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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 22/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES, Société [ G ] [ S ] [ M ] c/ S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 31 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/00196 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJKF
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [F] [N]
né le 29 Mai 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
M. [Q] [N]
né le 15 Mars 1995 à [Localité 3] (73), demeurant [Adresse 1]
tous représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
S.A. SA HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et par la SELARL François-Régis VERNHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société [G] [S] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3] (AUTRICHE)
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] était propriétaire d’un voilier monocoque avec moteur Bavaria YACHT 44 nommé «JAMAICA II».
Courant décembre 2014, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès :
— de la société HELVETIA ASSURANCES (S.A.), assureur du navire jusqu’au 18 octobre 2014,
— de la société [G] [S] [M] AG, assureur du navire à compter du 19 octobre 2014.
Par courriel en date du 18 décembre 2014, la société [G] [S] [M] AG a indiqué qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à ladite déclaration de sinistre considérant que le sinistre datait du 18 octobre 2014 et qu’il appartenait à la société HELVETIA de le prendre en charge.
Par courriel en date du 19 décembre 2014, la société HELVETIA ASSURANCES a également indiqué qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à la déclaration de sinistre considérant qu’il appartenait au nouvel assureur de Monsieur [J] [N] de prendre en charge ledit sinistre.
Monsieur [J] [N] est décédé le 15 février 2015.
L’expert mandaté par la société HELVETIA ASSURANCES a établi un rapport édité le 6 avril 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2015, le Conseil de Monsieur [R] [N], frère de Monsieur [J] [N], a demandé à la société HELVETIA ASSURANCES de lui apporter tous éclaircissements nécessaires justifiant son refus de prise en charge, qu’il qualifiait de contraire aux engagements contractuels.
La société HELVETIA ASSURANCES lui a répondu par courrier en date du 25 juin 2015, faisant état de l’absence d’élément probant permettant de confirmer la date et les circonstances exactes des faits.
Après que Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [N], en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [J] [N], aient saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes à cette fin, une expertise a été ordonnée par décision en date du 29 juin 2016.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 10 juin 2021.
Par actes en date des 7 et 9 décembre 2021, Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [N] ont assigné la société HELVETIA ASSURANCES et la société [G] [S] [M] AG aux fins de condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1304 et suivants du Code civil et L.1113-1 et suivants du Code des assurances, de :
— condamner solidairement la société Helvetia Assurances et la société [G] [S] [M] à leur payer la somme de 33541,09 euros au titre du coût des réparations du navire BAVARIA YACHT 44 « JAMAICA II »,
— condamner solidairement la société Helvetia Assurances et la société [G] [S] [M] à leur payer la somme de 15794 euros au titre du coût du gardiennage du navire BAVARIA YACHT 44 « JAMAICA II »,
— condamner solidairement la société Helvetia Assurances et la société [G] [S] [M] à leur payer la somme de 18000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la société Helvetia Assurances et la société [G] [S] [M] à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
— condamner solidairement la société Helvetia Assurances et la société [G] [S] [M] à leur payer la somme de 2404,75 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement la société Helvetia Assurances et la société [G] [S] [M] aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé ayant conduit à l’ordonnance du 29 juin 2016.
Les demandeurs soutiennent que les éléments convergent vers le samedi 18 octobre 2014 comme date probable du talonnage. Ils arguent en outre notamment de ce que le délai de déclaration ne court qu’à compter de la date de découverte du sinistre ; que ledit sinistre n’a été découvert que le 15 décembre 2014 soit deux jours avant la déclaration de sinistre ; que la société [G] [S] [M] ne produit ni les conditions générales de sa police d’assurance applicables ni les conditions générales visées à sa pièce n°1 ; que la déclaration de sinistre a été réalisée en décembre 2014 ; qu’à cette date la société [G] [S] [M] assurait le navire sinistré.
S’agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs notent “que le nombre moyen de sortie en mer peut être évalué à 20 jours par année, le coût de location étant a minima de 200 € par jour.”.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la société HELVETIA ASURANCES demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.113-2 du Code des assurances, de :
— débouter Messieurs [F] [N] et [Q] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Messieurs [F] [N] et [Q] [N] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La société HELVETIA ASSURANCES expose que la déclaration de sinistre auprès du courtier d’assurance a été faite le 15 décembre 2014, puis le 18 décembre 2014 auprès d’elle. Arguant de ce que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle a pris fin le 18 octobre à minuit, elle fait valoir qu’à la date de la déclaration de sinistre elle n’assurait plus le navire.
Elle ajoute que Monsieur [J] [N] n’a pas été en mesure de fournir la date à laquelle le sinistre a eu lieu.
