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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 23/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/01556 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEVT
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833 131 774,
dont le siège social est sis SAS PATRIMONIA GESTION – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS
M. [X] [F], né le 1er janvier 1946 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Mme [E] [F], née le 10 mai 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
L’indivision [F], composée de monsieur [X] [F] et madame [E] [F], est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Alléguant d’impayés de charges, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Bastia, représenté par son Syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, a, par exploit délivré le 7 novembre 2023 assigné monsieur [X] [F] et madame [E] [F] à comparaître devant Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins de recouvrer les charges de copropriété.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Bastia, représenté par son Syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes ;Déclarer forclose la demande élevée par les consorts [F] tendant à l’octroi d’un délai de dix (10) ans pour régler les charges liées aux travaux de ravalement de façadeCondamner Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F], chacun, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], la somme de 16.588,745euros (33.177,49/2), correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F], chacun, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6], la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts né de leur résistance abusive ;Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, monsieur [X] [F] et madame [E] [F] demandent au tribunal de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son Syndic la SAS PATRIMONIA GESTION ne rapporte pas la preuve que Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] sont débiteurs de la totalité de la somme réclamée ;En conséquence, Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son Syndic la SAS PATRIMONIA GESTION de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [F] et de Madame [E] [F] à concurrence de la somme de 32.249,41 € correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2023.A TITRE SUBSIDIAIRE ET TRES SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal jugeait que le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance,Déduire des charges dues par Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] la somme de 9.730,12 euros au titre des versements effectués les 14 septembre 2015 et 20 mai 2022.Juger que les seuls frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’élèvent à la somme de 72 €.Allouer à Monsieur [X] [F] et à Madame [E] [F] des délais de paiement par annuité au dixième en application de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965.Allouer très subsidiairement à Monsieur [X] [F] et à Madame [E] [F] des délais de paiement à hauteur de 24 mois.EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] et la SAS PATRIMONIA GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] et la SAS PATRIMONIA GESTION à payer à Monsieur [X] [F] et à Madame [E] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] et la SAS PATRIMONIA GESTION aux entiers dépens (696 CPC) dont distraction au profit de Maître Alexandra GOMIS ;Ecarter l’exécution provisoire de droit, comme étant incompatible, au visa des dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 11 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025, pour être mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la forclusion
Selon les dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965, la part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n’ont pas donné leur accord à la décision prise peut n’être payée que par annuités égales au dixième de cette part.
Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. Lorsque le syndicat n’a pas contracté d’emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d’intérêt en matière civile.
En l’espèce, les défendeurs, qui sollicitent des délais de paiement sur le fondement des dispositions susvisées de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965, échouent à rapporter la preuve de la notification de leur demande au syndic dans les deux mois de la notification du procès verbal d’assemblée générale.
Il s’ensuit que cette prétention aux fins de délai est forclose.
— Sur la demande en paiement
Les dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, précisent que les copropriétaires sont tenus de participer d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et, d’autre part, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] à lui payer, la somme de 16.588,745euros (33.177,49/2), correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit :
La situation de compte du 31 mars 2018 au 1er octobre 2023Les appels de fonds successifs du 1er avril 2018 au 15 juillet 203 ;Les appels de charge en date des 10 avril 2013, 4 avril 2014, 16 avril 2015 jusqu’au 31 mars 2016 aux termes desquels le compte de l’indivision [F] affiche un solde débiteur d’un montant de 24.221,13 eurosLe relevé de compte de copropriété affichant un solde débiteur de l’indivision [F] d’un montant de 27.402,12 euros arrêté au 27 mars 2018
Ces éléments permettent d’établir le bienfondé de la créance alléguée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à l’encontre de l’indivision [F].
Si les défendeurs ont entendu, en application de l’article 1342-10 du code civil, imputer les paiements d’un montant de 5000 euros, effectué le 14 septembre 2015 et de 4.730,12 euros effectué le 20 mai 2022, sur les exercices récents et non sur la dette ancienne, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’intention des défendeurs au moment où ils ont procédé aux dits versements.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire des charges dues la somme de 9.730,12 euros.
En revanche, les frais allégués par le demandeur à hauteur de 992 euros, étayés par aucun justificatif, ne pourront qu’être écartés du montant total des charges imputables au défendeur.
En conséquence, Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] seront condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 32.185,49 euros (33.177,49 – 992 euros), soit 16.092,74 euros chacun correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, les défendeurs, qui sollicitent des délais de paiements, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil en alléguant qu’ils sont retraités et souffrent de sérieux problèmes de santé, ne produisent aux débats aucun justificatifs permettant au tribunal d’apprécier le bienfondé de leurs allégations. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F], succombants, supporteront la charge des dépens.
Il parait équitable de condamner Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE forclose la demande de délais de paiements fondé sur les dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, la somme de 16.092,74 euros chacun correspondant à l’ensemble des charges et travaux arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] de leur demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son Syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [E] [F] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à en écarter l’application.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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