Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00846 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAPP
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. P.P.M. P.P. C/ S.A.R.L. PHARMAPHYSIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. P.P.M. P.P.,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 220 274
dont le siège social est sis 7 rue de l’Amiral d’Estaing – CS 41694 – 75116 PARIS
représentée par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0154
DEFENDERESSE
S. A. R. L. PHARMAPHYSIC
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 423 696 582
dont le siège social est sis 108 rue du Petit Leroy – 94550 CHEVILLY-LARUE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 septembre 2020, la SAS P.P.M. P.P. a donné à bail commercial à la SARL PHARMAPHYSIC des locaux situés Bâtiment Ronsard 106/108 rue du Petit Leroy à CHEVILLY-LARUE (94550), moyennant un loyer annuel de 50 067,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SAS P.P.M. P.P. a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 à la SARL PHARMAPHYSIC pour une somme de 32 982,53 € au titre de l’arriéré locatif au 14 mars 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SAS P.P.M. P.P. a fait assigner la SARL PHARMAPHYSIC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL PHARMAPHYSIC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SARL PHARMAPHYSIC à payer à SAS P.P.M. P.P. la somme provisionnelle de 56 964,54 € TTC, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 avril 2025, assortie de l’intérêt de retard majoré de 6 points à compter du 19 mars 2025, date du commandement de payer, ainsi que d’une provision de 5 696,45 € HT au titre de la clause pénale,
— condamner la SARL PHARMAPHYSIC au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SARL PHARMAPHYSIC au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 25 septembre 2025, la SAS P.P.M. P.P., par l’intermédiaire de leur conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL PHARMAPHYSIC n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SAS P.P.M. P.P. n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 32 982,53 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 20 avril 2025.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL PHARMAPHYSIC et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL PHARMAPHYSIC depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La demanderesse sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel. Or, cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La SAS P.P.M. P.P. sera donc déboutée de sa demande tendant à voir fixée l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SAS P.P.M. P.P., l’obligation de la SARL PHARMAPHYSIC au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 28 avril 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 56 964,54 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL PHARMAPHYSIC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 32 982,53 €, et à compter du 20 mai 2025, date de la présente assignation pour le surplus.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt de retard majoré de 6 points, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale, susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PHARMAPHYSIC qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL PHARMAPHYSIC ne permet d’écarter la demande de la SAS P.P.M. P.P. formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 avril 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL PHARMAPHYSIC et de tout occupant de son chef des lieux situés Bâtiment Ronsard 106/108 rue du Petit Leroy à CHEVILLY-LARUE (94550) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL PHARMAPHYSIC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel,outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SARL PHARMAPHYSIC à la payer,
DEBOUTONS la SAS P.P.M. P.P. de sa demande tendant à voir fixée l’indemnité d’occupation au montant du double du loyer,
CONDAMNONS par provision la SARL PHARMAPHYSIC à payer à SAS P.P.M. P.P. la somme de 56 964,54 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 28 avril 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de voir assortir cette condamnation de l’intérêt de retard majoré de 6 points,
DISONS que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la délivrance du commandement de payer, sur la somme de 32 982,53 €, et à compter du 20 mai 2025, date de la présente assignation pour le surplus,
DEBOUTONS la SAS P.P.M. P.P. de sa demande au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la SARL PHARMAPHYSIC aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la SARL PHARMAPHYSIC à payer à la SAS P.P.M. P.P. la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Destruction
- Véhicule ·
- Land ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Partie ·
- Champagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Chauffage ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Traitement ·
- Particulier ·
- Barème
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Gratuité ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Contestation
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Cadastre ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Commission ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Ménage ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.