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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 23/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 23/02659 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YE2X
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [F]
C/
S.C. [N] STONES CAPITAL, [S] [V] es qualité de liquidateur de la société [N] Stones Capital
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B517
DEFENDEURS
S.C. [N] STONES CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cristina PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0815
Monsieur [S] [V]
es qualité de liquidateur de la société [N] Stones Capital
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cristina PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0815
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 7 octobre 2019, la société civile [N] Stones Capital a vendu à Mme [A] [F] un bien immobilier situé [Adresse 4] (Hauts-de-Seine) moyennant le prix de 159 000 euros, dont 1 800 euros de meubles.
Soutenant que dès le mois suivant des infiltrations se sont produites, rendant l’appartement inhabitable, et qu’elle n’a pu obtenir réparation ni de la société [N] Stones Capital, ni de l’entreprise ayant effectué les travaux, Mme [F] a fait assigner la société [N] Stones Capital devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, ce dernier a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [G] [E], qui a déposé son rapport le 17 juin 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes des 15 et 16 mars 2023, Mme [F] a fait assigner la société [N] Stones Capital et M. [S] [V], en qualité de liquidateur de la société [N] Stones Capital, devant la présente juridiction, aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Mme [F] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
annuler la vente du bien immobilier, condamner solidairement la société [N] Stones et M. [V] à lui verser :159 000 euros au titre de la restitution du prix, 8 405 euros au titre de tous les frais financier (intérêts et assurances…) exposés pour l’acquisition du bien, 8 200 euros au titre des frais de mutation pour l’acquisition, 15 000 euros au titre du préjudice moral, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 8 847,60 euros au titre des frais d’huissier et d’expertise judiciaire, avec intérêts légaux capitalisés depuis le jour de la cession du 7 octobre 2019, A titre subsidiaire :
condamner solidairement la société [N] Stones et M. [V] à lui verser les sommes suivantes sauf à parfaire,23 576,32 euros au titre de la remise en état de la couverture, 15 697 euros au titre de la remise en état de l’intérieur et surfaces extérieures, 6 188,34 euros au titre du traitement des problèmes d’humidité par capillarité par le sol, 24 650 euros au titre de la privation de jouissance de 29 mois à 850 euros/ mois, sauf à parfaire, 15 000 euros au titre du préjudice moral, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts, au titre du paiement de l’intégralité de son préjudice et du prix de remise en état conforme avec intérêts légaux capitalisés à compter du jour de l’acquisition le 7 octobre 2019, condamner solidairement la société [N] Stones et M. [V] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1603 et 1641 du code civil, que la gravité des désordres est pleinement établie par le rapport d’expertise judiciaire qui a retenu que les manquements dans les travaux rendent la maison impropre à sa destination ; que M. [V] n’a jamais contesté l’ensemble des problèmes liés au bien ; qu’elle n’a pas pu mettre en location le bien ce qui lui occasionne un préjudice financier certain ainsi qu’un préjudice moral ; que partant, elle est fondée à solliciter l’annulation de la vente et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de son entier préjudice ainsi que le remboursement du prix de la remise en état conforme du bien, à l’encontre de M. [V], sur le fondement des articles L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société [N] Stones Capital et M. [V] sollicitent du tribunal de :
débouter Mme [F] de toutes ses demandes et à toutes fins qu’elles comportent, donner acte à la société [N] Stones qu’elle accepte de payer à Mme [F] le coût de la remise en état de l’appartement, dont le montant ne pourra excéder la somme de 35 000 euros, condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que le coût de la remise en état du bien est largement inférieur au prix de vente de l’appartement et ne saurait justifier l’annulation de la vente ; que la société [N] Stones, consciente des désordres, consent à régler à Mme [F] la somme de 35 000 euros au titre des travaux de réparation du bien et tous préjudices confondus.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société [N] Stones Capital
En vertu de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
L’article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité d’ester en justice.
Selon l’article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis produit aux débats que la société [N] Stones Capital a été radiée le 12 avril 2022, après clôture des opérations de liquidation amiable, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation le 16 mars 2023. Par ailleurs, il ne résulte pas de la procédure qu’un administrateur ad hoc ait été désigné en justice afin de représenter la société [N] Stones Capital.
Il s’ensuit que la société [N] Stones Capital n’avait plus de personnalité morale à la date de l’assignation et que, partant, elle n’a pas la capacité d’être attraite en justice.
En conséquence, l’assignation délivrée à la date du 16 mars 2023 à la société [N] Stones Capital doit être déclarée nulle.
Sur la recevabilité de l’action diligentée par Mme [F] à l’encontre de M. [V] en qualité de liquidateur
L’article L.237-2 du code du commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables au présent litige, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il est admis qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité (2e Civ.,24 janvier 2008, n° 07-10.748).
En l’espèce, si Mme [F] agit à l’encontre de M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la société [N] Stone Capital, il sera relevé, d’une part, que celui-ci ne peut pas valablement représenter la société, cette dernière ayant été liquidée et les opérations ayant été clôturées antérieurement à la date de l’assignation, et, d’autre part, qu’ayant été assigné en qualité de liquidateur et non à titre personnel, il ne figure donc pas personnellement dans la cause et, partant, sa responsabilité ne saurait ainsi être engagée à titre personnel sur le fondement de l’article L. 237-2 précité.
En conséquence, Mme [F] sera déclarée irrecevable à agir à l’encontre de M. [V], en qualité de liquidateur de la société [N] Stones Capital.
Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule l’assignation délivrée à la société civile [N] Stones Capital le 16 mars 2023 pour défaut de capacité d’être attraite en justice ;
Déclare Mme [A] [F] irrecevable à agir à l’encontre de M. [S] [V] en qualité de liquidateur de la société civile [N] Stones Capital ;
Condamne Mme [A] [F] aux dépens ;
Déboute Mme [A] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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