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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 juin 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUER
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A. ACHEEL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 avril 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2024, M. [R] [H] a été victime d’une chute causée par M. [B] [N], assuré auprès de la société ACHEEL, alors qu’ils faisaient un jogging au [Adresse 5] à [Localité 3].
Par assignation signifiée le 20 janvier 2026, M. [R] [H] a attrait la société ACHEEL devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [R] [H] demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société ACHEEL, et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
À l’appui de ses demandes, M. [R] [H] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il a été victime d’une fracture du tubercule majeur, associée à une atteinte de l’épaule droite,
— que les douleurs persistent à ce jour et entravent l’accomplissement de nombreux gestes de la vie quotidienne, comme la pratique d’une activité sportive,
— qu’il a été contraint d’être placé en arrêt de travail le 15 décembre 2024,
— qu’il s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail le 25 août 2025 en raison de la prolongation de son arrêt de travail et l’absence d’amélioration de son état de santé,
— que le manque à gagner subi entre la date de l’accident et la résiliation de son contrat de travail s’élève à la somme de 9 204,88 euros,
— qu’il a consulté deux chirurgiens afin d’obtenir un diagnostic relatif à la douleur persistante et à l’évaluation de la consolidation du préjudice résultant de l’accident,
— que le docteur [K] [C] a mis en évidence, dans un compte-rendu établi le 11 septembre 2025, une capsulite confirmée par une scintigraphie,
— que ces consultations médicales n’ont pas fait l’objet d’un remboursement intégral,
— qu’il fait également l’objet de séances de kinésithérapie plusieurs fois par semaine,
— que son incapacité fonctionnelle a été qualifiée par le kinésithérapeute de quasi-complète pour les gestes usuels sollicitant le membre supérieur droit,
— qu’il est profondément affecté sur le plan psychologique par cet accident,
— que la société ACHEEL n’a pas satisfait à son obligation de procéder à une expertise amiable dans un délai raisonnable.
Suivant conclusions déposées le 13 avril 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ACHEEL ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, aux frais de M. [R] [H], et conclut au débouté de sa demande de provision.
Subsidiairement, la société ACHEEL demande que la provision n’excède pas la somme de 1 700 euros.
La société ACHEEL soutient pour l’essentiel :
— qu’à ce stade, les justificatifs fournis ne permettent pas d’évaluer convenablement le montant du préjudice subi par M. [R] [H],
— qu’elle a d’ores et déjà versé une provision de 300 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice,
— qu’au vu de la situation médicale de M. [R] [H], telle que justifiée, une provision complémentaire apparaît sérieusement contestable,
— que le certificat médical des urgences faisait état d’un traumatisme d’épaule avec impotence modérée ou petite déformation,
— que seul un traitement orthopédique avec la mise d’un coude au corps et des séances de kinésithérapie avec prescription d’antalgiques ont été nécessaires au titre de la prise en charge médicale de M. [R] [H],
— qu’elle a été diligente dans la gestion de cet accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [R] [H] verse aux débats un compte-rendu établi le 11 septembre 2025 par le docteur [K] [C], chirurgien, qui fait mention de la fracture du tubercule majeur occasionnée par la chute du 14 décembre 2024, ainsi que d’une capsulite expliquant l’existence actuelle de douleurs de repos et notamment nocturnes.
Il produit par ailleurs une attestation établie le 11 août 2025 par M. [S] [Z], masseur-kinésithérapeute, qui relève la persistance d’une limitation articulaire significative, d’une douleur importante et d’une progression fonctionnelle lente, limitant fortement l’usage du membre supérieur droit dans les activités quotidiennes.
Au regard de ces pièces, M. [R] [H] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, aux fins de déterminer les préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 14 décembre 2024.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de M. [R] [H], dans l’intérêt duquel elle est ordonnée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision, qu’elle soit ad litem ou à valoir sur l’indemnisation de préjudices, suppose la preuve d’une obligation non sérieusement contestable.
M. [R] [H] sollicite le paiement d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté, au vu des éléments médicaux versés aux débats, que les lésions relevées sont la conséquence directe de la chute dont M. [R] [H] a été victime le 14 décembre 2024.
S’il n’est pas interdit à M. [R] [H] de solliciter ainsi en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’il prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
En l’état, et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui permettra d’apprécier l’étendue du préjudice, la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [R] [H] sera limitée à la somme de 1 500 euros, étant relevé qu’une provision de 300 euros a d’ores et déjà été versée par la société ACHEEL. L’obligation pour la société ACHEEL d’indemniser M. [R] [H] n’est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la société ACHEEL à payer à M. [R] [H] ladite somme à titre de provision.
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [R] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETONS la demande de provision formée par M. [R] [H] ;
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le professeur [P] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], exerçant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [R] [H], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et ce en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de ses livrer à des activités spécifiques de sports et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
22. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
23. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
24. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du cde de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [R] [H] d’une somme de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 août 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [R] [H] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
CONDAMNONS la société ACHEEL à payer à M. [R] [H], à titre de provision, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [R] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUER
Affaire: [H]
/S.A. ACHEEL
//
[Localité 3], le 9 juin 2026
Professeur [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Professeur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 9 juin 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 440 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Professeur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
AFFAIRE : [H]
/S.A. ACHEEL
//
— Référé civil
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUER
Le soussigné, [P] [L], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[P] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUER
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
/S.A. ACHEEL
//
— N° RG 26/00064 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUER
EXPERT : Professeur [P] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 9 juin 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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