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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 mars 2025, n° 24/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ Société ROYAL AIR MAROC
MINUTE N°
DU 04 Mars 2025
N° RG 24/03901 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAC7
Grosse délivrée
à Me PITCHER Joyce
Copie délivrée
à Société ROYAL AIR MAROC
le
DEMANDERESSE:
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PITCHER Joyce, avocat au barreau de Paris, substituée par Me LIGER Emilie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société ROYAL AIR MAROC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 02 juillet 2024, Madame [B] [C], de nationalité française, a fait citer la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC prise en la personne de son représentant légal, société de droit étranger disposant d’un établissement en France et d’une immatriculation au RCS de PARIS sous le numéro 612 037 317, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004, afin de voir:
Le tribunal se déclarer compétent ;Déclarer applicable au présent litige le Règlement européen n° 261/2004 ;Déclarer Madame [B] [C] recevable et fondée en sa demande d’indemnisation au titre de l’application du Règlement Européen n°261/2004 du 11 février 2004 et des textes visés dans la requête ;Dire et juger que la société ROYAL AIR MAROC a manqué à ses obligations au titre du Règlement européen n° 261/2004 ;Dire et juger que la société ROYAL AIR MAROC a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de Madame [B] [C], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation ;En conséquence, voir la société ROYAL AIR MAROC être condamnée au paiement des sommes suivantes ;
600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement Européen 261/2004 ;400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement Européen 261/2004 ;36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation ;400 euros au titre de la résistance abusive ;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ainsi que sa condamnation
aux entiers dépens ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, Madame [C] étant représentée par son Conseil, Maître LIGER, substituant Maître PITCHER. La société ROYAL AIR MAROC, bien que touchée par la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est ni comparante, ni représentée.
Le Conseil de la demanderesse, reprenant sa requête initiale, maintient oralement ses prétentions à l’encontre de la compagnie aérienne,.
Elle expose avoir acheté un billet [Localité 7]-[Localité 5] sur le vol AT 715 en date du 24 avril 2024; le vol a subi un retard de plus de trois heures. La requérante a fait appel, afin d’intervention auprès de la Compagnie, à une société espagnole « Reclamacion de Vuelos » spécialisée dans la récupération des indemnités octroyées aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé.
Une première demande a été effectuée, puis, en l’absence de réponse, la demanderesse a saisi la société « Europe Médiation » en qualité de médiateur afin de tenter de résoudre le litige à l’amiable.
La société ROYAL AIR MAROC n’ayant pas répondu, un constat de non-conciliation a été rendu, obligeant la requérante à saisir le tribunal de céans afin de faire condamner le transporteur au paiement de l’indemnisation conformément à la réglementation en vigueur, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La requérante entend rappeler :
Concernant le droit à indemnisation que, depuis l’arrêt Sturgeon du 19 novembre 2009 pris par la CJUE, les articles 5 et 7 du Règlement CE 261/2004, doivent-être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.Celle-ci précise que, dans son cas, son vol est arrivé à destination finale avec un retard supérieur à trois heures et qu’en conséquence elle doit bénéficier d’un droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire sollicitée est de 600 euros compte-tenu de la distance du vol.
Madame [C] précise qu’aucune circonstance extraordinaire, qui n’aurait pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, n’est intervenue, sachant que la preuve en incombe au transporteur.
La requérante fait observer, concernant l’absence d’information sur les droits du passager contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 du Règlement Européen 261/2004 : affichage obligatoire et remise de la notice reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement ou d’annulation ou de retard du vol :Qu’il appartient au transporteur de prouver l’exécution de cette obligation d’information.Que l’article 16 du Règlement précise que la sanction associée à cette obligation est déterminée par les Etats. Si une sanction administrative est prévue par le droit interne, sur le plan contractuel, c’est l’article 1231-1 du Code Civil qui tend à s’appliquer. Ainsi, le manquement au respect de l’article 14 du règlement doit donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts. C’est ce qu’en a décidé différentes juridictions françaises.Concernant la résistance abusive : la demanderesse indique qu’il résulte de la combinaison des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code Civil qu’une partie peut être condamnée à payer des dommages et intérêts dès lors que son comportement caractérise notamment un abus dans le droit de tout justiciable à résister à une demande formée à son encontre. Le transporteur a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes et les tentatives de médiation, obligeant la demanderesse à introduire la présente instance.Concernant les frais de médiation, ceux-ci se sont élevés à la somme de 36 euros, et pour Madame [C], ceux-ci doivent être supportés par le transporteur.Concernant les autres frais, ceux-ci doivent également, toujours selon la demanderesse, être pris en charge par le transporteur aérien.
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien. Il s’agit d’un principe de responsabilité sans faute, le passager n’ayant pas à rapporter celle-ci, mais devant établir sa qualité de passager.
L’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC est le transporteur effectif censé réaliser le vol.
Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d’un aéroport de l’Union européenne ainsi qu’aux vols au départ d’un pays tiers et à destination d’un aéroport de l’Union européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire.
La société ROYAL AIR MAROC dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [Localité 7], lieu de départ, rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.
SUR LA RECEVABILITE :
Sur la qualité de passager :
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.a la qualité de passagers s’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.
Madame [C] produit sa carte d’embarquement ; celle-ci a bien la qualité de passager. Toutefois, le billet fait état d’un vol avec escale, ce que ne mentionne pas la requête. Cette imprécision reste d’importance, dans la mesure où le traitement des vols avec escale n’est pas identique au vol simple sans escale : les distances ne sont évidemment pas les mêmes et l’indemnisation du désagrément peut donc être différente.
