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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 22/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01236 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HNRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 22/01236 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HNRA
DEMANDERESSE
S.C.I. BUTTIER, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°888 807 393
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE HÔTEL [Adresse 7] [Adresse 2] représenté par la SARLU CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC en qualité de Syndic de la Résidence
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 1er Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY – 10, Maître Jean-Philippe PELTIER- 30 le
N° RG 22/01236 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HNRA
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BUTTIER est propriétaire de quatre lots au sein de la Résidence [5], située [Adresse 3], soumise au régime de la copropriété. Ses lots n°101, 102, 103 (locaux commerciaux) et 105 (cave voûtée) se situent dans le bâtiment A de cette résidence et se trouvent tous situés au rez-de-chaussée. Ils sont loués et exploités sous l’enseigne [Adresse 4], exerçant une activité de débit de boissons.
Suivant courrier du 31 septembre 2020, la SCI BUTTIER a sollicité du Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau, représenté par son syndic l’EURL CITYA IMMOBILIER, de mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’examen d’un projet de travaux concernant les lots n°101, 102, 103 et 105.
Une assemblée générale a été organisée le 18 mars 2021 et l’ordre du jour a été adressé aux copropriétaires le 9 février 2021, les travaux envisagés par la SCI BUTTIER concernant les résolutions n°9 à 16. Suivant procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 mars 2021, les résolutions n°10 à 16 ont été rejetées.
Par acte du 3 mai 2022, la SCI BUTTIER a fait assigner le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant ordonnance du 29 septembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré recevable la fin de non-recevoir présentée par le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau au titre des résolutions n°12 et 13 du procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 18 mars 2021 et a déclaré irrecevable l’action engagée par la SCI BUTTIER au titre des résolutions n°12 et 13 issues du procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 18 mars 2021 comme étant atteinte par la forclusion, a constaté l’opposition de la SCI BUTTIER à sa compétence pour statuer sur une question de fond permettant de trancher sur la fin de non-recevoir au titre des résolutions n°10 et 11 du procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 18 mars 2021 et a ainsi renvoyé l’affaire devant le Tribunal statuant au fond.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SCI BUTTIER sollicite de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— autoriser la SCI BUTTIER à réaliser les travaux objets de la résolution n°10 de l’assemblée générale annuelle du 18 mars 2021 du Syndicat de copropriétaires Hôtel Juteau, à savoir autoriser le changement de l’enseigne du Café Le Square sur le mur extérieur du lot 101 ou du lot 102, autoriser la création d’une baie vitrée remplaçant la double porte en bois du lot 103, autoriser la création d’une porte pour le lot 105, autoriser le remplacement des baies vitrées des lots 101 et 102,
— concernant les travaux objets de la résolution n°11, dire et juger que les travaux d’agrandissement de l’ouverture du mur porteur de 2,45 mètres de long sur 1,30 mètres de large entre les lots 102 et 103 ne sont pas soumis à autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, à titre subsidiaire, autoriser la SCI BUTTIER à réaliser les travaux objets de la résolution n°11 de l’assemblée générale annuelle du 18 mars 2021 du Syndicat de copropriétaires Hôtel Juteau, à savoir l’agrandissement de l’ouverture du mur porteur de 2,45 mètres de long sur 1,30 mètres de large entre les lots 102 et 103,
— en tout cas, condamner le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau à verser à la SCI BUTTIER une somme de 1.000 € par mois à compter du 18 mars 2021 jusqu’à la décision définitive autorisant les travaux au titre de son préjudice commercial,
— condamner le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau à verser à la SCI BUTTIER une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire et juger que la SCI BUTTIER sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La SCI BUTTIER soutient qu’en vertu de l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965, elle est libre d’user librement des lots qui lui appartiennent et peut ainsi librement y faire réaliser des travaux, sauf pour ceux qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble selon l’article 25 b de la même loi. En raison du refus de l’assemblée générale des copropriétaires, la SCI BUTTIER invoque l’autorisation judiciaire pour y procéder au visa de l’article 30 de la même loi. Elle soutient que le délai de deux mois prévu par l’article 42 n’est pas applicable au regard de la nature de la demande formée et qu’aucune irrecevabilité n’est en cela encourue.
