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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, le Conseil Départemental du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/267
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : F. FOULON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [M] [J] et M. [C] [X]
79 rue de Gascogne, appartement 9, 45770 Saran
comparants
DEFENDEUR :
la Maison départementale de l’autonomie du Loiret
45945 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
le Conseil Départemental du Loiret
45945 Orléans
non comparante ni représentée
A l’audience du 9 février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 16 mai 2025, Mme [M] [J] et M. [C] [X] ont formé recours contre la décision prise le 14 avril 2025 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2025, après recours administratif préalable obligatoire du 4 décembre 2024, en ce qui concerne leur fils [P] [X], né le 19 mars 2020, suite à la demande effectuée le 19 août 2024 et n’ouvrant pas droit à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le conseil départemental du Loiret quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [J] et M. [C] [X] comparaissent en personne. Ils sollicitent du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie, qu’il soit fait droit à leur demande de prestation de compensation du handicap et que la maman soit reconnue comme aidant familial.
A l’appui du recours, Mme [M] [J] et M. [C] [X] soutiennent que leur enfant [Q] [X], âgé de 5 ans et scolarisé en grande section de maternelle tout en bénéficiant de l’intervention d’une AESH à temps complet,présente un trouble autistique sévère accompagné d’un déficit du développement, des troubles du langage ainsi qu’un retard intellectuel. Le père travaille à raisons de 17 heures par semaine et la mère travaillait 20 heures par semaine jusqu’à son congé parental. Au quotidien, l’enfant [Q] [X] est uniquement capable de marcher seul mais ne peut rien faire d’autre. La propreté n’est pas acquise, les troubles du sommeil se manifestent par 3 ou 4 réveils nocturnes. L’enfant est très dépendant de ses parents et peut se montrer dangereux quand il a des objets dans les mains. Il a besoin d’un suivi régulier ainsi que d’une surveillance permanente. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [M] [J] et M. [C] [X] sollicitent l’attribution d’une prestation de compensation au handicap pour leur fils [Q] [X].
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie sollicite le rejet du recours, arguant du fait que la famille ne peut pas prétendre à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine dans la mesure où le complément AEEH lui a été accordé.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande tendant à l’obtention de la prestation de compensation du handicap
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière personnalisée destinée à compenser la perte d’autonomie dans la vie quotidienne et sociale du fait de son handicap ; elle est attribuée sans condition de ressources mais son montant varie selon vos ressources annuelles ; la PCH intervient sur des charges précises liées à un besoin d’aide humaine, d’aides techniques, d’aménagement du logement, du véhicule ou de surcoûts de transport, de frais spécifiques ou exceptionnels, ou d’aides animalières ; la PCH est accessible pour les enfants et adolescents de moins de 20 ans sous réserve de remplir trois conditions : être bénéficiaire de l’AEEH, ouvrir droit à un complément de l’AEEH et répondre aux critères d’éligibilité à la PCH liés au handicap ; les critères d’accès à la PCH pour les enfants sont les mêmes que pour les adultes au regard des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH ; le niveau de difficulté s’apprécie en référence à un enfant du même âge, sans déficience ; il faut au moins rencontrer soit une difficulté absolue pour au moins 1 des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH (la difficulté est absolue si l’enfant ou l’adolescent ne peut pas du tout réaliser l’activité sans aide), soit une difficulté grave pour au moins 2 des 20 activités du référentiel d’accès à la PCH (l’activité est réalisée difficilement et avec un résultat altéré) ; le choix n’est pas définitif, le changement est possible à la date d’échéance du droit.
Il est rappelé que l’aide humaine est ouverte dans l’hypothèse où les difficultés sont rencontrées concernant l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale, étant précisé que la situation est analysée comparativement à un enfant du même âge non porteur d’un handicap.
Il ressort en outre des dispositions des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles qu’il est possible de cumuler :
les différents éléments de la prestation de compensation du handicap et l’AEEH de base le 3ème élément de la PCH (aménagement du logement ou véhicule ou surcoûts liés au transport) + l’AEEH de base + un complément AEEH.
