sociale met en place un droit d’information de l’employeur des dates de cette procédure et notamment celles relatives à la phase de consultation.
Dans l’hypothèse de saisine du CRRMP, la même obligation d’information pèse sur la CPAM et ce conformément aux dispositions de l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose :
« La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur… »
Ainsi l’employeur dispose d’un délai global de 40 jours francs pour consulter les pièces du dossier, déjà scindé en deux phases successives, chacune étant assortie de droits distincts :
— une première phase de 30 jours pour consulter le dossier, émettre des observations et ajouter des pièces ;
— une deuxième phase de 10 jours pour accéder aux pièces du dossier et émettre des observations.
La Cour de cassation, dans ses arrêts du 5 juin 2025, a rappelé que « seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours est santionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge. »
En l’espèce, par courrier du 8 mars 2022, la SAS [1] a été informée de la transmission du dossier au [2].
Une nouvelle période de consultation était ouverte selon le calendrier suivant :
— jusqu’au 7 avril, possibilité de consulter, émettre des observations et rajouter des éléments complémentaires ;
— jusqu’au 18 avril 2023, possibilité de consulter, émettre des observations.
L’employeur précise qu’il a formulé des observations le 18 avril à 16 heures.
Le même jour, le 18 avril 2023, le [2] a réceptionné le dossier.
En l’espèce, l’employeur affirme que le délai de 10 jours n’a donc pas été respecté.
Le tribunal repève qu’effectivement, l’employeur n’a pas disposé d’un délai de dix jours complet pour formuler ses observations.
La CPAM aurait du transmettre le dossier le 19 avril 2023.
En outre, force est de constater que la CPAM du Haut-Rhin, dans ses conclusions du 18 juin 2025, rappelle qu’il lui appartient de respecter ce délai de dix jours sous peine d’inopposabilité de sa décision.
En conséquence, le tribunal décide de déclarer la décision du 29 juin 2023 de prise en charge de la pathologie dont souffre Monsieur [P] inopposable à la SAS [1].
La CPAM du Haut-Rhin sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
Enfin, la CPAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
En outre, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours de la SAS [1], représentée par son représentant légal ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [P] ;
En conséquence,
DECLARE inopposable à la SAS [1], représentée par son représentant légal, la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 29 juin 2023 de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 26 septembre 2022 par Monsieur [F] [P];
DEBOUTE la CPAM de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécutoion provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + LS avocats
— formule exécutoire : demandeur
le
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