Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01915 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YRM
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lydie DREZET
Expédition délivrée
le :
à: Madame [W] [E]
Expédition délivrée
le:
à: Me Anne LEYVAL-GRANGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U],
demeurant 191 rue de la Trolanderie 69250 CURIS-AU-MONT-D’OR
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
Madame [K] [U],
demeurant 191 rue de la Trolanderie 69250 CURIS-AU-MONT-D’OR
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [W] [E],
demeurant 1 avenue Wissel 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
comparante en personne
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 02 Décembre 2024.
Monsieur [V] [J],
demeurant 36 chemin des Petites Brosses 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par Me Anne LEYVAL-GRANGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1877
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 02 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10 octobre 2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2023 prenant effet au 24 octobre 2023, monsieur [F] [U] et madame [K] [U], ci après le bailleur, ont donné à bail à madame [W] [E] pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation avec un parking sis 1 avenue Wissel 69250 NEUVILLE SUR SAONE moyennant un loyer mensuel initial de 760 euros, outre provision sur charges.
En date du 17 octobre 2023, monsieur [V] [J] a signé un engagement de caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion des règlements dû par madame [W] [E] .
En date du 04 octobre 2024, cet engagement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [W] [E] un commandement de payer la somme de 2190,69 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024, le bailleur a fait assigner madame [W] [E] et monsieur [V] [J] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [W] [E],condamner solidairement madame [W] [E] et monsieur [V] [J] à lui payer :la somme de 3055,23 euros selon état de créance arrêté au 15 novembre 2024, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement madame [W] [E] et monsieur [V] [J] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 6238,55 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 16 juin 2025 et maintient ses autres demandes.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il indique que le paiementdu loyer courant n’a pas été repris par la locataire, et que le bail est récent puisque signé au mois d’octobre 2023.
Madame [W] [E], reconnait la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant d’apurer la dette par versements échelonnés de 300 euros par mois en plus du loyer courant.
Elle souhaite se maintenir dans le logement.
Elle déclare percevoir un revenu de 1200 euros depuis mai 2025, avoir un enfant à charge, et précise que la CAF ne lui a pas versé d’aide personnalisée au logement pendant deux mois ce qui l’a mise en difficulté. Elle précise être mère d’un garçon de 17 mois et souligne que Monsieur [V] [J], sa caution, a eu un désaccord avec son compagnon, mais qu’à ce jour ce dernier ne vit plus avec elle dans le logement.
Monsieur [V] [J], assisté de son conseil, indique s’être porté caution de madame [E], qu’il a hébergée lorsqu’elle était enceinte, par gentillesse, étant un ami de sa mère. Il précise que le loyer courant est d’environ 700 euros, et que le reste à charge est moindre.
Il déclare que la dette est conséquente et qu’il reçoit des informations contradictoires de la part de la locataire s’agissant de l’exercice d’un emploi.
La locataire a été autorisée par la juridiction à déposer des justificatifs de sa situation financière par note en délibéré jusqu’au 20 juillet 2025, les demandeurs et monsieur [J] étant autorisés à répliquer jusqu’au 10 septembre 2025.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Sur les notes en délibéré
Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2025, les demandeurs ont fait parvenir leurs observations et un relevé de compte actualisé.
De même, monsieur [V] [J] a fait parvenir ses observations le 31 juillet 2025 au greffe du tribunal ainsi qu’un décompte à jour.
Madame [W] [E] n’a en revanche communiqué aucun document dans le délai qui lui avait été imparti.
Si les demandeurs et monsieur [V] [J] indiquent avoir fait parvenir leurs courriers aux autres parties, les décomptes actualisés joints à ces documents ne sont pas accompagnés d’un accusé de réception justifiant de leur remise à la locataire.
Dès lors, il ne peut en être tenu compte, à défaut d’avoir été soumis à un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [W] [E] et monsieur [V] [J] sur le montant de la dette, le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 6238,55 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juin 2025 selon état de créance en date du 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu après l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 10 novembre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement, alors au surplus qu’elle n’a pas communiqué d’élément pour justifier de sa situation personnelle. Dès lors, la demande tendant à l’octroi d’un délai d epaiement, qu’il soit ou non suspensif des effets de la clause résolutoire, sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [W] [E] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er juillet 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [W] [E] et monsieur [V] [J] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement madame [W] [E] et monsieur [V] [J] à payer à monsieur [F] [U] et madame [K] [U] la somme de 6238,55 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2025 selon état de créance du 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Constate la résiliation du bail consenti par monsieur [F] [U] et madame [K] [U] à madame [W] [E] sur les locaux à usage d’habitation avec un parking sis 1 avenue Wissel 69250 NEUVILLE SUR SAONE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par madame [W] [E],
Dit que madame [W] [E] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement madame [W] [E] et monsieur [V] [J] à payer à monsieur [F] [U] et madame [K] [U] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de monsieur [F] [U] et madame [K] [U],
Condamne in solidum madame [W] [E] et monsieur [V] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Moratoire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Personnel
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Infirmier ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Marketing ·
- Tableau ·
- Avis favorable
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Public ·
- Certificat ·
- Parents
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photos ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Photo
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du bail ·
- Location ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.