Elle argue de ce qu’il appartient aux demandeurs d’établir la date certaine à laquelle le fait générateur de garantie s’est produit ; que la déclaration tardive de l’assuré fait obstacle à la mise en œuvre de sa garantie et lui cause un préjudice financier ; que Monsieur [J] [N] avait constaté l’existence d’entrée d’eau ; que si Monsieur [J] [N] avait pris la peine de déclarer le sinistre dès sa survenance, des mesures confortatives voire de réparation de la coque du navire auraient pu être prises en charge ; que Monsieur [J] [N] se devait de déclarer le sinistre immédiatement après sa connaissance, c’est-à-dire le talonnage, et non pas lors de l’inondation du navire de sorte qu’il est responsable de la gravité du sinistre.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société [G] [S] [M] AG demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1353 (1134 et 1315 anciens), 1108 (1104 et 1964 anciens) du Code civil et L.112-4 du Codes assurances, de :
— débouter Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [N] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [G] [S] [M] AG fait valoir que le navire a été pris en garantie le 19 octobre 2014 ; que Monsieur [J] [N] a déclaré avec retard une voie d’eau sans importance suite à un heurt avec un banc de sable, en décembre 2014, évènement survenu le 18 octobre 2014 ; que dès lors le navire se trouvait aux seuls risques et garanties de la société HELVETIA ASSURANCES. Elle précise que la convention d’assurance démarrant seulement le lendemain du sinistre, elle ne peut lui transférer les risques de dommages subis par le navire qu’à compter du 19 octobre 2014 à minuit.
En réponse aux conclusions adverses, la société [G] [S] [M] soutient qu’elle ne dispose pas de conditions générales propres au sous mandataire, la société [K] µASSURANCES. Elle rappelle que la charge de la preuve de la garantie repose sur l’assuré. Elle ajoute que les conditions générales et particulières de la convention d’assurance se sont trouvées en possession de la succession [N] ; qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [J] [N] de ne pas avoir déclaré un sinistre qui ne s’est révélé que deux mois plus tard ; qu’un risque déjà réalisé perd son caractère aléatoire, et qu’une convention d’assurance ne saurait rétroagir.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
Aux termes du premier alinéa de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, il est constant :
— que le navire appartenant à Monsieur [J] [N] était initialement assuré auprès de la société HELVETIA ASSURANCES,
— que Monsieur [J] [N] a souscrit par l’intermédiaire de la société [K] ASSURANCES une police d’assurance couvrant son navire auprès de la société [G] [S] [M] AG à compter du 19 octobre 2014,
— qu’une déclaration de sinistre, consécutive à une voie d’eau, a été effectuée courant décembre 2014.
Le rapport d’expertise établi par l’expert mandaté par la société HELVETIA ASSURANCES conclut notamment : “Les dommages résultent d’un événement de mer suite à un talonnage. La date du talonnage ne peut être déterminée avec précision. La liaison lest-coque a été détériorée provoquant des infiltrations d’eau dans les fonds.”.
Il y est précisé, s’agissant de la date du sinistre : “Sinistre daté entre le 17 et le 19/10/2014 (selon email du 18/12/2014), puis daté du 18/10/2014 (selon email du 13/02/2015)”.
Le rapport d’expertise en date du 10 juin 2021 établi par l’expert judiciaire mentionne :
“ (…) Le talonnage d’un voilier sur un banc de sable aux environs de l’entrée de [Localité 4] [Etablissement 1] est un évènement très courant (…) Dans le cas du bateau objet du présent litige, il est fort probable que l’impact a provoqué une amorce de fissure non visible sur la coque au niveau de la liaison avec la quille à l’intérieur du contre-moulage de fond.
(…)
Le talonnage dans le sable apparemment sans conséquences du 18/10/2024, a eu ses effets quelques temps plus tard. M. [N] a fait sa déclaration de sinistre au cabinet [K] lors de l’apparition des premières conséquences visibles du talonnage, 2 mois environ plus tard, soit le 17/12/2014.
C. Concernant la date du talonnage :
Aucun élément incontestable ne permet de définir avec précision le jour de l’incident, soit le vendredi 17/10/2014, soit le samedi 18/10/2024 ou le dimanche 19/10/2014. Les nouveaux éléments apportés depuis la reprise du dossier le 26 Juin 2020 (…) ne font que créer un faisceau de présomptions sur la date du talonnage au samedi 18 octobre (…)
Réponses aux dires des parties
(…) Réponse de l’expert : La seule certitude quant à la date du talonnage est la période du 17 au 19 octobre 2014 (…)
Réponse de l’expert : (…) B. Les conséquences immédiates : Aucune. Une détérioration partielle à un degré appréciable de la liaison coque/quille mais sans manifestation visible comme par exemple des infiltrations d’eau. Ce qui explique l’absence de déclaration à l’assurance dans le délai de 5 jours car les conséquences du talonnage ne sont pas apparentes.
C. Les conséquences différées : Le bateau est resté à l’eau après le talonnage et ce n’est que le 15 décembre (…) que sont apparues des infiltrations d’eau. Explications : (…) Ce n’est donc qu’au bout de 2 mois que les infiltrations ont été visibles au cours d’une sortie en mer, quand les contraintes mécaniques au niveau de la liaison coque/quille sont décuplées.
(…)
Réponse de l’expert : Aucun élément irréfutable ne permet de définir la date du talonnage avec précision. Les nouveaux éléments apportés au dossier (…) semblent orienter vers la date probable du 18 octobre 2014.