En d’autres termes, une famille ne peut pas cumuler un complément AEEH avec une prestation de compensation du handicap pour aide humaine. Si les droits à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine sont ouverts, la famille doit alors opter pour ce qui sera le plus intéressant financièrement. Le tribunal remarque d’ailleurs que la décision de rejet de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine est motivée par l’absence de présence des critères médicaux nécessaires spécifiques à cette prestation et non par le fait que la famille est bénéficiaire d’un complément AEEH. La motivation de la maison départementale de l’autonomie consistant à dire que le droit à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine ne peut pas être étudié car la famille est bénéficiaire d’un complément AEEH n’est pas recevable et l’étude des critères médicaux doit avoir lieu.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [T] [A], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus de PCH pour aide humaine demandée le 19/08/24
Certificat médical du 30/05/24 :
Pathologies : trouble du spectre autistique, retard global des acquisitions, retard langage oral important
Description : retard global et sévère des acquisitions, langage oral, écrit, motricité et communication, pas de compréhension des consignes verbales, porte des lunettes
Traitement : orthophonie, psychomotricité, psychologie
Mobilité : marche normale (ne peut pas sortir seul dehors car se met en danger (à noter qu’il a 5ans), préhension non décrite
Communication : ne communique pas
Cognition : retard global, crises de colère fréquentes
Entretien personnel : aidé pour tout (n’est pas propre)
Compte-rendu en psychologie clinicienne de septembre 2024 = suivi régulier, calme, souriant, intéressé par ce qu’on propose mais ne cherche pas l’interaction active avec l’autre qu’il observe néanmoins, il se pose, peut s’asseoir, ne parle pas pour l’instant, peut répéter des sons, actuellement moins bruyant, tire la main de l’adulte lors des séances de jeu vers un objet convoité et peut y associer un regard et des sourires qui sont de plus en plus présents, répond de plus en plus à l’appel de son prénom mais l’appel doit être accompagné de gestes, répond aux sollicitations par un regard, observe et s’engage dans le jeu initié par l’adulte lors des activités, imite quelques actions simples, apprécie entendre chanter, intérêt pour les objets s’ouvre, peut faire du tri, encastrer et appuyer sur des boutons pour faire avancer un jeu mobile, s’adapte aux nouveautés, peut réclamer de l’aide en tirant sur la main, beaucoup de mal à tenir un crayon, accepte d’utiliser ses mains quand il est accompagné, motricité globale en décalage avec un enfant du même âge, peu autonome, pas toujours propre, alimentation reste complexe, beaucoup de crises et dort mal la nuit, a besoin d’un suivi plus important en CMP voir en hôpital de jour.
La consultation des éléments du dossier amène à conclure que la situation présentée lors du dépôt de la demande mettait en évidence de nombreuses difficultés graves à sévères de toutes les acquisitions comparativement à un enfant du même âge. Par conséquent, le droit à la PCH pour aide humaine devrait être ouvert et la MDA devrait procéder à une évaluation pour connaître les besoins précis d’aide de l’enfant au domicile. La famille choisira ensuite entre la PCH pour aide humaine ou le complément d’AEEH. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, d’infirmer la décision contestée, de dire que l’enfant [P] [X] ouvrait droit à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine à compter du 1er août 2024 jusqu’au 31 décembre 2027 et de dire qu’il reviendra à la maison départementale de l’autonomie de réaliser la visite au domicile pour élaborer le plan de compensation le plus opportun dans les meilleurs délais, plan qui fera l’objet d’une nouvelle décision qui ouvrira des voies de recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [A] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [M] [J] et M. [C] [X],
DIT qu’à la date de la demande, le 19 août 2024, [P] [X], qui présentait plusieurs difficultés pouvant être qualifiées de graves ou absolues dans la réalisation des actes prévus au référentiel d’accès à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine, ouvrait droit à cette dernière du 1er août 2024 au 31 décembre 2027,
DIT qu’il reviendra à la maison départementale de l’autonomie d’élaborer le plan de compensation le plus opportun dans les meilleurs délais,
RAPPELLE qu’il reviendra à la famille d’opter pour le complément AEEH ou la prestation de compensation du handicap pour aide humaine, les deux n’étant légalement pas cumulables,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [A] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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