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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/52064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52064 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB7ML
N° : 10
Assignation du :
06 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société INVEST 3
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS – #D1279
DEFENDERESSE
La société HRC GESTION
au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
et encore, dans les lieux loués sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1er avril 2021, la société Invest 3 a renouvelé le bail commercial consenti à la société HRC Gestion, portant sur un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel principal de 30.000 euros, outre les charges et taxes, payable par terme mensuel et à échoir.
Par acte du 15 décembre 2025, la société Invest 3 a fait délivrer à la société HRC Gestion un commandement de payer la somme de 99.353,97 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Invest 3 a, par acte du 6 février 2026, assigné la société HRC Gestion devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 116.994,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er février 2026, outre la clause pénale prévue au bail ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au quart d’une annuité du loyer en vigueur, soit la somme mensuelle de 10.506,42 euros ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’exécution de la décision.
A l’audience du 15 avril 2026, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, assignée à son siège social et dans les lieux loués, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 15 décembre 2025 à hauteur de la somme de 99.353,97 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, aucun versement n’étant intervenu depuis le commandement.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 janvier 2026 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 106.358,25 euros au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus.
L’obligation de la société HRC Gestion n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
La clause du bail stipulant une majoration de 10% des sommes dues en cas de retard de paiement est une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, en cas de caractère manifestement excessif, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point
Sur les frais et dépens
La société HRC Gestion, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer mais non les frais d’exécution, qui sont à la charge du débiteur mais ne constituent pas des dépens.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, la défenderesse sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 15 janvier 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], la société HRC Gestion pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société HRC Gestion à payer à la société Invest 3 une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société HRC Gestion à payer à la société Invest 3 la somme provisionnelle de 106.358,25 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus ;
Rejetons le surplus des demandes de la société Invest 3 ;
Condamnons la société HRC Gestion aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 décembre 2025 ;
Condamnons la société HRC Gestion à payer à la société Invest 3 la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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