Concernant les travaux de modification de la façade, objets de la résolution n°10, la SCI BUTTIER considère qu’ils nécessitent une autorisation à la majorité des voix de tous les copropriétaires comme affectant l’aspect extérieur de l’immeuble. Elle fait valoir qu’en raison du refus définitif de l’assemblée générale et compte tenu de la nature et de l’objet des travaux de rénovation et d’amélioration, respectant par ailleurs la destination de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires, aucun élément ne s’oppose à l’autorisation judiciaire. Elle soutient que les modifications envisagées sont de nature à améliorer l’harmonie de la façade de l’immeuble avec l’environnement de la [Adresse 10]. Sur les travaux d’agrandissement de l’ouverture entre les lots n°102 et 103, objets de la résolution n°11, elle avance qu’aucune autorisation n’est nécessaire et rappelle à ce titre l’article 16 du règlement de copropriété. Subsidiairement, la SCI BUTTIER fait valoir que ces travaux ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires et peuvent donc utilement être autorisés par voie judiciaire.
La SCI BUTTIER retient en outre la responsabilité du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, avançant qu’il s’est opposé sans aucune justification valable à sa demande de réalisation des travaux et l’a privé de la jouissance de ses parties privatives. Elle indique que cette opposition a entraîné un retard dans l’exécution des travaux projetés, la privant de bénéficier de l’agrandissement de la salle de restauration, et dans la mise en location du lot n°105 à un commerçant, la privant du bénéfice des loyers. Elle se prévaut à ce titre d’un préjudice commercial mensuel de 1.000 € à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à la décision autorisant les travaux.
Aux termes de conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau demande de :
— débouter la SCI BUTTIER de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner à supporter la charge des dépens.
Concernant la résolution n°10, le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau soutient que l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 permet au copropriétaire qui conteste la résolution d’un procès-verbal d’assemblée générale de ne pas être soumis au délai de deux mois pour saisir la juridiction uniquement pour les travaux d’amélioration. Il considère que l’action engagée par la SCI BUTTIER doit être qualifiée d’action en contestation de la résolution refusant les travaux, en ce que ceux-ci ne sont pas des travaux d’amélioration, sans égard au choix du demandeur. Aussi, retenant que les travaux envisagés ne concernent que l’aspect esthétique de la façade, il soutient que cette action est atteinte par la forclusion. Le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau ajoute que les travaux envisagés seraient de nature à remettre en cause le classement du bâtiment au patrimoine mondial actuellement en cours en raison de sa localisation en prolongement de la muraille gallo-romaine. Subsidiairement, il fait valoir qu’aucun élément ne justifie de faire droit à la contestation de la résolution n°10.
Sur les travaux envisagés par la résolution n°11, le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau avance à titre principal que le Tribunal n’est pas saisi d’une prétention à ce titre, au visa de l’article 4 du Code de procédure civile. A défaut, il estime qu’il y a lieu de retenir l’irrecevabilité d’une demande tendant à l’autorisation judiciaire. Subsidiairement, il avance que ces travaux nécessitent bien l’autorisation de l’assemblée générale en ce qu’ils impliquent l’ouverture d’un mur porteur et vise ainsi le chapitre 1 du titre III du règlement de copropriété. Compte tenu du refus opposé par l’assemblée générale, il avance également l’irrecevabilité de la demande ainsi que son caractère mal fondé en raison de l’importance de ne pas modifier la structure de la résidence, classée au patrimoine protégé de la [11] du Mans.
Le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau avance qu’en l’absence de consultation préalable pour déterminer que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère historique de l’immeuble, l’autorisation et la réalisation de ces travaux était très risquée. Il conteste toute responsabilité à l’égard de la SCI BUTTIER, soutenant que le refus opposé est parfaitement fondé, alors même que celle-ci a déjà réalisé certains aménagements extérieurs sans attendre la présente décision.
La clôture des débats est intervenue le 11 juillet 2024, par ordonnance du même jour.
N° RG 22/01236 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HNRA
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets de la résolution n°10
Selon l’article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
L’article 25 b) de la même loi prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que les dispositions de l’article 2224 du Code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
Il ressort de ces dispositions combinées que, par principe, l’action engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat de copropriété tendant à voir reconnaître l’existence d’un droit inhérent à l’état de copropriété est soumise à la prescription de 5 ans.
Il est ainsi acquis que l’action tenant à obtenir une autorisation judiciaire de travaux en application de l’article 30 précité relève de la prescription de droit commun.
Il convient de rappeler que, dans son ordonnance du 29 septembre 2023, le Juge de la mise en état avait retenu qu’afin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le Syndicat des copropriétaires, il convenait de trancher une question de fond préalable, à savoir celle de savoir si les travaux litigieux s’analysent en des travaux d’amélioration ou non et avait alors renvoyé l’examen de la nature de la résolution n°10 devant le Tribunal au fond.
