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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 févr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFIJ
MINUTE n° 26/09
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 FÉVRIER 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3] (RCS [Localité 3] 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S] [K]
né le 03 Juillet 1987 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 22 janvier 2025 entrée au greffe le 31 janvier 2025, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [C] [K], sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [K] du logement et de ses annexes sis [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique;
— condamner Monsieur [C] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 1.034,07€ arrêtée à la date du 09.01.2025 au titre des arriérés de loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce faite à la CAF.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 24 août 2021, elle a donné en location à Monsieur [C] [K] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; que Monsieur [C] [K] ne se serait pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui aurait fait signifier, par acte du 05 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 598,00€ visant la clause résolutoire du bail, lequel serait cependant resté sans effet ; que la dette était de 1.034,07€ suivant décompte arrêté au 09.01.2025.
L’affaire ayant été renvoyée d’office lors de l’audience du 08 septembre 2025 en raison des contraintes de la juridiction, elle a été rappelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette date, la SA d’HLM DOMIAL, a été représentée par son conseil, qui s’est référé aux demandes de l’assignation, en déposant un décompte locatif actualisé.
Monsieur [C] [K] a constitué avocat, qui a déposé des conclusions, selon cachet d’entrée du tribunal du 06 octobre 2025 et par lesquelles il a été conclu au débouté des demandes de la SA DOMIAL. Il est sollicité, reconventionnellement, de lui accorder des délais de paiement sur trois années, ceci avec effet rétroactif à la date de délivrance du commandement de payer soit le 05.11.2024, par ailleurs de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce moratoire et de déclarer la clause résolutoire à l’issue non avenue. Pour le surplus, il est sollicité de dire et juger que chaque partie garderait ses frais et dépens ainsi que de débouter la SA DOMIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est fait état à l’appui de ces conclusions et au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ainsi que 24 de la loi du 06 juillet 1989 de ce que Monsieur [C] [K] ne contesterait pas les impayés de loyer et qu’ils seraient liés à une perte de salaire résultée de problèmes de santé, que toutefois étant actuellement salarié à temps partiel de SODEXHO, il percevrait un revenu mensuel de l’ordre de 650 euros, auxquels s’ajouterait la prime d’activité de 292 euros. L’APL aurait été suspendue depuis mars 2025 mais une aide financière individualisée émanant de la CPAM aurait été perçue et affectée au paiement de la dette locative. Celle-ci serait ainsi réduite, pour s’établir au 26 août 2025 au montant de 979,11 euros. Un délai de grâce le plus large serait ainsi sollicité avec suspension des effets de la clause résolutoire.
L’avocat de Monsieur [C] [K] s’étant oralement référé à ces conclusions en déposant ses pièces et l’avocat de la SA DOMIAL ayant indiqué ne pas répliquer auxdites conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Par jugement avant-dire-droit du 24 novembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats et les parties invitées à faire valoir leurs observations sur le moyen d’office tiré de l’omission par la SA d’HLM DOMIAL de justifier de la saisine de la CCAPEX au moins deux mois avant l’assignation ou, à défaut, de l’information de l’existence d’un impayé de loyer envers l’organisme payeur des aides au logement (courrier CAF produit mais concernant selon toutes apparences un autre locataire, une erreur matérielle étant dès lors probable).
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, l’avocat de la SA DOMIAL a indiqué avoir communiqué des pièces complémentaires, en ce sens que la situation aurait effectivement ressorti d’une erreur matérielle ainsi qu’il a sollicité la remise en délibéré de l’affaire.
L’avocat de Monsieur [C] [K], régulièrement substitué, a indiqué son accord pour cette remise en délibéré.
Au vu de la valeur en litige ainsi que du mode de comparution des parties, il conviendra de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24. III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24. II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement (en l’espèce CAF) a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 05 mai 2025, ainsi que la CAF a été avisée de l’impayé locatif par courrier du 06 septembre 2024, qui a accusé réception par courriel dont il est justifié du 17 janvier 2025.
La demande formée aux fins de constater, voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée de ces chefs recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24. I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans la présente espèce toutefois, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail.
A l’appui de sa demande, la S.A. DOMIAL produit notamment :
— le contrat de location la liant à Monsieur [C] [K] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 05 novembre 2024;
— le décompte locatif annexé à l’assignation ainsi qu’un décompte arrêté au 02 octobre 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail, la dette locative et la demande de délais de paiement
Il est établi par les décomptes locatifs produits et soumis au contradictoire des parties que Monsieur [C] [K] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification soit avant le 05 janvier 2025 (dette à cette date : 1.034,07 euros).
La résiliation du bail, par application de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat de location, est donc encourue.
Les débats en audience et le décompte produit permettent d’établir qu’au 02 octobre 2025, dans le dernier état du décompte locatif produit, Monsieur [C] [K] restait devoir un montant de 1.631,85 euros, loyer de septembre 2025 inclus.
Monsieur [C] [K], par les conclusions de son avocat du 06 octobre 2025, sollicitait toutefois de se voir accorder des délais de paiement sur trois années pour apurer la dette locative, celle-ci non contestée, et dès lors de suspendre les effets de la clause résolutoire, in fine de la déclarer non avenue. Il faisait état d’une situation de ressources plus favorable du fait d’une reprise d’emploi actuellement à temps partiel, passée une période d’arrêt-maladie et donc de revenus aléatoires. Il précisait percevoir en outre la prime d’activité ainsi qu’avoir bénéficié d’une aide CPAM.
Or, après réouverture des débats, n’ayant pas été fait valoir, a fortiori justifié par l’une ou l’autre des parties de ce que Monsieur [C] [K] aurait, au jour de l’audience, repris le paiement du loyer courant, circonstance constituant la condition légale préalable à tout octroi de délais de paiement, la demande de Monsieur [C] [K] en ce sens se verra rejetée.
Il en résulte que d’une part, Monsieur [C] [K] se verra condamné à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 1631,85 euros représentative de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience du 06 octobre 2025, d’autre part qu’il conviendra de dire n’y avoir lieu à délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit et en dernier lieu de constater que la résiliation du bail s’est trouvée rétroactivement acquise depuis le 06 janvier 2025.
Il y aura lieu d’assortir la condamnation au titre de l’arriéré locatif des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.034,07 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur la demande d’évacuation, le cas échéant d’expulsion et l’indemnité d’occupation
La résiliation du contrat de location étant acquise à la SA HLM DOMIAL, il est constaté que Monsieur [C] [K] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et doit être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, ceci dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il est rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
En conséquence de la résiliation du bail, la SA [Adresse 7] DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant doit être fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue.
En l’espèce, il conviendra de faire droit à la demande de la SA [Adresse 3] et de condamner Monsieur [C] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, celle-ci étant due dans la continuité du décompte locatif arrêté au 02 octobre 2025, soit à compter du 03 octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [C] [K] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 05 novembre 2024 ainsi que les frais de dénonce de l’impayé envers la CAF.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité, tirée des situations économiques respectives des parties, commande de ne pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [C] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SA HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [C] [K] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 24 août 2021.
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 06 janvier 2025.
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 1.631,85 euros (mille six cent trente et un euros et quatre vingt cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif au 02 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 1.034,07 euros et pour le surplus à compter du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Monsieur [C] [K] pour s’acquitter de cette somme.
En conséquence,
CONSTATE que Monsieur [C] [K] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 06 janvier 2025.
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement et ses dépendances, sis [Adresse 6] à [Localité 6], ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la SA HLM DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ceci à compter de l’échéance d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 05 novembre 2024 et de la dénonce envers l’organisme payeur des aides au logement.
REJETTE la demande de la SA [Adresse 3] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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