La carte d’embarquement fait état d’une destination finale à [Localité 6] avec un transit par [Localité 5] et les informations délivrées au transporteur par le médiateur « Justice.cool » font état d’un retard à l’arrivée à la destination finale de DAKAR de plus de quatre heures, sans aucun incident de vol dû à une circonstance extraordinaire.
Sur la tentative de médiation:
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate l’échec de la tentative faite à la demande de Madame [C] dans les formes légales, par le biais d’une société de médiation en ligne agréée par les tribunaux.
La requête est donc recevable.
L’indemnisation forfaitaire :L’article 5 du Règlement Européen n°261/2004 énonce, notamment, que :En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:…..….c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol: ……
….iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée…..
….3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’article 7 du même Règlement précise : 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour rappel, ces deux articles doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
En cas de vol par correspondance, seul importe aux fins d’indemnisation forfaitaire le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager.
Au cas d’espèce, Madame [C] disposait d’une réservation confirmée pour le vol avec escale ROYAL AIR MAROC [Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 6], d’une distance orthodromique de 3988 kilomètres, dont le retard à l’arrivée à destination finale est supérieur de trois heures par rapport à l’horaire d’arrivée initialement prévue, sans que ne soient invoquées des circonstances extraordinaires n’ayant pu être évitées malgré toutes les mesures raisonnables susceptibles d’être prises par le transporteur. Il convient, en conséquence, de condamner la défenderesse au titre de son obligation à indemnisation forfaitaire d’un montant de 600 euros, conformément à l’article 7.1.c du règlement européen 261/2004.
SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE :
Concernant l’absence d’informations et de présentation de la notice :
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [C] pour non présentation de la notice d’information, l’article 14 du Règlement CE 261/2004 précise:
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
Si la charge de la preuve de la délivrance de cette information incombe au transporteur aérien, ce qu’il n’est pas en état d’apporter en l’espèce, aucune sanction systématique n’est attachée à l’absence de délivrance de l’information et de la notice vis-à-vis du passager. Il appartient, dès lors, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts dont le support juridique reste l’article 12 du règlement, au passager de démontrer que cette absence lui a causé un préjudice. En l’espèce, Madame [C] a été mise en capacité de solliciter une indemnisation au titre du retard pris par le vol ; elle ne démontre pas l’existence d’un dommage quelconque autre et sera déboutée de ce chef de demande.
Concernant la résistance abusive :
L’indemnisation basée sur l’article 7 du règlement CE 261/2004 n’exclut pas l’application d’un régime autonome de réparation des dommages complémentaires prévu par l’article 12 dudit règlement et par les règles du droit national, dont notamment l’article 1240 du Code Civil et plus particulièrement la résistance abusive.
Sur ce principe d’indemnisation, l’abus du droit de se défendre relève soit d’une résistance injustifiée, soit de la mise en œuvre de procédés d’obstruction et de la mauvaise foi, et nécessite que soient précisés les faits constitutifs d’une faute entachant le droit de se défendre : la démonstration d’une faute est nécessaire et aucune faute précise n’est alléguée par Madame [C] à l’encontre de la société ROYAL AIR MAROC. Le tribunal note que le Conseil de Madame [C] a adressé un courriel à la compagnie aérienne auquel il lui a été répondu que l’adresse mail ne servait qu’aux réclamations préenregistrées et a délivré l’information nécessaire pour lui permettre de soumettre valablement sa réclamation.
Aucune résistance, éventuellement susceptible d’être considérée comme abusive, n’a été mise en œuvre par le transporteur.
Madame [C] sera donc déboutée de cette demande.
Concernant les frais engagés pour la tentative de médiation :
Toujours sur le fondement de l’article 12 du règlement, il est sollicité le remboursement des frais de médiation d’un montant de 36 euros, sans que ne soit produit le moindre état de frais concernant cette demande dont la justification est nécessaire, s’agissant de frais engagés.
Madame [C] sera donc déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ROYAL AIR MAROC, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l’autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais que celui-ci a dû engager pour faire valoir ses droits et la compagnie ROYAL AIR MAROC sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros en application des dispositions susnommées.
SUR LA QUALIFICATION :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le défendeur n’ayant pas été touché à personne mais à domicile, la qualité du réceptionnaire de la lettre recommandée n’apparaissant pas et le transporteur aérien n’ayant pas comparu, le jugement sera rendu par défaut, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Compte-tenu de l’absence du défendeur à l’instance et de la qualification du jugement, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, pris par défaut susceptible d’opposition et en dernier ressort :
Se déclarant compétent, reçoit la demande de Madame [B] [C] et la déclare partiellement fondée ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [B] [C] la somme de 600 euros à titre d’indemnisation forfaitaire du désagrément subi suite retard de son vol à l’arrivée à destination finale de plus de trois heures par rapport à l’horaire prévu ;
Déboute Madame [B] [C] de sa demande d’indemnisation supplémentaire au titre de la résistance abusive ;
Déboute Madame [B] [C] de sa demande d’indemnisation concernant l’absence d’information et de délivrance de la notice par la société ROYAL AIR MAROC ;
Déboute Madame [B] [C] de sa demande ayant trait au remboursement des frais de médiation ;
Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [B] [C] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition les jours mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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