(…) Réponse de l’expert : Les éléments apportés au dossier depuis notre premier accédit (…) convergent vers le samedi 18 octobre 2014 comme date probable de l’incident.
(…) Réponse de l’expert : (…) Ce choc n’a eu aucune conséquence immédiate (…)
Réponse de l’expert : (…) Ce choc ne s’est pas traduit immédiatement en désordres visibles (infiltrations) (…) il s’est certainement créé une amorce de rupture (…) et qui est restée sans conséquences au début. (…)
10. Réponses aux chefs de mission
(…) le choc sur un banc de sable, objet de la mission, a eu lieu aux environs du 18 octobre 2014, les infiltrations d’eau ont été constatées dans les fonds le 15 décembre 2014, le navire a été réparé aux frais des propriétaires
(…)
Ce choc a provoqué des désordres structurels (…), désordres non visibles après le choc mais qui se sont traduits par des infiltrations quelques semaines plus tard. (…) L’apparition des conséquences visibles de ce choc ne s’est faite qu’à partir du 15/12/2014.
La date du talonnage, principal objet du litige, a tout d’abord été estimée par le demandeur (…) entre le 17 et le 19 octobre 2014. Cette estimation a ensuite été recentrée sur le 18 octobre 2014.
(…) Dans l’état actuel de nos investigations et des pièces collectées, il n’est pas possible de dater avec certitude le jour du talonnage pour les raisons suivantes (…)
Par contre les nouveaux éléments apportés au dossier depuis notre premier accédit (…) convergent vers le samedi 18 octobre 2014 comme date probable de l’incident.
(…) Suite au choc, ces désordres datant de 2014 ont créé une infiltration qui s’est transformée lentement en voie d’eau importante. (…)
Des éléments apportés après notre premier accédit convergent vers le samedi 18 octobre 2014 comme date probable du talonnage.
Concernant le second point, M. [N] devait-il faire une déclaration de sinistre alors qu’aucun signe visible conséquent à son talonnage n’était apparent ni établi? Fait-on une déclaration à l’assureur de son habitation après un orage de grêle au cas où il y aurait des tuiles cassées qui pourraient générer des infiltrations d’eau à la prochaine pluie?”.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la date du 18 octobre 2014, de sorte que les demandes à l’encontre de la société [G] [S] [M] AG seront rejetées.
Il ressort de l’article L.113-2 (4°) du même Code que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les conditions générales de la société HELVETIA ASSURANCES versées aux débats contiennent une clause relative aux obligations de l’assuré stipulant : “ L’Assuré doit déclarer tout sinistre à l’Assureur par avis écrit ou verbal contre récépissé, au plus tard dans les deux jours ouvrés en cas de vol, et dans les cinq jours ouvrés dans tous les autres cas. (…) Sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assuré qui n’exécute pas tout ou partie de ses obligations, se rend responsable du préjudice que ce manquement peut causer à l’Assureur (…)”.
Il résulte clairement des observations et des conclusions de l’expert judiciaire qu’il ne peut être reproché à Monsieur [N] de ne pas avoir effectué de déclaration de sinistre avant courant décembre 2014, moment “de l’apparition des premières conséquences visibles du talonnage”.
En conséquence, la société HELVETIA ASSURANCES est tenue d’indemniser les demandeurs.
L’expert judiciaire évalue la partie la plus importante des travaux de remise en état de navigabilité du navire litigieux à la somme de 33541,09 euros de sorte que la société HELVETIA ASSURANCES sera condamnée au paiement de cette somme.
L’expert judiciaire mentionne : “Le navire est naviguant depuis le mois de juillet 2019. Il est toujours au même emplacement dans le bassin de [Localité 4] [Etablissement 1].” (page 8).
Au titre des frais de gardiennage imputables directement au sinistre, seule la facture d’un montant de 3972,60 euros en date 30 mars 2015 faisant notamment état d’un déplacement le 5 mars 2015 et de “mise sangles (…) Expertise le 19/03/2015" sera retenue, étant relevé qu’il n’est pas établi que la “redevance contrat Forfait annuel” objet des autres factures émanant de la régie autonome du [Localité 4] de [Localité 5] n’aurait pas dû être en tout état de cause réglée.
Le préjudice de jouissance sera quant à lui indemnisé par le versement de la somme de 10000 euros.
La demande tendant au paiement de la somme de 2404,75 euros au titre des frais d’expertise judiciaire sera traitée au stade des dépens.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HELVETIA ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2404,75 euros conformément à la demande de Messieurs [N] au vu de leur pièce n°27, et de l’instance de référé s’agissant de frais relatifs à une instance ayant préparé la présente instance.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société HELVETIA ASSURANCES sera condamnée à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A. HELVETIA ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [N] la somme de 33541,09 euros au titre du coût des réparations du navire Bavaria YACHT 44 nommé «JAMAICA II»,
Condamne la S.A. HELVETIA ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [N] la somme de 3972,60 euros au titre du coût du gardiennage du navire Bavaria YACHT 44 nommé «JAMAICA II»,
Condamne la S.A. HELVETIA ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [N] la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la S.A. HELVETIA ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. HELVETIA ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2404,75 euros et aux dépens de l’instance de référé,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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