Avant d’envisager la question de recevabilité de l’action engagée par la SCI BUTTIER sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, il convient d’apprécier si les travaux objets de la résolution n°10 peuvent être qualifiés de travaux d’amélioration, étant précisé qu’ils doivent être appréciés au regard d’une acception large, l’amélioration pouvant présenter un intérêt pour la collectivité et les parties communes ou ne concerner que l’amélioration de parties privatives du copropriétaire considéré.
En l’espèce, la résolution n°10 du procès-verbal du 18 mars 2021 était intitulée “Modification de l’harmonie de la façade. Article 25 ou à défaut Article 25-1".
Les travaux considérés à ce titre étaient ainsi désignés :
— le changement d’enseigne du local commercial du café le Square mur extérieur sur lot 101 ou lot 102,
— la création d’une baie vitrée remplaçant la double porte en bois lot 103 et création d’une porte lot 105 selon préconisation ABF des Bâtiments de France.
Elle a fait l’objet d’un refus à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 7525 tantièmes/10000 tantièmes.
Il apparaît que les modifications envisagées, au vu des croquis et devis produits aux débats, consistent en la modernisation des ouvertures vitrées existantes, au remplacement d’une double porte en bois en ouverture vitrée similaire aux deux autres et à la modification de l’ouverture au niveau du lot 105, sans précision de l’aspect et des modalités de cette ouverture, étant précisé qu’il s’agit actuellement d’une petite porte en bois.
Ces modifications présentent donc un aspect esthétique, avec une apparence plus moderne au titre d’ouvertures vitrées, ainsi qu’un agrandissement des ouvertures existantes. Elles peuvent à cet égard présenter une amélioration pour l’attractivité du commerce considéré.
Toutefois, ces travaux affectent exclusivement l’aspect extérieur de la façade du bâtiment A orientée vers la [Adresse 10]. Aussi, il n’apparaît pas que ces choix purement esthétiques émanant du propriétaire de quatre lots du rez-de-chaussée puissent être considérés comme une amélioration dans l’intérêt commun de l’ensemble des copropriétaires.
Au regard de la localisation particulièrement visible de cette façade sur une place centrale et ouverte de la ville du Mans, de l’implantation du bâtiment dans cette zone historique et touristique, ainsi que de la nécessaire subjectivité de l’appréciation d’une amélioration issue de modifications esthétiques, les travaux envisagés ne peuvent recevoir la qualification de travaux d’amélioration.
Sur la recevabilité
Il n’y a pas lieu d’apprécier la recevabilité de l’action formée par la SCI BUTTIER tendant à obtenir l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets de la résolution n°10 au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les dits travaux n’étant pas considérés comme des travaux d’amélioration, la demande apparaît sans objet comme ne réunissant pas les conditions de l’article 30 de la loi précitée.
Sur le fond
L’article 30 de la loi précitée ne permet d’obtenir l’autorisation judiciaire de faire réaliser les travaux que pour des travaux d’amélioration, la demande formée par la SCI BUTTIER apparaît non fondée. Elle sera donc rejetée.
Aucune demande subsidiaire n’est formée par la SCI BUTTIER, ne permettant aucunement de considérer qu’elle forme une demande en annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 18 mars 2021, qui serait par ailleurs atteinte par la forclusion le cas échéant.
Sur l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets de la résolution n°11
A nouveau, il y a lieu d’observer que le Juge de la mise en état avait relevé, dans son ordonnance du 29 septembre 2023, que les demandes tendant à voir dire et juger relatives à la résolution n°11 ne devaient pas être considérées comme des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais que la demande subsidiaire devait être analysée comme une demande. Aussi, il avait considéré que la question de savoir si les travaux visés à la résolution
N° RG 22/01236 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HNRA
n°11 relèvent ou non d’une autorisation de l’assemblée générale appartenait à un examen de fond préalable à l’examen de la fin de non-recevoir et avait également renvoyé cet examen au Tribunal statuant au fond.
La SCI BUTTIER maintient sa demande principale à ce titre tendant à voir dire et juger que les travaux d’agrandissement de l’ouverture du mur porteur de 2,45 mètres de long sur 1,30 mètres de large entre les lots 102 et 103 ne sont pas soumis à autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les demandes de “constater que” ou de “dire et juger que” ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du même code, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Toutefois, la SCI BUTTIER forme une demande subsidiaire tendant à voir autoriser la SCI BUTTIER à réaliser les travaux objets de la résolution n°11 de l’assemblée générale annuelle du 18 mars 2021 du Syndicat de copropriétaires Hôtel Juteau, à savoir l’agrandissement de l’ouverture du mur porteur de 2,45 mètres de long sur 1,30 mètres de large entre les lots 102 et 103, qui est bien une prétention et de laquelle le Tribunal est donc saisi.
A nouveau, l’action engagée étant fondée sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, il y a d’apprécier si les travaux considérés relèvent de ce régime.
La résolution n°11 ressortant du procès-verbal d’assemblée générale du 18 mars 2021 était intitulée “Autorisation de l’agrandissement de l’ouverture d’un mur porteur de 2,45 mètres de long sur 1,30 mètres de large entre les lots 102 et 103 soutenant la terrasse de l’Hôtel Juteau. Article 25 ou à défaut Article 25-1".
Elle a fait l’objet d’un refus à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 8568 tantièmes/10000 tantièmes.
Il ressort du règlement de copropriété, modifié le 4 juillet 2007, que « si les travaux envisagés touchent en totalité ou en partie à des murs porteurs ou de refend, ou à des éléments considérés comme parties communes, une autorisation préalable de l’assemblée générale devra être obtenue dans les conditions de majorité prévue à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 » (Titre III – Chapitre I – page 36).
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en effet que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Aussi, compte tenu du refus de l’assemblée générale du 18 mars 2021, l’autorisation judiciaire peut être obtenue pour la réalisation de ces travaux, sous réserve qu’il s’agisse de travaux d’amélioration.
L’agrandissement envisagé de l’ouverture dans un mur porteur est présenté par la SCI BUTTIER comme une amélioration des conditions d’exploitation du commerce de restauration, permettant un accueil supplémentaire de clientèle.
A l’égard de la collectivité des copropriétaires, cet agrandissement de l’ouverture dans le mur porteur n’a pas de plus-value, et peut présenter au contraire des incertitudes quant aux conséquences sur la structure du bâtiment. S’il est fait état d’une étude Sigma Ingénierie, la lecture de ce document n’apporte aucun élément quant à la faisabilité effective du projet. Au surplus, il est produit un courrier de la Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Sarthe, daté du 1er mars 2022, par lequel il était rappelé à la SCI BUTTIER que le mur d’enceinte romain (monument historique classé) est présent dans le local considéré.
La SCI BUTTIER, débitrice de la charge de la preuve, n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de qualifier les travaux envisagés de travaux d’amélioration au sens de l’alinéa premier de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la recevabilité
Il n’y a pas lieu d’apprécier la recevabilité de l’action formée par la SCI BUTTIER tendant à obtenir l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets de la résolution n°11 au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les dits travaux n’étant pas considérés comme des travaux d’amélioration, la demande apparaît sans objet comme ne réunissant pas les conditions de l’article 30 de la loi précitée.
Sur le fond
L’article 30 de la loi précitée ne permet d’obtenir l’autorisation judiciaire de faire réaliser les travaux que pour des travaux d’amélioration, la demande formée par la SCI BUTTIER apparaît non fondée. Elle sera donc rejetée.
Aucune demande subsidiaire n’est formée par la SCI BUTTIER, ne permettant pas de considérer qu’elle forme une demande en annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 18 mars 2021, qui serait par ailleurs atteinte par la forclusion le cas échéant.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI BUTTIER ne rapporte pas d’éléments permettant de déterminer que les résolutions de l’assemblée générale ont été rejetées pour des motifs juridiques non justifiés.
Il est insuffisamment fait état d’un manquement du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’origine d’un préjudice non moins caractérisé en son principe et son quantum.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
La SCI BUTTIER, partie succombante, sera condamnées aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI BUTTIER sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
JUGE non fondée l’irrecevabilité soulevée par le Syndicat des copropriétaires Hôtel [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, de la demande formée par la SCI BUTTIER tendant à l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets de la résolution n°10 issue du procès-verbal d’assemblée générales des copropriétaires du 18 mars 2021 ;
REJETTE la demande formée par la SCI BUTTIER tendant à l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets de la résolution n°10 issue du procès-verbal d’assemblée générales des copropriétaires du 18 mars 2021 ;
JUGE non fondée l’irrecevabilité soulevée par le Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau, représenté par son syndic l’EURL CITYA IMMOBILIER, de la demande formée par la SCI BUTTIER tendant à l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets de la résolution n°11 issue du procès-verbal d’assemblée générales des copropriétaires du 18 mars 2021 ;
REJETTE la demande formée par la SCI BUTTIER tendant à l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets de la résolution n°11 issue du procès-verbal d’assemblée générales des copropriétaires du 18 mars 2021 ;
DÉBOUTE la SCI BUTTIER de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SCI BUTTIER aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI BUTTIER à payer au Syndicat des copropriétaires Hôtel Juteau, représenté par son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI BUTTIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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